2023 QCCQ 8473, 2023 QCCQ 8473
Opinion
Protection de la jeunesse — 232665 2023 QCCQ 8473 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000666-239 DATE : 13 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2013 Enfant et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente, mais non représentée. Elle acquiesce aux conclusions amendées suggérées par la DPJ ainsi qu’au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Quant au père, il est absent, quoique la demande lui ait été notifiée. L’enfant est assisté d’une avocate qui consent aussi aux mesures recherchées. CONTEXTE [ 3 ] Le 22 février 2023, la DPJ s’implique dans la situation de l’enfant en raison de mauvais traitements psychologiques.
À cette date, une mesure de protection immédiate est appliquée, confiant l’enfant à sa mère et prévoyant des contacts supervisés avec le père. Le 24 février, cette ordonnance fait l’objet d’une prolongation. Le 2 mars, un jugement sur mesures provisoires est rendu confiant l’enfant à la mère jusqu’à la présente audition. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] L’enfant est âgé de 12 ans et est aux prises avec des diagnostic s, notamment un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’opposition pour lesquels il reçoit une médication.
Il a également une anomalie génétique du chromosome X qui fait en sorte qu’il est très vulnérable, comparé aux enfants de son âge, et nécessite plus d’encadrement. Son évaluation neuropsychologique révèle que son développement se situe à l’extérieur des normes traditionnelles. [ 5 ] L’enfant a un suivi depuis septembre 2020 en raison de ses problèmes de comportement et du conflit entre ses parents. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la DPJ intervient auprès de cette famille.
Dans le passé, il y a eu quatre signalements, mais ceux-ci n’ont pas été retenus ou les faits n’étaient pas fondés. [ 6 ] Actuellement, l’enfant fréquente l’école primaire dans un programme régulier de cinquième année. Il est présent à l’école, bien qu’il soit peu intéressé. Il a des comportements opposants et agressifs tant dans son milieu maternel que scolaire. [ 7 ] Les parents ont mis fin à leur vie commune alors que l’enfant était âgé de trois ans, notamment en lien avec les problèmes de consommation du père.
À l’époque, le père travaille à l’extérieur de la région et la mère assure principalement les soins de l’enfant.
Suivant la rupture, il y a entre les parents un important conflit de séparation qui perdure. [ 8 ] En 2019, le père subit un grave accident d’automobile qui lui laissent des séquelles importantes. En raison de ces circonstances tragiques, il est dorénavant plus présent auprès de son fils. [ 9 ] Le père est toujours aux prises avec des problèmes de toxicomanie, et l’enfant est exposé à cette consommation. Il dit avoir vu son père consommer lorsqu’il feignait de dormir. Depuis cet incident, l’enfant ne souhaite plus le voir.
Le père tient aussi des propos inquiétants, comme lorsqu’il indique à la mère que si son fils ne va pas le voir, il se suicidera. La mère craint pour la sécurité de son fils, car l’état du père se dégrade et son agressivité s’exacerbe. [ 10 ] Depuis son accident, le comportement du père a changé. Il est agressif alors qu’il ne l’était pas dans le passé. Il tient devant l’enfant des propos inadéquats qu’il ne devrait pas entendre en raison de son âge. Le père est harcelant à l’égard de l’enfant et de sa mère. Il peut les appeler plusieurs fois par jour.
Il envoie aussi à l’enfant des messages dans lesquels il dénigre la mère. [ 11 ]
Malgré ses problèmes personnels, il ne reçoit aucun service. Le père ne s’investit pas dans les sphères de vie de l’enfant comme sur le plan médical, scolaire ou dans toute autre activité. [ 12 ] Lors du retour de l’enfant chez la mère suivant ses visites avec le père, il réagit. Il sacre plus, il est désorganisé et recherche davantage la présence et l’affection de sa mère. Il ne souhaite plus voir son père non plus, car il est méchant avec sa mère. Il lui envoie continuellement des messages pour lui parler négativement d’elle.
Lorsqu’il va chez son père, celui-ci dénigre sa mère devant lui, ce qu’il n’aime pas et souhaite que cela cesse. [ 13 ] En rencontre avec la DPJ, le père reconnaît que sa consommation d’alcool et de cocaïne depuis plusieurs années, est problématique. Sa vie est bouleversée suivant son accident, il a été entre la vie et la mort et souffre d’une paralysie des membres inférieurs. Il a perdu ses capacités physiques et ne peut plus travailler ou pratiquer des sports.
Cette période a été très difficile pour lui, menant à l’augmentation de sa consommation. [ 14 ] Bien que dans le passé, il ait participé à des thérapies, il rechute. Néanmoins, le père nie avoir consommé devant son fils, il ne l’a jamais fait, mais admet avoir été en état de consommation en sa présence. La grand-mère paternelle était alors présente et s’occupait de l’enfant. [ 15 ] Il dit que les propos suicidaires qu’il prononce ne sont pas sérieux et ne vise qu’à faire réagir la mère afin qu’elle revienne sur sa décision de l’avoir quitté.
