2018 QCCQ 954, 2018 QCCQ 954
Opinion
Pruneau c. 9074-1190 Québec inc. (Seigneurie du Jasmin) 2018 QCCQ 954 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE N o : 350-32-010154-161 DATE : 24 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] CAROLINE PRUNEAU […] St-Georges (Québec) […] Demanderesse c. 9074-1190 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Seigneurie du Jasmin 101-11765, 1 ère Avenue St-Georges (Québec) G5Y 8G7 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, madame Caroline Pruneau (madame Pruneau) réclame 12 000 $ à
titre de dommages moraux de la défenderesse, 9074-1190 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Seigneurie du Jasmin (Seigneurie du Jasmin) à la suite de l’administration erronée de médicaments par le personnel de cette dernière à son père.
LES FAITS [ 2 ] En 2014, le père de madame Pruneau, monsieur Julien Pruneau, âgé de 71 ans, doit être hospitalisé lorsqu’il est découvert qu’il souffre de fibrose pulmonaire. [ 3 ] Madame Pruneau précise, lors de l’audition du 5 janvier 2018, que son père apprend des médecins qui le traitent au Centre intégré Universitaire de soins et services sociaux (Hôpital Laval) qu’il a une espérance de vie d’environ deux ans, sa pathologie étant incurable. [ 4 ] Le 23 janvier 2015, il est examiné par la Docteure Julie Doyon, interniste au Centre de santé et de services sociaux de Beauce.
Celle-ci écrit notamment dans les notes au dossier que « l’état du patient ne permettait pas une biopsie pulmonaire transthoracique à l’aiguille et son pronostic fut jugé comme sombre, étant donné la sévérité, ainsi que l’évolution très rapide de sa maladie ». [ 5 ] Dans la
section intitulée « impression diagnostique », elle inscrit ceci : Fibrose pulmonaire sévère et rapidement évolutive dont le pronostic demeure excessivement sombre. Le patient est tout de même stable pour le moment. [Reproduction intégrale] [ 6 ] Le 13 mars 2015, D re Doyon voit à nouveau monsieur Julien Pruneau et elle écrit, entre autres, dans les notes au dossier : Étant donné qu’il y aura peu à offrir chez monsieur Pruneau à l’exception de mesure palliative, et ce, à court terme, je n’ai pas prévu de rendez-vous de contrôle avec moi. [Reproduction intégrale]
[ 7 ] Au mois d’août 2015, monsieur Pruneau réussit à obtenir une chambre à l’étage des personnes avec pleine autonomie à la Seigneurie du Jasmin, laquelle est située à proximité de la résidence de sa fille, madame Pruneau. [ 8 ] Son état se dégrade et il doit changer d’étage pour être logé avec des personnes semi-autonomes, et ce, environ deux semaines après être entré à la Seigneurie du Jasmin. [ 9 ] Le 14 octobre 2015, une erreur est faite par les services infirmiers de la Seigneurie du Jasmin à l’égard de monsieur Pruneau.
Une employée de la Seigneurie du Jasmin administre à monsieur Pruneau la médication de son voisin au lieu de lui donner la sienne.
À ce moment, la Seigneurie du Jasmin transmet à la pharmacienne d’un établissement Uniprix à proximité à St-Georges une note par télécopieur, vers 7 h 38, confirmant l’erreur et énonçant les médicaments qui ont été administrés à monsieur Pruneau. [ 10 ] La pharmacienne requière que monsieur Pruneau soit transféré rapidement par ambulance à l’Hôpital de St-Georges, ce qui est fait, mais après un délai qui fut assez long selon un document produit au dossier lors de l’audition. [ 11 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage (article 555 du Code de procédure civile ), madame Valérie Breton, pharmacienne, mentionne que monsieur Pruneau a reçu, sans que cela lui soit prescrit, de l’Alprazolam qui comporte potentiellement des effets secondaires, tels la confusion, l’étourdissement, l’hypotension, la nausée, la somnolence, la vision brouillée.
Il a aussi reçu du Prégabalin qui provoque de la somnolence, de l’étourdissement, un trouble de l’équilibre, de l’œdème périphérique, de l’hypotension et de l’amnésie.
De la Paroxetine lui a également été donnée, soit un médicament non prescrit peut lui causer de l’anxiété, de la céphalée, de la nausée, de la somnolence, de l’étourdissement, un syndrome cérotominergique, de la tachycardie. [ 12 ] Enfin, il a également eu un autre médicament non prescrit à son égard, soit de l’Hydromorphcontin qui cause de la confusion, de l’étourdissement, de l’hypotension, de la nausée et de la somnolence. [ 13 ] Selon le témoignage de madame Pruneau lors de l’audition, son père a fait trois syncopes à l’hôpital au moment où il y a été transporté. [ 14 ] Elle n’a pu lui parler que le lendemain midi, soit le 15 octobre.
