2016 QCCQ 644, 2016 QCCQ 644
Opinion
Sreng c. Garderie éducative Le Royaume de Sofia inc. 2016 QCCQ 644 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-225838-153 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KANTHEA SRENG -et- MANITH YOK Demandeurs c.
GARDERIE ÉDUCATIVE LE ROYAUME DE SOFIA INC. -et- MOHAMED SALHI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête introductive d’instance en éviction et Recouvrement de loyer; requête sur inscription pour jugement par défaut de plaider suite au non-respect d’une ordonnance de sauvegarde ______________________________________________________________________ [ 1 ] LA COUR, après avoir étudié les procédures et la preuve; [ 2 ] ATTENDU que les demandeurs réclament dans leur Requête introductive d’instance en éviction et recouvrement de loyers et pour ordonnance de sauvegarde des défendeurs, Garderie Éducative Le Royaume de Sofia inc. et Mohamed Salhi, la somme de 14 420,63 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , aux termes d’un bail daté du 11 octobre 2012 et son
annexe au 4 juillet 2013 (ci-après nommé « le Bail ») intervenu entre les défendeurs à
titre de locataires et les demandeurs à
titre de locateurs, pour un espace commercial situé au 6253, boulevard Henri-Bourassa Est, à Montréal, le tout tel qu’il appert du Bail, pièce (P- 2); [ 3 ] Attendu qu’un jugement a été rendu le 17 novembre 2015, par l’honorable Vincenzo Piazza, J.C.Q., sur la Requête pour ordonnance de sauvegarde, ordonnant aux défendeurs de payer aux demandeurs la somme de 5 943,70 $, soit le loyer mensuel payable en vertu du Bail, mensuellement à l’avance le premier (1 er ) jour de chaque mois à compter du 1 er décembre 2015, équivalent au loyer mensuel selon le Bail, et ce, pour chaque mois subséquent jusqu’à ce que jugement intervienne au fond sur la Requête introductive d’instance en éviction et recouvrement de loyers; [ 4 ] VU le défaut des défendeurs de se conformer au jugement de l’honorable Vincenzo Piazza, J.C.Q., de payer aux demandeurs le montant de 5 943,70 $ le 1 er décembre 2015, les défendeurs sont donc forclos de plaider; [ 5 ] VU l’ Inscription pour jugement par défaut de plaider suite au non-respect d’une ordonnance de sauvegarde signifiée et produite au dossier de la Cour; [ 6 ] VU les Déclarations solennelles des demandeurs et les pièces produites au dossier; [ 7 ] VU la résiliation de plein droit du Bail le 20 octobre 2015; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur demande contre les défendeurs; [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la Requête introductive d’instance en éviction et recouvrement de loyers et Requête pour ordonnance de sauvegarde des demandeurs; [ 11 ] CONSTATE que le Bail, pièce (P-2), est résilié de plein droit avec effet au 20 octobre 2015; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 14 420,63 $ plus les intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 20 octobre 2015;
[ 13 ] ORDONNE l’éviction des défendeurs ou de toute autre personne occupant les lieux loués, dans les quarante-huit (48) heures de la signification du présent jugement; [ 14 ] ORDONNE l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel; [ 15 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Stella Prandekas bbp Avocats Avocate des demandeurs 1600, boul. St-Martin Est, bureau 400 Laval (Québec) H7G 4R8 Date d’audience : 14 décembre 2015
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