2021 QCCQ 952, 2021 QCCQ 952
Opinion
Omrani c. Cartes sportives de la Capitale inc. 2021 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069162-195 DATE : 25 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMEN OMRANI [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
CARTES SPORTIVES DE LA CAPITALE INC. 100-770, route des Rivières, Lévis (Québec) G7A 2V1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Imen Omrani réclame de la défenderesse Cartes sportives de la Capitale inc. la somme de 10 000 $ à
titre d’indemnisation pour préjudices résultant du fait qu’elle fut remerciée après une seule journée de travail.
Elle soutient avoir été victime de fausses représentations de la part de la défenderesse au moment de l’entrevue d’embauche. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité ayant dû remercier madame Omrani après sa première journée de travail parce qu’elle n’était pas capable d’effectuer correctement les tâches confiées. [ 3 ] Après une entrevue et une visite des lieux, la demanderesse a été engagée par la défenderesse pour occuper une fonction de coordonnatrice et après sa première journée de travail le 7 janvier 2019, elle fut renvoyée. [ 4 ] La preuve est contradictoire au sujet des circonstances ayant conduit à cette décision par la défenderesse. [ 5 ] Madame Omrani affirme qu’elle croyait être seule et s’est retrouvée avec d’autres personnes affectées à la même tâche à sa première journée de travail.
Elle est d’avis qu’en réalité, la défenderesse avait convoqué également d’autres personnes en plus d’elle- même dans le but de faire un choix, et ce, malgré le fait qu’il y avait, selon elle, une période de probation de trois mois. [ 6 ] De plus, madame Omrani soutient que ces autres personnes avaient également été renvoyées en même temps qu’elle. [ 7 ] La version de la défenderesse est différente.
Madame Omrani avait été engagée pour occuper un poste de coordonnatrice au salaire de 18 $ l’heure, lequel devait être majoré à 20 $/heure après trois mois de probation. [ 8 ] Les témoins entendus pour la défenderesse soutiennent avoir constaté, dès le 7 janvier 2019, que la demanderesse ne parvenait pas à exécuter correctement des tâches qualifiées par monsieur Martineau de faciles, comme par exemple transférer sur papier des informations électroniques, et faire des chèques.
Il y avait également beaucoup de fautes de frappe. [ 9 ] La demanderesse soutient que madame Paquet ne voulait pas qu’elle lui pose des questions, qu’elle n’était pas heureuse qu’elle l’appelle et qu’elle avait remercié tout le monde ce soir-là. [ 10 ] La version de cette dernière est tout autre. Aucune des autres personnes présentes ce jour-là n’a été renvoyée et elle a constaté que ça n’allait pas avec madame Omrani dès la première journée, jugeant que ce n’était pas logique de continuer plus avant.
[ 11 ] Les sentiments ressentis par la demanderesse après cette décision, tels qu’elle les a exprimés à l’audience, sont compréhensibles mais la preuve offerte doit démontrer, avec le caractère prépondérant requis, une faute de la part de la défenderesse pour donner ouverture à une compensation. [ 12 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le droit de mettre fin à un emploi sans préavis écrit peut être exercé avant l’expiration d’un délai de trois mois, et la défenderesse n’a pas commis de faute dans son interaction avec la demanderesse, et sa décision de mettre fin à l’emploi de madame Omrani est justifiée au regard des carences constatées dans le travail de cette dernière. [ 13 ] Quant au fait que la demanderesse avait décidé d’acquérir une voiture dans le but d’occuper le travail proposé par la défenderesse, cela n’est pas en lien avec l’emploi offert et relève d’une décision personnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais de justice. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2021
Loading document…