À l’hôpital, il est victime d’un virus que l’on appelle également une sepsis. L’éthologie de ce virus a été indéterminée. Madame Pruneau mentionne que son père était dans un tel état d’affaiblissement qu’il a refusé l’administration d’antibiotiques et a préféré recevoir des soins de confort. Il est décédé le 21 octobre, soit six jours après l’administration erronée de médicaments à la Seigneurie du Jasmin. [ 15 ] Par ailleurs, madame Pruneau confirme que son père n’est pas décédé en raison des médicaments qu’il a reçus. Elle dit que cette erreur a causé d’autre
part l’affaiblissement de son père à un point tel qu’il a contracté un virus à l’hôpital et n’avait pas le système immunitaire suffisamment fort pour le combattre, ce qui a mené éventuellement à son décès à court terme. [ 16 ] Elle dit que depuis, elle n’est pas retournée travailler et elle a un sentiment de culpabilité d’avoir aidé son père à trouver un logement à la Seigneurie du Jasmin.
Elle souffre de l’absence de celui-ci depuis son décès. [ 17 ] C’est dans ce contexte qu’elle réclame 12 000 $ à la Seigneurie du Jasmin, demande qui a également été faite par l’entremise de son avocat le 20 janvier 2016. [ 18 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE La Seigneurie du Jasmin a-t-elle commis une faute causant les dommages réclamés par madame Pruneau ?
ANALYSE [ 19 ] Madame Pruneau base son recours sur la responsabilité extracontractuelle de la Seigneurie du Jasmin et des employés(ées) de cette dernière à son égard, celle-ci n’ayant pas de contrat avec cet établissement. À ce sujet, les articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 20 ] Dans une affaire en
partie similaire à celle-ci, soit dans Bélanger c. CHSLD Saint-Antoine de Padoue [1] , le juge Pierre Cliche,
j.c.Q. a analysé la responsabilité d’établissements dans le contexte d’une erreur commise par des infirmières lors de l’administration demédicaments.
Le juge Cliche écrit notamment ceci : [54] Au moment de fournir la médication journalière prescrite à monsieur André Bélanger, mesdames Danis et Morissette étaient tenuesà une obligation de résultat, laquelle peut se définir comme étant celle de fournir un résultat précis et déterminé. […] [61] La responsabilité de mesdames Danis et Morissette entraîne celle de leurs commettants, soit le CHSLD Padoue et le CSSS pourmadame Danis et MD Santé pour madame Morissette. […] [72] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c.
Wise a réitéré le principe voulant qu’il failledonner un sens large et inclusif au terme « autrui » prévu à cet article. [73] De plus, comme le soulignent avec justesse le juge Jean-Louis Baudouin et les professeurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore,dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile, volume 1, Principes généraux : Du moment qu’un acte fautif lèse le droit d’autrui, la compensation est due. Il est donc contraire aux principes généraux de laresponsabilité civile de restreindre à la seule victime immédiate le droit à la compensation.
Ainsi, il est normal que les débours encouruspar les proches soient remboursés. […] [Reproduction intégrale et références omises] [21] Madame Pruneau a le fardeau de la preuve d’établir que la Seigneurie du Jasmin, par l’entremise de ses employés(ées), acommis une faute à l’égard de son père, ayant des conséquences sur elle, à la suite du décès de ce dernier. À ce sujet, les articles 2803 et2804 C.c.Q. précisent son fardeau de preuve : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plusconvaincante. [22] À la suite de la preuve présentée par madame Pruneau et des documents qu’elle a produits ainsi que celle présentée par lesreprésentants de la Seigneurie du Jasmin, monsieur Alain Routhier, directeur général et madame Sammy-Kim Germain, directrice desservices infirmiers, le Tribunal conclut que la faute relativement à l’administration erronée des médicaments à monsieur Pruneau a étéadmise.