Il reconnaît néanmoins l’inadéquation de ses paroles. [ 16 ] Quant aux propos dénigrants tenus envers la mère devant son fils, il souligne qu’il peut être frustré de l’attitude contrôlante de la mère en lien avec son éducation. Il considère qu’il n’a pas son mot à dire relativement aux décisions concernant l’enfant, ce qui le fâche. Toutefois, il la considère comme une bonne mère, bien qu’elle le gâte beaucoup trop. [ 17 ] À la suite de l’intervention de la DPJ, des contacts supervisés sont mis en place entre le père et l’enfant. Ce dernier réagit mal à la présence de la personne assurant la supervision.
Il a une attitude d’opposition, de contrôle et est impoli avec son père et sa grand-mère paternelle. Il adopte le même type de comportement lorsque son père lui met un encadrement et des limites afin que les consignes soient respectées. Le père est toutefois en mesure de prendre sa place et d’imposer des limites à son fils, bien que cela soit difficile, il s’oppose beaucoup. [ 18 ] La grand-mère paternelle est présente lors des contacts père-fils. Le déroulement des visites connaît des hauts et des bas. L’enfant a besoin de beaucoup d’assistance et aime bien faire à sa tête.
En dépit des mauvais comportements observés, il peut également être gentil, serviable et affectueux. Sa grand-mère paternelle le décrit comme un enfant curieux, créatif et habile de ses mains. [ 19 ] L’enfant n’est pas autonome dans ses routines, comme s’habiller, se laver et se brosser les dents. Il réagit aussi aux changements qui perturbent son fonctionnement général. Ces perturbations exacerbent ses comportements d’opposition et d’agressivité. [ 20 ] Lors des visites de la DPJ au domicile de la mère en présence de l’enfant, il réagit de la même façon que lors des visites supervisées chez son père.
Selon sa mère, il est difficile à encadrer, il est têtu, obstiné, opposant et agressif. Néanmoins, sa médication le calme et le rend plus disponible. Il écoute davantage les consignes et ses comportements sont plus adéquats. [ 21 ] Récemment, la mère recommence à communiquer par message texte avec le père, ce qu’elle avait cessé dans les dernières semaines. La situation se résorbe graduellement et leurs communications sont plus adéquates. [ 22 ] Pour conclure, l’enfant a besoin d’un milieu stable, sécuritaire et prévisible afin de se développer adéquatement. Il nécessite beaucoup d’attention.
Évidemment, le manque d’encadrement et le fait d’avoir été au cœur du conflit parental l’ont déstabilisé et ont eu des impacts sur sa vie. [ 23 ] Lors des visites, le père démontre qu’il est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant, et il souhaite se mobiliser plus dans la vie de son fils. Cependant, il semble peu connaître les besoins spécifiques de son fils. Quant à la mère, elle s’implique beaucoup auprès de l’enfant. Elle collabore avec les différents services et demande l’aide nécessaire.
Bien qu’elle ait des suivis depuis 2020, il reste qu’elle a de la difficulté à appliquer les outils acquis. [ 24 ] Au cours des présentes mesures, la mère doit travailler afin d’assurer à son enfant un encadrement adéquat ainsi qu’un milieu sécurisant, stable et exempt de violence, et lui apprendre à respecter les limites, les refus, et à gérer ses émotions.
De son côté, le père devra s’impliquer davantage dans l’ensemble des sphères de la vie de l’enfant et faire des démarches pour l’aider en lien avec ses difficultés personnelles. [ 25 ] Les parents devront aussi structurer encore plus leur coparentalité, les modalités de communication, le partage des rôles et les responsabilités, s’entendre sur des règles communes afin que l’enfant ait les mêmes règles chez chacun de ses parents. Actuellement, le
milieu de la mère est le plus approprié pour l’enfant, considérant que les contacts avec le père sont toujours supervisés. [ 26 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures amendées suggérées par la DPJ sont appropriées à sa situation et à ses besoins. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS VERBALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la mère ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 31 ] ORDONNE au père d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’enfant ; [ 32 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer en présence de l’enfant et ORDONNE de le tenir à l’écart de leurs conflits personnels ; [ 33 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un suivi en lien avec leurs difficultés personnelles et d’appliquer les conseils qui leur seront donnés ; [ 34 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues ; [ 35 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans son intérêt ; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 29 février 2024 ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. _________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Christine Monty Avocate de l’enfant Mme A Mère M. B Père (absent)
Motifs déposés le 3 mai 2023
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