2021 QCCA 1944, 2021 QCCA 1944
Opinion
G.J. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 2021 QCCA 1944 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029485-216 (540-17-014394-216) DATE : 22 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. G... J... APPELANT – défendeur c. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL INTIMÉ – demanderesse et J… B… MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile «C.p.c.» interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, du 27 avril 2021 (l’honorable Christiane Alary) [1] , lequel accueille la demande d’ordonnance de l’intimé pour autorisation de traitement. [ 2 ] L’appelant, né en 1993, réside chez sa mère avec ses deux frères.
Suivi pour une première fois pour anxiété sociale en 2015, il n’a jamais été hospitalisé en psychiatrie et n’a jamais été visé par une ordonnance de traitement. [ 3 ] En 2018, il subit une première véritable évaluation psychiatrique dans laquelle on lui diagnostique, notamment, une phobie sociale atypique et on signale un possible prodrome d’une maladie psychotique. [ 4 ] À compter de 2019, l’appelant est suivi par une travailleuse sociale, laquelle constate peu d’améliorations ainsi qu’une avancée progressive d’idées de persécution. [ 5 ] Le 16 mars 2020, après que l’appelant soit venu leur dénoncer l’espionnage de son frère, des policiers l’escortent à l’hôpital.
Il quittera celui-ci avant de voir un médecin. [ 6 ] Le 26 août 2020, l’appelant rencontre une première fois l’équipe qui le suivra, formée du docteur David Lachance, psychiatre et de madame Marjorie Hamel, infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Le 13 janvier 2021, l’appelant exprime le désir de cesser ce suivi. [ 7 ] Le 3 mars 2021, l’intimé dépose une demande d’autorisation de traitement.
Au soutien de celle-ci, le rapport médical, préparé par le docteur Lachance et madame Hamel, fait état d’un diagnostic de « trouble de la lignée psychotique en installation » et souligne qu’une schizophrénie apparaît plus probable qu’un trouble délirant. [ 8 ] Constatant l’inaptitude de l’appelant ainsi que son refus catégorique de recevoir les soins, l’intimé demande l’autorisation du tribunal, notamment, de lui prodiguer un traitement pharmacologique ainsi qu’un suivi en clinique externe de psychiatrie. [ 9 ] Devant la juge de première instance, l’appelant conteste non seulement le plan de traitement, mais aussi le diagnostic établi ainsi que le constat relatif à son inaptitude à consentir aux soins. [ 10 ] La juge de première instance accueille la demande de l’intimé sous réserve d’une modification concernant l’échange d’informations avec la famille de l’appelant.
En sus d’un jugement rendu sous la forme de « considérants », la juge expose oralement les raisons pour lesquelles elle retient le diagnostic du docteur Lachance plutôt que celui de l’expert de l’appelant, docteur Jean-Robert
Turcotte. [ 11 ] Quant à l’aptitude à consentir aux soins, la juge conclut que, bien que l’appelant admette souffrir d’anxiété, il ne comprend pas la véritable nature de sa maladie non plus que le but, les risques et les avantages du traitement proposé. [ 12 ] Constatant que le plan de traitement proposé est dans l’intérêt de l’appelant, la juge accueille la demande tout en modifiant la conclusion concernant l’échange de renseignements en ajoutant le qualificatif « immédiate » après le mot « famille ». * * * [ 13 ] Devant notre Cour, l’appelant ne remet pas en cause les conclusions quant à son inaptitude et à son refus catégorique.
Il conteste toutefois le contenu du plan de traitement auquel il reproche de comporter des soins non requis ainsi que des conclusions larges et imprécises portant « excessivement » atteinte à ses droits fondamentaux.
Il conteste aussi sa durée de deux ans. [ 14 ] Voyons successivement ces moyens. [ 15 ] Quant au premier, l’appelant s’en prend aux deux conclusions suivantes : [14] AUTORISE le demandeur à hospitaliser le défendeur pour la ou les périodes que le demandeur et ses professionnels jugeront appropriées afin que le demandeur, ses professionnels et son personnel puissent prodiguer au défendeur les soins décrits à la demande et ainsi : 1) Débuter, ajuster et poursuivre le traitement dans un environnement supervisé sécuritaire; 2) Éviter une détérioration importante de son état mental, et ce, pour la plus courte durée requise afin de stabiliser son état, advenant la présence de signes de rechutes ou en cas de non-collaboration de l’appelant; [Reproduit tel quel] [ 16 ] Concernant l’échange d’informations prévu au paragraphe [12], l’appelant fait valoir que la preuve au dossier ne démontre pas en quoi celle-ci est nécessaire et qu’elle est indûment large et imprécise. [ 17 ] Une telle ordonnance, comme toute autre en matière de soins, n’est en rien automatique et doit reposer sur la preuve établie.
Or, bien qu’il soit vrai que cette demande n’est justifiée ni dans la requête -si ce n’est dans les conclusions recherchées- ni dans le rapport médical du docteur Lachance, ce dernier explique, lors de son interrogatoire, que la famille est essentielle dans la mise en place du traitement. Même l’expert de l’appelant reconnaît qu’il convient que l’équipe soignante soit le plus possible en contact avec l’environnement de l’appelant, ici sa mère.
