2018 NBCA 34, 2018 NBCA 34
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 30-17-CA MICHEL CHIASSON APPELLANT MICHEL CHIASSON APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT Chiasson v. R., 2018 NBCA 34 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Chiasson c.
R., 2018 NBCA 34 CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Provincial Court: October 18, 2016 (conviction) March 2, 2017 (sentencing) Appel d’une décision de la Cour provinciale: le 18 octobre 2016 (déclaration de culpabilité) le 2 mars 2017 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: January 10, 2018 Appel entendu : le 10 janvier 2018 Judgment rendered: June 14, 2018 Jugement rendu : le 14 juin 2018
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: For the appellant: Martin J. Siscoe For the respondent: Caroline N. Lirette THE COURT The appeal is allowed. Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Avocats à l'audience : Pour l’appelant : Martin J. Siscoe Pour l’intimée : Caroline N. Lirette LA COUR L’appel est accueilli. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. [ 1 ] Michel Chiasson and a co-accused, Jean-Pierre Lecompte were convicted of trafficking in cannabis (marijuana) ( s. 5(3) (
a) of the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19) and being in possession of proceeds of crime over $5,000 ( s. 354(1) (
a) of the Criminal Code ). They have each appealed the convictions. Although Mr. Lecompte’s appeal was dismissed ( Lecompte v. R. , 2018 NBCA 33 ), I would allow Mr. Chiasson’s appeal and acquit him of the charges. [ 2 ] The facts of this case are related in Lecompte . [ 3 ] Having abandoned two of his original grounds of appeal, Mr. Chiasson’s remaining ground of appeal relates to the reasonableness of the verdict. The applicable principles that guide the determination of an appeal on this ground are set out in Lecompte .
In essence, the central issue is whether, on the evidence, it was reasonably open to the judge to find Mr. Chiasson guilty of trafficking and of possession of proceeds of crime. [ 4 ] Mr. Chiasson submits the totality of the evidence falls short of what is required for proof beyond a reasonable
doubt in order to convict him. I agree. [ 5 ] Whereas the verdict was reasonable for the co-accused, as explained in Lecompte , the evidence relating to Mr. Chiasson fell far short. There was no evidence he was involved in the rental of the vehicle; no evidence he had travelled from Montreal to New Brunswick to traffic in marijuana; no evidence he had any knowledge of the money in the glovebox of the car; and, contrary to what was argued, no evidence the two cellphones belonged to him. Although the trial judge accepted Mr. Lecompte’s testimony that the duffle bag found behind the passenger’s seat belonged to Mr.
Chiasson, this piece of evidence, of itself, could not justify an inference that Mr. Chiasson himself had trafficked. As for possession of proceeds of crime, there simply was no evidence at all tying Mr. Chiasson to the money found in the glovebox. It is unreasonable to conclude that because Mr. Chiasson occupied the passenger seat one could attribute to him knowledge of what was in the glovebox. [ 6 ] In my respectful view, on the paucity of evidence adduced at trial regarding Mr.
Chiasson, the verdict finding him guilty was unreasonable. [ 7 ] For these reasons, I would allow the appeal and enter an acquittal. ___________________________ KATHLEEN A. QUIGG, J.A. WE CONCUR: _________________________ J.C. MARC RICHARD , J.A. __________________________ BARBARA L. BAIRD , J.A. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG [1] Michel Chiasson et un coaccusé, Jean-Pierre Lecompte, ont été déclarés coupables d’avoir fait le trafic du cannabis (marihuana) ( al. 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19) et d’avoir en leur possession des biens criminellement obtenus d’une valeur de plus de 5 000 $ ( al. 354(1)
a) du Code criminel ). Chacun d’eux a interjeté appel des déclarations de culpabilité. Quoique l’appel de M. Lecompte a été rejeté ( Lecompte c. R. , 2018 NBCA 33 ), j’accueillerais l’appel de M. Chiasson et je l’acquitterais des accusations.
[2] Les faits de l’affaire qui nous occupe ont été énoncés dans l’arrêt Lecompte . [3] Après avoir abandonné deux de ses moyens d’appel originaux, M. Chiasson avance comme dernier moyen d’appel la raisonnabilité du verdict. Les principes pertinents qui régissent la décision d’un appel fondé sur ce moyen sont énoncés dans Lecompte . Essentiellement, la question principale est celle de savoir si, à la lumière de la preuve, il était raisonnablement loisible au juge de déclarer M. Chiasson coupable de trafic et de possession de biens criminellement obtenus. [4] M.
Chiasson affirme que l’ensemble de la preuve ne correspond pas à la preuve hors de tout doute raisonnable qui est requise pour pouvoir le déclarer coupable. J’en conviens. [5] Quoique le verdict était raisonnable dans le cas du coaccusé, comme il est expliqué dans Lecompte , la preuve visant M. Chiasson était largement insuffisante.
Il n’y avait aucune preuve qu’il avait participé à la location du véhicule, aucune preuve qu’il avait fait le trajet de Montréal au Nouveau-Brunswick afin de faire le trafic de la marihuana, aucune preuve qu’il savait qu’il y avait de l’argent dans le coffret à gants, et, contrairement à ce qui été avancé, aucune preuve que les deux téléphones cellulaires lui appartenaient. Bien que le juge du procès ait accepté le témoignage de M. Lecompte selon lequel le sac de voyage qui se trouvait derrière le siège du passager appartenait à M. Chiasson, cet élément de preuve en soi ne pouvait justifier une inférence que M.
Chiasson lui-même avait fait le trafic de drogue. En ce qui concerne la possession de biens criminellement obtenus, il n’y avait simplement aucune preuve liant M. Chiasson à l’argent qui a été trouvé dans le coffret à gants. Il est déraisonnable de conclure que parce que M. Chiasson occupait le siège du passager, on peut lui attribuer la connaissance de ce qui se trouvait dans le coffret à gants. [6] En toute déférence, j’estime que, vu l’insuffisance de la preuve présentée au procès au sujet de M.
Chiasson, le verdict de culpabilité rendu à son égard était déraisonnable. [7] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et j’inscrirais un verdict d’acquittement.
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