2011 QCCQ 9017, 2011 QCCQ 9017
Opinion
Protection de la jeunesse — 112194 2011 QCCQ 9017 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-024053-100 DATE : Le 31 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 31 janvier 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de Y sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 Les parents de l'enfant vivent une relation conjugale empreinte de violence verbale et d'instabilité; 1.2 Depuis les dix (10) dernières années, il y a eu plusieurs ruptures du couple A-B; 1.3 La dernière séparation remonte au 8 décembre dernier; 1.4 De plus, la famille déménage fréquemment (quatre (4) déménagements en 2010); 1.5 Monsieur B présente un problème d'impulsivité et d'agressivité; 1.6 D'ailleurs, le 8 décembre, il y a eu des gestes d'agressivité et de violence verbale de la part de monsieur B; 1.7
Malgré l'impulsivité et l'agressivité de monsieur B, madame A lui avait confié la garde des enfants pour la fin de semaine du 11 décembre; 1.8 Lors de cette fin de semaine, monsieur B aurait fait preuve d'agressivité physique envers X;
1.9 En effet, Y relate que son père aurait brassé X parce que cette dernière pleurait sans cesse; 1.10 Y elle-même déclare avoir été menacée de représailles physiques par son père; 1.11 Selon l'enfant, son père l'aurait menacée de lui entrer la tête dans le mur; 1.12 Madame A a de la difficulté à s'imposer face à monsieur B; 1.13 Par ailleurs, la famille bénéficie des services du C.L.S.C.
A, et ce, depuis novembre dernier; 1.14 Selon la travailleuse sociale, madame [intervenante 2], la mère s'engage peu face au suivi offert; 1.15 Y aurait un diagnostic de déficience intellectuelle légère; 1.16 Y aurait vécu des abus sexuels en bas âge; 1.17 L'enfant n'aurait pas eu d'aide suite à ces évènements; 1.18 X présente des retards de développements; 1.19 Le 30 novembre dernier, X a été référé par le docteur Meloche, afin qu'elle subisse des examens spécialisés (neurologie et physiothérapie); 1.20 Le docteur Meloche a également référé tous les membres de la famille pour subir des examens en génétique; 1.21 L'enfant a besoin d'évoluer dans un milieu exempt de violence et capable de favoriser son développement; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une audience commune pour l’enfant et sa fratrie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial, ainsi qu'un suivi social pour la prochaine période d'une (1) année, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 6 ] La mère est présente, par la voix de son procureur, s'est déclarée en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse, suite aux représentations du procureur de l'enfant, celle-ci partage la position de l'adolescent quant à un suivi social pour une plus courte période. [ 7 ] Le père est présent, non-représenté, informé de ses droits et s’est déclaré prêt à procéder.
Le père est en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations à la procédure et s’est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse à l'exception de la durée du suivi social qu'il trouve trop longue et souhaiterait voir réduite à moins d'une (1) année. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1:
Partie I: Rapport d'évaluation du signalement rédigé par monsieur [intervenant 3] personne autorisée par la DPJ, daté du 16 novembre 2010; D-2: Rapport policier portent le numéro d'évènement 07-100520-032 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport policier portent le numéro d'évènement 07-101026-027 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par monsieur [intervenant 3] personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2010; ; D-5: Copie du certificat de naissance; [ 10 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] [ 12 ] Dans les circonstances, et après avoir pris en considération les témoignages et les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 17 ]
[ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et sa famille; [ 19 ] LE TOUT jusqu'au. [ 20 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Caroline Mckenna Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Michelle Robidoux Procureure de l'enfant M e Josée Lefebvre Procureure de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 31 janvier 2011. ML/mlm
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