Il était donc raisonnable pour la juge de retenir de cette preuve la nécessité, en l’espèce, d’autoriser un tel partage de renseignements dans le cadre du plan de traitement et dans le but d’assurer le bien-être de l’appelant. [ 18 ] Ajoutons que l’
article 22 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [2] prévoit que « […] la personne qui peut consentir aux soins d’un usager a droit d’accès aux renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir ». C’est dire qu’en l’espèce un proche parent, selon l’
article 15 C.c.Q. , pourrait avoir accès à cette information selon les termes mêmes de la loi. Il n’en demeure pas moins qu’une autorisation spécifique à ce sujet dans le jugement peut faciliter les choses en pratique. [ 19 ] L’appelant a toutefois raison de faire valoir que le libellé de la conclusion est trop imprécis. La juge de première instance considérait d’ailleurs elle-même que la conclusion proposée par l’intimé était trop large puisqu’elle l’a limitée à la seule famille « immédiate ». Mais même avec cet ajout, l’autorisation prête à interprétation et est difficilement exécutoire.
Il vaut mieux, dans un tel type d’ordonnance, cibler une ou des personnes spécifiques.
En l’espèce, compte tenu du dossier, et même si la preuve sur cette question est limitée, il semble opportun, comme l’énonce l’expert de l’appelant, de désigner la mère de ce dernier, avec qui il habite. [ 20 ] Quant à la conclusion concernant l’hospitalisation, l’appelant estime qu’une telle autorisation ne constitue pas ici un soin requis, mais une conclusion préventive et que la formulation de cette dernière est large et imprécise. [ 21 ] Même si la juge de première instance a une grande discrétion dans l’appréciation de la preuve [3] , l’appelant nous convainc, qu’en l’espèce, il convient de préciser les modalités de cette conclusion. [ 22 ] Dans son rapport, le docteur Lachance évoque la nécessité d’une éventuelle hospitalisation pour la seule situation où la santé mentale de l’appelant viendrait à se détériorer.
Lors de son contre-interrogatoire, il ajoute qu’une telle hospitalisation pourrait aussi s’imposer en cas de non-collaboration de l’appelant. L’on ne peut, sur la base de cette preuve, justifier l’autorisation décrite au paragraphe [1] de la conclusion [14], laquelle, si on en analyse chacun des éléments, permettrait à l’intimé, à la limite, d’hospitaliser l’appelant pour l’ensemble de la durée du traitement.
Il convient donc de retirer ce paragraphe. [ 23 ] Quant au second paragraphe de cette même conclusion [14], on ne peut pas l’écarter sur le seul motif, comme nous le suggère l’appelant, qu’il s’agit là d’un soin qui n’est pas requis au moment où est rendue l’ordonnance. L’on ne doit pas confondre un plan de traitement qui inclut une hospitalisation immédiate, laquelle impliquera une preuve de sa nécessité actuelle, avec, comme ici, une autorisation d’hospitalisation en cas de détérioration de l’état de la personne visée qui est, par sa nature même, incertaine au moment du jugement.
Il importe en fait de distinguer un soin purement préventif d’un plan de traitement incluant différentes alternatives selon l’évolution de la situation [4] . Ou encore de distinguer l’autorisation qui repose sur la simple commodité pour le milieu hospitalier [5] ,
laquelle ne peut être justifiée, de celle qui répond à une latitude suffisante et nécessaire afin d’assurer l’efficacité de l’ordonnance de traitement [6] . Une telle autorisation d’hospitalisation non immédiate est donc possible, mais pour cela elle doit satisfaire à certains principes. [ 24 ] D’abord, elle ne doit pas constituer un effet accessoire et automatique à tout plan de traitement.
Une telle autorisation doit se justifier par la prévisibilité raisonnable de l’hospitalisation en lien avec le plan de traitement, prévisibilité qui doit ressortir de la preuve au dossier. [ 25 ] Ensuite, cette autorisation doit prévoir les motifs pouvant mener à l’hospitalisation.
Parmi ceux-ci, l’on peut penser à un refus de respecter un jugement antérieur autorisant un traitement établissant ainsi un risque de contravention future ou encore une détérioration possible de l’état de santé en lien avec l’ordonnance de traitement. [ 26 ] Enfin, l’autorisation doit comprendre des balises temporelles afin qu’elle ne constitue pas un moyen de contourner l’exigence d’une autorisation judiciaire.
Ces balises peuvent d’abord prendre la forme d’une période au-delà de laquelle l’autorisation ne pourra plus s’appliquer s’assurant ainsi d’un lien avec l’ordonnance de traitement initial et évitant à toutes les parties, incluant la personne visée par l’ordonnance, de revenir prématurément devant le tribunal. Elles doivent ensuite fixer une durée limite à l’hospitalisation permise. Celle-ci pourra varier en fonction des circonstances et, notamment, du type de traitement et des motifs pouvant mener à une telle hospitalisation.
