2016 QCCQ 9045, 2016 QCCQ 9045
Opinion
Couture c. 2958-2681 Québec inc. 2016 QCCQ 9045 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034389-156 DATE : Le 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE COUTURE
Partie demanderesse c. 2958-2681 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Johanne Couture réclame de 2958-2681 Québec Inc. ( Élégance ) la somme de 3 395.14$ au motif que le véhicule que lui loue celle-ci en vertu d’un contrat de location avec option d’achat est affecté de vices cachés. Questions en litige [ 2 ]
a) Le véhicule automobile est-il affecté de vices cachés?
b) Madame Couture a-t-elle droit à un remboursement de ce qu’elle a payé à Élégance? Contexte [ 3 ] Madame Couture conclut avec Élégance, le 20 mai 2015, un contrat de location avec option d’achat d’une voiture de marque Chevrolet Malibu de l’année 2006. [ 4 ] Elle acquiert également une garantie conventionnelle de 24 mois ou 40 000 kilomètres. [ 5 ] Elle ne fait pas inspecter le véhicule avant de conclure la transaction mais le représentant de Élégance, monsieur Rémi Ouellet, mentionne au Tribunal qu’il lui a montré et expliqué un rapport d’inspection daté du 8 mai 2015 [1] .
Ce rapport d’inspection indique notamment l’état d’usure du système de freins. [ 6 ] Madame Couture verse à Élégance un dépôt de sécurité de 1 200$ et verse la première mensualité de 300$. [ 7 ] Une semaine après avoir pris possession du véhicule, madame Couture constate que le voyant d’huile est allumé sur le tableau de bord. Elle se rend chez Élégance où on lui indique que la qualité de l’huile est bonne et qu’elle n’a pas à s’inquiéter. Le voyant allumé signifie simplement que le système anti-pollution présente une anomalie puisqu’un senseur doit être remplacé.
On lui explique que cela n’affecte aucunement le fonctionnement du véhicule. Le voyant d’huile restera allumé. Monsieur Ouellet explique, à l’audience, qu’il aurait pu l’éteindre mais il n’arrive pas à se souvenir pourquoi cela n’a pas été fait. [ 8 ] Madame Couture, insatisfaite des explications de monsieur Ouellet, se rend dans un autre garage où on lui indique que des travaux doivent être effectués sur le système de freinage. Elle fait effectuer ces travaux les 3 et 15 juin 2015 au coût de 1 795.14$ [2] .
Ces travaux ne concernent nullement le voyant d’huile. [ 9 ] Le 23 juin 2015, madame Couture remet le véhicule à Élégance car elle croit que d’autres réparations seront encore nécessaires à court terme. [ 10 ] Elle met Élégance en demeure le 13 juillet 2015, soit après avoir fait effectuer les travaux et avoir remis le véhicule à Élégance [3] .
[ 11 ] En défense, monsieur Ouellet témoigne à l’effet que les travaux n’étaient pas requis puisque madame Couture aurait pu rouler plusieurs milliers de kilomètres avant qu’ils ne le deviennent. Analyse [ 12 ] Madame Couture doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Cette preuve doit être faite suivant la prépondérance de la preuve conformément à l’
article 2804 C.c.Q. [ 13 ] Le contrat conclu entre les parties en est un de consommation conformément à l’
article 1384 C.c.Q. [ 14 ] La
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) s’applique donc en l’espèce compte tenu de son
article 2. [ 15 ] En vertu de l’article 150.17 L.P.C., le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du véhicule, soit le 23 juin 2015. [ 16 ] Le Tribunal estime que madame Couture doit échouer dans sa demande visant le remboursement des réparations de 1 795.14$ qu’elle a fait effectuer sur le véhicule. [ 17 ] En effet, madame Couture ne convainc pas le Tribunal que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente.
La preuve est prépondérante à l’effet qu’Élégance lui a fait part du contenu du rapport d’inspection [4] et qu’elle a en conséquence été informée de l’état du véhicule et plus particulièrement de l’état du système de freinage. [ 18 ] De plus, madame Couture a fait effectuer ces travaux au système de freinage sans dénoncer ce qu’elle considérait être des vices à Élégance.
