2016 QCCQ 6701, 2016 QCCQ 6701
Opinion
Lalonde c. Dumais 2016 QCCQ 6701 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-033269-169 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LALONDE Demanderesse c.
FRANCIS DUMAIS Et OBÈNE LOMBARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement présentée par Sylvie Lalonde, locataire, contre le locateurs Francis Dumais et Obène Lombard. [ 2 ] Dans sa requête, Mme Lalonde expose de nombreux faits qui s’échelonnent de 2006 à ce jour. [ 3 ] Ces faits ont trait à plusieurs démarches posées par Francis Dumais, une entreprise du nom de Jaxandre, Guerby Perard, Obène Lombard et Samuel Mansuy pour reprendre possession de certains immeubles, incluant le logement que Mme Lalonde a occupé jusqu’en 2013. [ 4 ] L’exposé des faits est confus et tourne autour d’allégations de transactions frauduleuses et illégales par ces individus. [ 5 ] Plusieurs procédures ont déjà été intentées par Mme Lalonde auprès de la Régie du logement et elle a eu gain de cause à certains égards. [ 6 ] Les conclusions de la requête pour permission d’appeler que Mme Lalonde présente aujourd’hui, se lisent comme suit : AUTORISER la permission d’en appeler à la Cour du Québec ; INTERDIRE l’achat des logements locatifs aux propriétaires à des fins spéculatives ; DÉCLARER les propriétaires plaideurs quérulents ; [ 7 ] Un jugement rendu par François Leblanc, régisseur, le 20 mai 2016 est joint à la Requête pour permission d’appeler.
Ce jugement rejette la demande de Sylvie Lalonde pour obtenir la rétractation d’une décision rendue le 18 mars 2016 par la régisseure Sophie Alain. Le Tribunal comprend que c’est ce jugement pour lequel Mme Lalonde demande une permission d’appeler. [ 8 ] Mme Lalonde n’a pas joint ce jugement à ses procédures et ne l’a pas en sa possession.
Le Tribunal remet la cause à la semaine suivante afin de lui permettre de fournir copie de cette décision. [ 9 ] Le Tribunal a l’occasion de prendre connaissance de ce jugement et d’entendre la requête la semaine suivante. [ 10 ] La régisseure Sophie Alain était saisie d’un recours introduit par Mme Sylvie Lalonde le 31 mars 2008 demandant des dommages et intérêts moraux et punitifs de 5 000,00 $ contre Francis Dumais et Obène Lombard pour l’avoir harcelée afin qu’elle quitte le logement. [ 11 ] La régisseure constate les faits suivants : Quant aux manœuvres entourant la reprise du logement, le tribunal de la Régie du logement a rendu une décision à cet égard accordant 1 500 $ à la locataire.
Or, le Tribunal note que cette demande de la locataire (31-080331-061
G) portait sur des faits identiques à
l’actuelle demande. C’est pour cette raison que le tribunal de la Régie du logement déclare irrecevable une demande de la locataire visant Jaxandre inc. et pour laquelle le locateur était
partie intéressée. Cette décision a été rendue l e 27 août 2015 et porte le nom de Lalonde c. Jaxandre inc .. Les motifs au soutien de celle-ci sont la prescription quant aux faits visés, la chose jugée et le défaut de constituer une procédure complète propre à comprendre le fondement factuel de la demande et son cadre temporel. Enfin, dans la décision Lalonde c. Lombard [6] , le tribunal de la Régie du logement constate que la locataire a fait défaut de respecter les ordonnances rendues le 30 novembre 2011, et rejette donc la demande de la locataire, et ce, sans remboursement de ses frais.
Or, la présente demande était également visée par cette ordonnance et le Tribunal constate que la locataire n’a pas respecté cette ordonnance de scinder la demande. [ 12 ] Finalement la régisseure Sophie Alain constate un fait encore plus important, c’est-à-dire que la signification de Mme Lalonde auprès de la Régie du logement aurait été faite par avis public le 28 décembre 2015, soit plus de 7 ans après la production de la demande.
La régisseure ajoute : "la locataire n’a aucune preuve qu’elle a signifié sa demande avant cette date". [ 13 ] La régisseure réfère à l’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement et elle conclut au rejet de la demande. [ 14 ] Le Tribunal a expliqué à Mme Lalonde, et celle-ci semble bien le comprendre, qu’au niveau de la Requête pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement, la Cour du Québec doit être saisie d’une question méritoire, sérieuse, d’intérêt général ou controversée. [ 15 ] Mme Lalonde comprend aussi que le fardeau de la preuve repose sur ses épaules de prouver que les questions soulevées par son appel rencontrent ces critères [1] . [ 16 ] Mme Lalonde soulève principalement le fait que la décision de la régisseure Sophie Alain serait mal fondée puisque la signification de sa procédure aux défendeurs aurait été faite avant la signification par avis public.
À cet égard, elle tente de produire de nouvelles preuves. [ 17 ] Le Tribunal explique à Mme Lalonde que ces preuves auraient dû être produites devant la régisseure Sophie Alain et que le Tribunal siège ici en appel et ne procède pas à une nouvelle audition de la preuve. [ 18 ] Quant aux autres motifs ayant justifié la régisseure Sophie Alain de rejeter la demande de la locataire, Mme Lalonde n’en parle pas. [ 19 ] Or, ces motifs sont importants puisqu’il semble y avoir chose jugée à l’égard de la réclamation de Mme Lalonde en dommages pour des manœuvres entourant la reprise du logement.
De plus, ces procédures visent une réclamation en dommages contre les locateurs qui aurait déjà fait l’objet d’un jugement. [ 20 ] En tout état de cause, cette réclamation vise le recouvrement d’une « petite créance » de moins de 15 000,00 $ ce qui ne peut faire l’objet d’un appel selon l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement. 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. [ 21 ] Quant aux autres conclusions demandées par Mme Lalonde soit interdire l’achat des logements locatifs aux propriétaires à des fins spéculatives et déclarer que les propriétaires plaideurs quérulents, le Tribunal n’a eu aucune preuve à cet égard et n’a pas juridiction pour prononcer de telles ordonnances.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de Sylvie Lalonde en appel d’une décision de la Régie du logement ; LE TOUT avec les frais judiciaires. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Mme Sylvie Lalonde Se représente seule M. Obène Lombard Se représente seul Dates d’audience : 22 et 29 juin 2016
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