Si la nécessité de l’hospitalisation perdure au-delà de cette durée, indiquant ainsi que l’état de santé du patient n’est structurellement plus le même qu’il était au moment de l’ordonnance, on s’éloigne de cette dernière et il peut devenir nécessaire de rechercher une nouvelle autorisation avec un plan de traitement adapté à la situation nouvelle.
La durée d’une telle limite temporelle variera évidemment selon les circonstances de chaque espèce. [ 27 ] Il est vrai que dans le présent dossier, l’appelant n’a jamais été hospitalisé en psychiatrie, qu’il s’agit de sa première ordonnance de traitement et qu’il est en preuve que, dans l’éventualité où celle-ci serait prononcée, il allait la respecter.
Tous ces facteurs sont pertinents à l’analyse sans constituer toutefois des obstacles absolus à une autorisation d’hospitalisation dans les limites des principes énoncés ci-dessus. [ 28 ] Or, la juge, qui a eu le bénéfice d’entendre les témoignages de l’appelant et des experts, conclut expressément que l’autorisation de l’hospitalisation fait
partie des mesures nécessaires pour que, dans le présent cas, l’ordonnance puisse être mise à exécution. Les éléments au dossier ne nous permettent pas de conclure qu’il y a là une erreur manifeste et déterminante. Conformément aux principes établis ci-dessus, il apparaît toutefois nécessaire de fixer une durée maximale de l’hospitalisation à un mois. Cette durée, qui se situe près du spectre maximal possible, se justifie en fonction du type d’ordonnance de traitement.
De même, il permettra à l’intimé, s’il y a lieu, d’entreprendre les démarches nécessaires pour présenter une nouvelle demande d’ordonnance. [ 29 ] Pour ces motifs, il y a donc lieu de maintenir le paragraphe [14], mais d’en modifier le libellé de la façon suivante : [14] AUTORISE le demandeur à hospitaliser le défendeur dans l’éventualité d’une décompensation ou d’une détérioration importante de son état mental en lien avec le présent jugement, dans le seul but de stabiliser son état et pour la plus courte durée requise à cette fin, laquelle ne pourra excéder un mois. [ 30 ] Enfin, quant au deuxième moyen d’appel, lequel porte sur la durée de l’ordonnance, l’appelant plaide que la juge de première instance ne s’est pas livrée à une évaluation personnalisée et que les éléments qu’elle retient sont génériques et spéculatifs.
Il ressort de la preuve administrée, selon lui, que le traitement produira ses effets bénéfiques dans un délai maximal de six mois, ce qui constituerait ici la durée la plus courte raisonnablement envisageable. Notons que l’expert de l’appelant ne dit rien quant à la durée du traitement. [ 31 ] Comme il en est pour son contenu, la Cour doit faire preuve de déférence quant à la durée du plan de traitement [7] et ne peut intervenir simplement pour substituer celle qu’elle préfère.
Rappelons également qu’il ne s’agit pas de déterminer la durée la plus courte possible [8] , mais bien la durée « la plus courte qu’il est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même » [9] . Enfin, en cette matière, et il est important de le rappeler, il n’y a pas et ne doit pas y avoir de durée standard, celle-ci devant toujours reposer sur les circonstances propres à chaque espèce et découler de la preuve établie. [ 32 ] L’examen auquel se livre la juge, même s’il est succinct, respecte ces principes.
C’est parce qu’elle accorde une importance au développement de l’alliance thérapeutique ainsi qu’à l’adhésion de l’appelant plutôt qu’au seul effet pharmacologique qu’elle retient la durée de deux ans. [ 33 ] Or, cette conclusion est en lien avec le témoignage du docteur Lachance, lequel affirme que la situation de l’appelant justifie de considérer les effets bénéfiques envisagés de manière globale, sans se limiter aux seuls bienfaits de la médication et que la durée recherchée de deux ans est relativement courte par rapport aux cinq ans de retrait social de l’appelant.
La juge se livre donc à une pondération raisonnable des facteurs pertinents et sa décision, particularisée à l’appelant, s’appuie sur la preuve administrée [10] . Il n’y a pas lieu d’intervenir dans ce cas-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de remplacer les paragraphes [12] et [14] du jugement rendu le 27 avril 2021 par les suivants : [12] AUTORISE les professionnels et les intervenants des établissements qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins au défendeur, à partager avec la mère du défendeur les renseignements nécessaires à l’application du présent jugement; [14] AUTORISE le demandeur à hospitaliser le défendeur dans l’éventualité d’une décompensation ou d’une détérioration importante
de son état mental en lien avec le présent jugement, dans le seul but de stabiliser son état et pour la plus courte durée requise à cette fin, laquelle ne pourra excéder un mois; [ 35 ] LE TOUT sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Patrick Martin-Ménard Me Virginia Arrambide-Suarez MÉNARD MARTIN AVOCATS Pour l’appelant Me Camille Paquin Me Emilie Grenon CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Pour l’intimé Date d’audience : 17 décembre 2021
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