2013 QCCQ 9456, 2013 QCCQ 9456
Opinion
Protection de la jeunesse — 132443 2013 QCCQ 9456 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004428-135 DATE : 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2013 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2013 en raison de situations de risque sérieux d'abus physiques. [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue qu'elle est face à des situations de risque sérieux d'abus physiques. Elle conclut également à l'existence d'une situation de risque sérieux de négligence. [ 3 ] La directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant. Elle dépose également le dossier médical de la mère.
Certaines pages de ce dossier médical, dont le détail apparaît au procès-verbal du Tribunal, sont ou bien illisibles ou bien incompréhensibles, ou incapables d'être interprétées par le Tribunal en raison de leurs caractères techniques ou scientifiques. [ 4 ] Aucune preuve supplémentaire n'est administrée afin de permettre la compréhension ou l'interprétation de ces pages extraites du dossier médical de la mère. [ 5 ] En conséquence, bien que le Tribunal accepte qu'elles soient déposées au dossier comme
partie intégrante du dossier médical de la mère, ces pages, dont la numérotation apparaît au procès-verbal, ne constituent pas une preuve concluante et probante.
Le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion de cette preuve. [ 6 ] Les parents, avec l'aide de leurs procureurs, ont fait des efforts afin d'en arriver à un accord pour suggérer des recommandations au Tribunal. [ 7 ] La mère et le père participeront au sein d'un groupe, à des suivis visant l'amélioration de leurs capacités parentales. [ 8 ] Ils auront des contacts avec l'enfant au bureau de la directrice. [ 9 ] Le père produit une attestation de suivi du programme A, une confirmation des parents aux dits ateliers d'habiletés parentales et une lettre du Centre de ressources familiales où le père suit des ateliers, seul et avec la mère. [ 10 ] L'avocate de l'enfant est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 11 ] Le Tribunal a entendu madame C chez qui a été hébergé l'enfant.
Elle demandait le report de l'audition pour tenter d'être déclarée
partie au dossier. Le Tribunal a fait part des motifs qui justifient que cette cause soit entendue sans délai, l'entente intervenue entre toutes les parties, l'intérêt supérieur de l'enfant et le peu de chance que sa requête d'être accueillie (1) sont les principaux motifs. [ 12 ] La preuve documentaire révèle ce qui suit : [ 13 ] L'enfant est âgé de deux mois. [ 14 ] Le père a trois autres enfants issus d'une union précédente.
Ces trois enfants ont été déclarés admissibles à l'adoption. [ 15 ] Un de ces enfants a fait l'objet d'une déclaration de compromission pour abus physiques, pour lequel, le père a été accusé de voies de fait causant lésions, trouvé coupable et condamné à purger une peine d'emprisonnement. [ 16 ] Durant la probation qui a suivi sa peine d'emprisonnement, le père a intégré un centre de thérapie pour régler son problème de consommation. C'est à ce moment qu'il fait preuve d'ouverture et admet sa responsabilité criminelle face aux abus physiques. [ 17 ] Le père présente un important problème de gestion de sa colère.
Il fait preuve d'impulsivité qui l'amène à recourir à la violence.
Malgré un suivi à l'égard de la gestion de sa colère, auprès du CLSC, les risques de récidive du père sont présents. [ 18 ] Toutefois, le père est en mesure de répondre aux besoins de base de son enfant. Il est celui au sein du couple qui applique et répond de la routine du bébé. [ 19 ] Le 5 mars 2013, la directrice rencontre les parents. Le père affirme qu'il a appris à gérer sa colère et qu'il ne croit pas que X court un risque d'être l'objet d'un abus physique de sa part. La mère est bien au fait de l'incarcération du père.
Elle ne croit pas que le père constitue un danger pour son fils. [ 20 ] Les parents conviennent avec la directrice que l'enfant ne sera pas laissé seul avec son père jusqu'à l'audition devant le Tribunal prévue pour le 7 mars 2013. [ 21 ] L'infirmière du CLSC, qui contacte les parents le même jour, précise que la mère était absente et que le père était seul à la maison avec l'enfant. [ 22 ] Lorsqu'elle se présente chez les parents, l'infirmière constate une jaunisse chez l'enfant. Plus inquiétant encore, l'enfant a perdu du poids depuis sa sortie de l'hôpital.