Celle-ci n’a donc jamais pu examiner le bien ni évaluer si ces travaux étaient nécessaires. [ 19 ] Madame Couture ne convainc également pas le Tribunal que ces travaux étaient urgents à ce point qu’elle n’était pas en mesure d’en informer Élégance avant de les faire exécuter. [ 20 ] Madame Couture réclame également le remboursement d’une somme de 400$ représentant la prime d’assurance payée pour une période postérieure à la remise du véhicule à Élégance. [ 21 ] Cette réclamation doit également échouer car c’est madame Couture qui décidé de remettre le véhicule à Élégance alors que rien ne l’y obligeait. [ 22 ] Madame Couture réclame enfin le remboursement du dépôt de sécurité de 1 200$ versé à Élégance. [ 23 ] Le Tribunal estime que cette réclamation doit être accueillie en partie. [ 24 ] En effet, le véhicule remis par madame Couture à Élégance était en bien meilleur état que celui dont elle avait pris possession lors de la signature du contrat de location grâce aux réparations effectuées notamment au système de freinage et ce, aux frais de madame Couture. [ 25 ] D’autre part, il a été démontré lors de l’audience qu’Élégance avait revendu le véhicule depuis sa remise et aucune preuve n’a été offerte à l’effet qu’elle aurait subi des dommages. [ 26 ] Élégance a donc bénéficié du dépôt de sécurité (1 200$) et d’une mensualité (300$) pour un total de 1 500$ ainsi que des réparations d’une valeur 1 561.33$ (soit le montant total des deux factures après déduction des taxes) en plus du prix de revente du véhicule. [ 27 ] De son côté, madame Couture a déboursé 3 295.14$ (soit 1 795.14$ pour des réparations et 1 500$ payés à Élégance) pour un véhicule qu’elle n’a utilisé que pendant un mois et trois jours, soit du 20 mai 2015 au 23 juin 2015). [ 28 ] Le Tribunal estime que l’équilibre contractuel entre les parties a été rompu lorsque madame Couture a remis le véhicule à Élégance. [ 29 ] Le Tribunal partage l’opinion du juge Pierre E.
Audet, alors juge puîné, énoncé dans l’affaire Slobdozian-Picard c. 2961-2454 Québec Inc. [5] à l’effet qu’il peut, pour rétablir un certain équilibre contractuel entre les parties, réduire le montant du dépôt de sécurité versé par madame Couture et en ordonner le remboursement partiel par Élégance. [ 30 ] D’autre part, Élégance a fait signer un document intitulé « Procuration » le 20 mai 2015, soit lors de la signature du contrat de location. Le Tribunal cite l’extrait pertinent : « à
titre de locataire et/ou co-locataire, la présente procuration donne mandat et l’autorisation à la compagnie 2958-2681 QUÉBEC Inc. AUTO ÉLÉGANCE SELECT de prendre possession du véhicule décrit ci-dessous et ce, à
titre de propriétaire unique dudit véhicule. Je renonce à tous les droits que j’avais sur le véhicule ci-après décrit. Je suis conscient que je ne recevrai aucune compensation en retour de la présente remise de véhicule. »(sic). [6] [ 31 ] Le Tribunal rappelle que ce document a été signé en même temps que le contrat de location. Monsieur Ouellet a témoigné, à l’audience, qu’il n’aurait pas loué le véhicule à madame Couture si celle-ci avait refusé de signer ce document.
[ 32 ] Le Tribunal estime que ce document ne peut d’aucune façon être opposé à madame Couture. En exigeant de madame Couture qu’elle signe ce document « à l’avance », Élégance abuse de la situation et exploite la consommatrice. [ 33 ] Ce document est par ailleurs illégal parce que contraire à l’article 136 par.
b) L.P.C. qui s’applique en l’espèce en vertu de l’article 150.9 par.
c) L.P.C. L’article 136 L.P.C. se lit ainsi : « 136. Est interdite une stipulation qui:
a) vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l’intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou
b) permet au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du consommateur ou du tribunal. » [ 34 ] Le Tribunal, s’inspirant du raisonnement utilisé dans l’affaire Slobdozian-Picard c. 2961-2454 Québec Inc. [7] , réduit à 67$ la
partie du dépôt initial que peut conserver Élégance. En effet, la durée initiale du contrat étant de 18 mois et madame Couture ayant eu le véhicule en sa possession pendant environ un mois, Élégance pourra conserver 1/18 ième de la somme de 1 200$, soit 67$. Elle devra donc rembourser à madame Couture la somme de 1 133$. [ 35 ] Compte tenu du fait que le document intitulé « Procuration » fait
partie du contrat de location signé par les parties le 20 mai 2015, le Tribunal, conformément aux articles 272 et 11.2 L.P.C., annule le contrat conclu entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 37 ] ANNULE le contrat de location et le document « Procuration » signés entre les parties le 20 mai 2015; [ 38 ] CONDAMNE 2958-2681 Québec Inc. à payer à Johanne Couture la somme de 1 133$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 mai 2015; [ 39 ] CONDAMNE 2958-2681 Québec Inc. à payer à Johanne Couture les frais de justice de 138$. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2016
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