2022 QCCQ 9609, 2022 QCCQ 9609
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Harbour 2022 QCCQ 9609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE PORT-CARTIER « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-018825-224 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SONIA HARBOUR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse conteste une infraction pour avoir circulé à une vitesse de 118 kilomètres/heure dans une zone de travaux où la limite est établie à 50 km/h [1] . Les versions des parties [ 2 ] Le poursuivant produit le constat d’infraction et le complément. [ 3 ] Le policier capte le véhicule en opération cinémomètre mobile à une distance de 200 mètres dans une pente droite alors qu’il circule en descendant.
Le policier observe deux panneaux affichant la limite de vitesse à 50 km/h, un panneau indiquant qu’il s’agit d’une zone de travaux et un panneau avancé qui l’annonce. Ces panneaux sont visibles et en bon état. Des travailleurs sont en bordure de la route et de la machinerie circule sur la voie publique. [ 4 ] L’ensemble de la preuve du poursuivant établit prima facie que la défenderesse a bel et bien circulé à la vitesse captée par cinémomètre. [ 5 ] La défenderesse soutient qu’elle ne voit aucun panneau lui indiquant la zone de travaux ou la limite de vitesse.
Elle aperçoit un travailleur éloigné à l’écart du chemin ainsi qu’une camionnette avec du lettrage. Elle entame le dépassement d’un véhicule lourd par la voie de gauche au bas de la côte. Elle complète son dépassement sur une distance de plus d'un kilomètre en haut de la côte. ANALYSE [ 6 ] La défenderesse articule ses prétentions autour de plusieurs moyens de défense que nous aborderons successivement.
L’absence de signalisation [ 7 ] La défenderesse invoque à la fois l’absence de signalisation et le caractère raisonnable de son erreur de ne pas l’avoir vue. [ 8 ] Sur l’absence de signalisation, le Tribunal doit appliquer les enseignements de la Cour d’appel quant à la présomption de conformité. Dans l’arrêt Watters [2] , la Cour d’appel reconnait que la mention du policier au rapport selon laquelle il y a un panneau indiquant la présence d’une zone de construction visible et conforme est suffisante pour établir cette présomption.
Le cas échéant, il appartient au défendeur de repousser cette présomption : [63] Dans son mémoire, l’intimé soutient que la juge de première instance a erré en concluant que la présomption de conformité pouvait être renversée au moyen d’une preuve prépondérante. Selon lui, pour contrer cette présomption, un doute raisonnable suffit.
Pour justifier sa prétention, il se réfère à des jugements du Québec, de la Cour du Québec, de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. [64] L’intimé passe toutefois sous silence la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario sur la question, dans l’arrêt R. c. Molina : [20] Once the Wigmore conditions have been satisfied and the presumption of regularity has been found to apply, it is open to the accused to rebut it by way of evidence. The degree of proof required to displace the application of the presumption has been held to be proof on a balance of probabilities.
See Kapoor at p. 70 C.C.C. That evidence need not originate from the alleged offender or witnesses
for the defence, however. Here, the trial judges and the
summary conviction appeal judge all concluded that there was evidence tendered by the Crown that rebutted the presumption, namely the prohibition order itself. [65] Il fait de même à l’égard de l’opinion exprimée par Sopinka et al. : 4.63 The party against whom the presumption operates must prove to a balance of probabilities that the appointment was without authorization or the acts were irregular. [66] Cela étant, si débat il y a sur la question, ce dont je doute étant donné l’arrêt Molina et les enseignements de Sopinka, celui-ci me semble être bien théorique.
En effet, s’il fallait retenir que le doute raisonnable suffit à renverser la présomption de conformité, il appert qu’en l’espèce, l’intimé ne s’est pas déchargé de ce simple fardeau. Rien ne saurait remettre en question cette présomption. [67] Il faut ici retenir que l’intimé s’est limité, en première instance, à plaider que l’appelante n’avait pas satisfait son fardeau. Certes, il a affirmé que la signalisation était peu visible.
Toutefois, cette seule affirmation ne suffisait pas à soulever un doute quant à sa conformité pas plus qu’à repousser la présomption. [Références omises] [ 9 ] Dans la présente affaire, la défenderesse prétend que la signalisation des travaux est absente. Suivant la balance des probabilités, la défenderesse doit démontrer que l’absence des panneaux est plus probable que leur présence. [ 10 ] Or, la position de la défenderesse sur la route ne lui permet pas d’affirmer qu’il n’y a pas de panneau du côté droit.
De son propre aveu, le camion qu’elle dépasse progressivement lui cache toute visibilité sur le côté droit de la route. [ 11 ] En d’autres termes, elle confirme simplement qu’elle est incapable de voir la signalisation. Son témoignage ne permet pas de conclure que la signalisation relative aux travaux et à la zone de vitesse est absente. La défenderesse ne rencontre pas son fardeau de preuve sur la balance des probabilités. [ 12 ] D’autre part, l’ensemble de la preuve ne permet pas de savoir si d’autres panneaux sont placés avant le début de la côte. La défenderesse a nié la présence de panneaux généralement.
