2016 QCCQ 11176, 2016 QCCQ 11176
Opinion
Protection de la jeunesse — 164573 2016 QCCQ 11176 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000261-159 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance prononcée le 29 mars 2016 entérinant le projet d’entente intervenue.
Dans cette entente, il était convenu que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 29 mai 2016 puis à son père par la suite, et ce, avec des mesures de soutien à l’externe jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 2 ] À l’audience, la directrice de la protection de la jeunesse amende ses conclusions et propose que l’adolescent soit confié à sa mère jusqu’à sa majorité. Dans les faits, X irait en appartement.
Tous sont en accord avec tel projet malgré la fragilité évidente de la situation de X. [ 3 ] Tenant compte que l’adolescent sera majeur dans cinq semaines à peine, du consensus entre les parties, du besoin que cet adolescent se responsabilise plutôt qu’il passe simplement du temps en centre de réadaptation, tenant compte que le placement en centre de réadaptation n’est nullement productif, tenant compte que ces quelques semaines avant la majorité de l’adolescent pourraient permettre à X d’être aidé, contrôlé, supervisé dans la transition vers sa majorité, il y a donc lieu de faire droit à la proposition commune.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 4 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis.
[ 5 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’adolescent : - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 6 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que X aille vivre en appartement. [ 7 ] RECOMMANDE que l’adolescent s’implique dans les mesures d’aide proposées. [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-07-13
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