Il est suggéré aux parents de nourrir l'enfant plus souvent. La mère est peu motivée par la situation et ses réactions sont dictées par les instructions du père.
[ 23 ] La mère admet aussi avoir été traitée pour des problèmes de santé mentale. Elle a été hospitalisée en 2009 pour une période de 2 mois et en 2012, pour une plus courte période. Son dossier médical révèle la présence d'un diagnostic de schizophrénie.
Elle a tenté de mettre fin à ces jours et elle doit prendre une médication. [ 24 ] Les parents admettent ne pas avoir suivi les conseils de l'infirmière et s'être endormis au moment où l'enfant devait être nourri. [ 25 ] Le 6 mars 2013, l'enfant n'ayant pas pris de poids, il est hospitalisé sur les conseils de l'infirmière du CLSC. [ 26 ] Le 7 mars 2013, l'enfant est confié à madame C, qui est l'épouse de monsieur D, lequel a été le conjoint de fait de la grand-mère maternelle et a joué le rôle de père auprès de la mère, madame A. [ 27 ] Des visites supervisées sont planifiées avec le père d'une part et la mère d'autre part. [ 28 ] La directrice a pris les dispositions afin que la mère et l'enfant intègrent la ressource C afin qu'ils reçoivent des services intensifs et spécialisés visant l'amélioration des capacités parentales de la mère. [ 29 ] Or, la mère a été incapable de remplir les conditions minimales d'admission.
La mère s'est vue incapable de respecter les consignes minimales afin de répondre aux besoins de son fils. La mère requiert une supervision constante, que cette ressource n'est pas en mesure d'offrir. [ 30 ] La directrice, à l'instar des parents, ne croit pas que le milieu de vie de madame C et de monsieur D soit un environnement approprié.
Ce couple ne supporte pas la mère et madame C refuse d'accompagner la mère afin qu'elle assiste à ses suivis. [ 31 ] Elle ne croit pas dans les capacités de la mère d'acquérir les notions de compétences parentales. [ 32 ] Le couple est peu collaborant et tant madame C que monsieur D présentent un état de santé marqué par des dépressions nerveuses causant une importante anxiété chez eux. [ 33 ] La mère avoue à la directrice la violence du père à son égard, et ce, à plusieurs occasions, malgré que le père prétend de son côté, que la relation avec la mère est sans problème. [ 34 ] Les parents sont aux prises avec des difficultés personnelles importantes et ils ont tous les deux évolué au sein de milieux familiaux où la stimulation était absente et les règles et les limites non maintenues. [ 35 ] De son côté, X a besoin d'un environnement stable où l'ensemble de ses besoins recevra une réponse. [ 36 ] La directrice travaille avec les parents dans l'optique que l'enfant soit réuni avec eux.
L'intervention aura pour but de fournir à l'enfant un milieu parental exempt de tout risque d'abus et de négligence. [ 37 ] Afin que ce retour se réalise, la mère doit améliorer ses capacités parentales et le père doit démontrer, au terme d'un suivi pour la gestion de sa colère, qu'il ne constitue pas un risque pour l'avenir de commettre des abus physiques à l'égard de son fils. [ 38 ] Ces conditions sont incontournables et le Tribunal s'assurera que cet enfant soit protégé et que ses dispensateurs de soins sont en mesure de répondre à ses besoins. [ 39 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 40 ] GRANTS the motion; [ 41 ] DECLARES that the security and the development of the child X are in danger in regard of a risk of physical abuse and serious risk of neglect; [ 42 ] ENTRUSTS the child to a foster family for a period of six months; [ 43 ] AUTHORIZES that the contacts between the child and his parents be upon agreement between the parties and in the presence of a third party designated by the DYP; [ 44 ] ORDERS that the parents undertake an active
part in the application of the measures designed to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger; [ 45 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his parents for a period of six months; [ 46 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of youth protection for the execution of the measures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron
Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l'enfant Me Michel Robert Procureure de la mère Me Michel Brisebois Procureure du père Date d’audience : 6 mai 2013
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