Le Tribunal ne peut supposer que certains panneaux sont situés avant le début de la zone de dépassement. [ 13 ] La défenderesse est incapable de confirmer l'absence de panneau de signalisation puisque sa vue est obstruée lorsqu'elle monte la côte. À cet égard, son témoignage n'est pas fiable et ne permet pas au Tribunal d'entretenir un doute raisonnable. [ 14 ] L’absence de cônes orange, de machinerie lourde ou de travailleurs sur la voie ne prouve aucunement l'inexistence de panneaux d’affichage visant la réduction de la limite de vitesse.
La diligence raisonnable et l’erreur de fait raisonnable [ 15 ] La défenderesse invoque son ignorance de la signalisation. Cette ignorance est assimilable à une erreur de fait [3] . La Cour suprême a déterminé dans l’arrêt Sault Ste. Marie [4] qu’il existe trois catégories d’infraction en droit pénal : 1- Les infractions de mens rea où l’intention de commettre l’infraction doit être prouvée par la poursuite, comme par exemple en droit criminel. 2- Les infractions de responsabilité stricte, où l’intention n’a pas à être prouvée. La preuve de l’accomplissement de l’acte comportant ici une présomption d’infraction.
L’accusé peut démontrer qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement ou encore prouver qu’il croyait à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’action irrépréhensible. 3- Les infractions de responsabilité absolue où il est impossible pour l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. [ 16 ] L’infraction d’excès de vitesse en est une de responsabilité absolue [5] .
Il n’est pas loisible de se disculper de cette infraction en démontrant qu’on ne commet aucune faute. [ 17 ] Les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait ne sont pas recevables à l’égard d’une infraction de responsabilité absolue. Ces défenses sont ouvertes aux infractions de responsabilité stricte [6] . L'absence de preuve de l’inscription au registre [ 18 ] La défenderesse avance que le poursuivant aurait dû produire le registre mis à jour [7] .
L’honorable juge Francoeur aborde cette question dans l’affaire Pageau Pouliot [8] : [ 8 ] Pour disposer de la première question en litige, exactement comme l’a fait le juge, on doit analyser les articles 303.1 et 303.2 du Code de la sécurité routière qui prévoient : 303.1. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, lors de travaux de construction ou d'entretien, installer pour la durée de ceux-ci une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports qui indique une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite.
La décision de modifier une limite de vitesse doit être inscrite dans un registre tenu par la personne responsable de l'entretien d'un chemin public en y précisant le lieu où cette vitesse est prescrite ainsi que la durée des travaux. L'installation d'une signalisation fait preuve de cette décision.
303.2. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite de vitesse indiquée sur la signalisation installée en vertu de l'
article 303.1 . [9] Il appert de l’
article 303.1 que l’installation d’une signalisation fait preuve de celle-ci et constitue une présomption en faveur de l’intimé que celle installée sur tout chemin public est conforme aux normes établies par le ministère des Transports. [10] C’est simple, il appartient alors à l’accusé (l’appelant) de démontrer le contraire ou au moins établir un début de preuve au contraire, comme lui en incombe le fardeau prévu à l’article 64 du Code de procédure pénale . [Références omises] [ 19 ] Le poursuivant n’a pas de fardeau à l’égard du registre du ministre des Transports.
Bien entendu, un témoignage réfutant la présence de panneaux ne permet pas d’établir un défaut des registres. Le défaut du policier de suspendre le droit de circuler [ 20 ] La défenderesse fait valoir que l’omission du policier de suspendre le permis de conduire sème un doute quant à la commission véritable de l’infraction. [ 21 ] L’article 328.1 C.s.r. prévoit effectivement que l’agent de la paix suspend le permis sur-le-champ pour une période de sept jours.
Or, le policier n’est pas tenu d’établir l’accomplissement de cette formalité au constat. [ 22 ] D’autre part, même si le Tribunal n’a aucune raison d’écarter cette
partie du témoignage de la défenderesse, il demeure que ce fait ne soulève aucun doute raisonnable, d’autant plus que le constat d’infraction a été signifié lors de l’interception. À tous égards, le constat ne comporte aucun défaut qui en affecte la validité. [ 23 ] La poursuivante a prouvé l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l’Infraction reprochée; CONDAMNE la défenderesse à payer l’amende de 810,00$ avec frais dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Procureur en poursuite Me Marie-Philipe Lévesque Procureure de la défenderesse Date d’audience : 30 août 2022 [1] Code de la sécurité routière (C.s.r.), RLRQ, c. C-24.2 ,
article 303.2 .
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