Par ailleurs, monsieur Routhier et madame Germain contestent le lien entre cela et le décès de monsieur Pruneau. [23] Madame Pruneau dit qu’effectivement son père n’est pas mort directement à cause de l’administration des médicaments, maisceux-ci l’ont affaibli à un point tel qu’il n’a pas été capable de survivre au virus qu’il a contracté à l’hôpital. [24] Le Tribunal conclut qu’il y a des présomptions de fait graves, précises et concordantes à ce sujet, tel que l’énonce l’article 2849C.c.Q. : 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considérationque celles qui sont graves, précises et concordantes. [25] Par ailleurs, monsieur Pruneau avait une espérance de vie de deux ans à partir de l’automne 2014. Donc, à l’automne 2015, aumoment où il est décédé, il lui restait approximativement encore un an à vivre au maximum. [26] Le Tribunal tient compte de cela. [27] Madame Pruneau réclame des dommages moraux, tels qu’énoncés plus haut et à cet égard, l’article 1607 C.c.Q. précise : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause ledéfaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [28] Dans son jugement, le juge Cliche, cité plus haut, énonce ceci à cet égard : [82] Les réclamations des demandeurs se composent uniquement de dommages moraux ou de pertes non pécuniaires. [83] Comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar Corp. c.
Robinson[16] : (…) Les pertes non pécuniaires forment une catégorie qui regroupe des éléments disparates comme « la perte de jouissance de la vie, lepréjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément etle préjudice sexuel » :Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, (CSC),[1996] 3 R.C.S. 211, par. 63; Andrews, p. 264. (…) [84] De plus, afin de pouvoir en établir la valeur, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit : « [105] Les tribunaux québécois établissent généralement le montant des dommages-intérêts non pécuniaires en combinant lesapproches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle : St-Ferdinand, par. 72-73, 75 et 77; Gauthier c. Beaumont,
(CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, par. 101. L’approche conceptuelle mesure la perte [traduction] « en fonction de la gravité objective dupréjudice » : Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509 , [2010] R.J.Q. 1872, par. 83, le jugeKasirer. L’approche personnelle « s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant desblessures subies par la victime » : St-Ferdinand, par. 75, citant A. Wéry, « L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniairesrésultant de blessures corporelles : du pragmatisme de l’arbitraire? », [1986] R.R.A. 355.
Enfin, l’approche fonctionnelle vise à fixerune indemnité pour fournir à la victime une consolation : Andrews, p. 262. Ces approches « s’appliquent conjointement, favorisant ainsil’évaluation personnalisée » les dommages-intérêts non pécuniaires : St-Ferdinand, par. 80. [106] En plus d’appliquer ces approches, les tribunaux appelés à fixer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires devraientcomparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires ont été octroyés : Stationsde la Vallée, par. 83.
Ils doivent tenter de traiter [traduction] « les cas semblables de semblable façon » (ibid.), en accordant desindemnités à peu près équivalentes aux victimes dont les préjudices sont semblables du point de vue des approches combinées dont il aété question précédemment.(…)» [89] Dans l’affaire Papillon c. Daniel Marchand Pharmacien[17], le conjoint d’une personne victime d’une erreur commise par unpharmacien, lors de la préparation d’une dosette de médicaments, a reçu un montant de 1 500,00 $ à
titre de dommages moraux[18]. [90] Dans l’affaire Cloutier-Cabana c. Rousseau[19], où il s’agissait d’un cas où la demanderesse a subi des traitements deradiothérapie à la suite d’un diagnostic erroné de métastases cancéreuses, le Tribunal a accordé 30 000,00 $ au conjoint de lademanderesse à
titre de pertes non pécuniaires et 10 000,00 $ à chacun de ses deux jeunes enfants. [91] Enfin, dans l’arrêt Fisch c.
St-Cy [20], la Cour d’appel du Québec a accordé 15 000,00 $ à un individu pour la perte de qualitédans le cadre de sa relation avec son épouse suite aux souffrances psychologiques subies par cette dernière en raison du long délaid’attente à recevoir un diagnostic de cancer et d’un fort sentiment d’injustice et de frustration créé chez lui lié au retard dans ladécouverte de la lésion cancéreuse et de son traitement. [92] Alors que certaines distinctions doivent être faites entre ces décisions et les faits révélés par la preuve dans le cadre desprésents dossiers et sans vouloir minimiser les inconvénients subis par les demandeurs, usant de sa discrétion judiciaire et conformémentaux principes d’évaluation énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Cinar, le Tribunal fixe à 2 000,00 $ la valeur desdommages moraux qu’ils ont chacun subi suite aux fautes commises par mesdames Danis et Morissette. [93] Relativement à chacune de leur réclamation, les demandeurs seront donc en droit de recevoir un montant total de 6 000,00 $. [29] Dans la présente instance, madame Pruneau requière 12 000 $.
En se basant notamment sur le jugement rendu par le jugeCliche, le Tribunal lui accorde 4000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, madame Caroline Pruneau; CONDAMNE la défenderesse, 9074-1190 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Seigneurie du Jasmin, à payer à lademanderesse, madame Caroline Pruneau, 4000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Codecivil du Québec, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 20 janvier 2016, le tout avec les frais de justice de la demande de200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 5 janvier 2018
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