2013 QCCA 1349, 2013 QCCA 1349
Opinion
Duchesneau c. Duplessis 2013 QCCA 1349 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023443-138 (500-17-014699-030) DATE : 9 AOÛT 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. LOUIS DUCHESNEAU GESTION LOUIS DUCHESNEAU INC. APPELANTS – Demandeurs c.
JACQUES DUPLESSIS VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE (anciennement BLC VALEURS MOBILIÈRES) INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 1 er mars 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Roger Baker), qui rejetait, d'une part, une requête pour permission d'amender la requête introductive d'instance réamendée, et d'autre part, une requête pour permission de produire un rapport d'expertise et des documents additionnels. [ 2 ] Le jugement [1] est bref, nous en reproduisons la teneur : 1.
Le Tribunal a entendu deux requêtes des demandeurs, une pour permission d'amender la requête introductive d'instance ré- amendée, en date du 7 février 2013, et une deuxième pour permission de produire un rapport d'expertise et des documents additionnels, en date du 16 novembre 2012. 2. Cette cause a débuté par une requête introductive d'instance en 2003. La cause était prévue pour aller au procès en 2009. 3. Suite à un jugement de mon collègue l'honorable Benoît Émery, en 2009, les anciens procureurs des demandeurs ont été déclarés inhabiles.
Les nouveaux procureurs ont comparu en avril 2010, ils sont donc maintenant au dossier depuis trois ans. 4. Les demandeurs tentent de retirer des admissions faites il y a longtemps par les précédents procureurs, et demandent la permission de produire un rapport d'expertise. 5. Il n'y a aucune justification valable pour qu'une requête introductive d'instance datant de 2003 et fondée sur des faits survenus en 1999, doive encore être ré-ré-amendée en 2013. 6.
Cette longue période de dix ans est devenue abusive; il faut considérer les droits des défendeurs, et ces délais additionnels, tel que demandé maintenant, seraient inacceptables et iraient à l'encontre du droit des défendeurs pour un procès antérieurement prévu en 2009. 7. La Cour d'appel du Québec dans l'affaire Raymond Chabot Fafard Gagnon c. Carol Latouche , dossier no 200-09-001256-970, a statué ainsi : « Enfin, en considérant l'intérêt de la justice, le premier juge n'a pas tenu compte d'un intérêt qui fait également
partie de ce dernier, celui des défendeurs. En prenant ses décisions sous l'autorité des règles de pratique et de l'
article 279 C.p.c. , le premier juge avait l'obligation de peser cet intérêt. Ainsi, la production des expertises s'est trouvée autorisée malgré l'absence d'explications valables quant à leur retard et à la diligence de l'intimé, au détriment de la défense, obligée de reprendre une
partie de son travail et en lui imposant des coûts additionnels. » 8. La demande pour produire une expertise, maintenant, n'a pas été valablement justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 9. REJETTE la Requête des demandeurs pour permission d'amender la requête introductive d'instance ré-amendée, en date du 7 février 2013; 10 REJETTE la Requête des demandeurs pour permission de produire un rapport d'expertise et des documents additionnels, en date du 16 novembre 2012; 11. AVEC DÉPENS . [Transcrit tel quel] LE CONTEXTE [ 3 ] Nous traiterons séparément chacune des requêtes qui obéissent à des règles différentes. La demande de permission d'amender [ 4 ] L'
article 199 du Code de procédure civile [2] stipule que : 199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. 199.
At any time before judgment, the parties may amend their pleadings without leave and as often as necessary provided the amendment is not useless or contrary to the ends of justice and does not result in an entirely new action or application having no connection with the original one. An amendment may be made, for instance, to modify, correct or complete allegations or conclusions, to invoke new facts or to assert a right accrued since service of the motion to institute proceedings. [ 5 ] La jurisprudence est claire, l'amendement est la règle et ce n'est que par exception qu'il sera refusé.
Les exceptions sont prévues à l'
article 199 C.p.c . Pour qu'un amendement soit refusé, il doit être inutile, contraire à l'intérêt de la justice ou il doit en résulter une demande entièrement nouvelle. [ 6 ] En l'espèce, les amendements proposés ne sont pas inutiles et il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle. Leur tardiveté pourrait, s'ils étaient proposés à contretemps, les rendre contraires à l'intérêt de la justice. Tel n'est pas le cas en l'espèce, en raison des circonstances propres de ce dossier.
De plus, la date du procès n'est pas encore connue et les intimés peuvent y faire face. [ 7 ] En refusant l'amendement pour ce seul motif, le juge de première instance commet une erreur révisable. [ 8 ] L'intimée, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, prétend également que les amendements auraient pour effet de rétracter des aveux judiciaires. [ 9 ] Cette proposition est mal fondée en droit.
Si tant est qu'un aveu est contenu dans les procédures, le fait de retirer le paragraphe qui le contient n'emporte pas le retrait de l'aveu, qui se trouve toujours consigné dans les procédures antérieures. [ 10 ] Les amendements recherchés auraient dû être autorisés par le premier juge. La production du rapport d'expertise [ 11 ] Les critères à considérer ont été énoncés par le juge Rochon dans l'arrêt Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada [3] . Il écrit : 10.
À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. [ 12 ] En l'instance, le juge de première instance s'est limité aux critères de la tardiveté et du préjudice, somme toute, peu important de l'intimée, dont le procès est retardé. [ 13 ] Il n'a pas tenu compte des raisons qui ont empêché les appelants d'obtenir cette expertise plus tôt, de la conduite de l'intimée qui a attendu que le rapport qui lui avait annoncé soit confectionné pour s'opposer au dépôt même d'un rapport d'expertise à cette étape du dossier et enfin de la difficulté qu'auraient les appelants à faire leur preuve sans l'aide de cette expertise. [ 14 ] Depuis que les nouveaux avocats ont pris le dossier, ils ont fait diligence et la conduite du dossier ne permet plus le constat de négligence qui entraîne la perte du droit de faire une preuve.
[ 15 ] Le juge eut-il considéré l'ensemble des facteurs, sa décision aurait été différente. [ 16 ] Il serait par ailleurs contraire à l'équité de faire supporter à l'intimée les frais qui sont une conséquence du retard des appelants.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l'appel; [ 18 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 19 ] AUTORISE la requête pour permission d'amender la requête introductive d'instance réamendée des demandeurs, datée du 7 février 2013; [ 20 ] AUTORISE la requête pour permission de produire un rapport d'expertise et des documents additionnels des demandeurs, datée du 16 novembre 2012; [ 21 ] SANS FRAIS . JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Laurent R. Kanemy NELSON CHAMPAGNE Pour les appelants M e Karen M. Rogers HEENAN BLAIKIE, S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Pour l'intimée Valeurs mobilières Banque Laurentienne Date d’audience : 5 août 2013
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