2021 QCCQ 9750, 2021 QCCQ 9750
Opinion
Protection de la jeunesse — 214950 2021 QCCQ 9750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003395-210 DATE : 1 er avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié en centre de réadaptation. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de six (6) mois. Position des parties [ 3 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] L’avocate de l’enfant ignore les allégations et se déclare en accord avec les conclusions proposées.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et un jugement de la Cour supérieure prévoit une entente à l’amiable pour la garde de l’enfant. [ 6 ] Dans les faits, l’enfant reste principalement chez sa mère et bénéficie de contacts avec son père chaque semaine en général. [ 7 ] L’enfant présente plusieurs difficultés, notamment sur le plan scolaire. Âgé de neuf ans, il ne sait ni lire ni écrire et fait des matières de niveau première année.
Ses comportements sont également problématiques et il doit être scolarisé à la maison. [ 8 ] La Directrice intervient en janvier 2020 pour de la négligence au plan éducatif. Les attitudes parentales dans le milieu maternel sont alors non appropriées, la mère manquant souvent de cohérence et de cadre, ou adoptant une relation de type « fusionnel » avec l’enfant. [ 9 ] Des mesures volontaires sont signées par les parties, une première le 19 mars 2020, puis une deuxième le 17 décembre 2020.
Les services d’un éducateur de milieu sont également mis en place à compter du mois d’août 2020. [ 10 ] À l’automne 2020, on observe que les crises de l’enfant sont moins vives dans chacun de ses milieux au début du séjour.
[ 11 ] Il est alors envisagé le 10 décembre 2020, de concert avec les parents, la Directrice, la pédopsychiatre, une éducatrice de l’école et la clinique A, de tenter une garde partagée de deux semaines en alternance. Ceci, afin d’éviter la solution alternative pour apaiser l’enfant : un placement en centre de réadaptation. [ 12 ] Les crises de l’enfant sont importantes.
En plus de ses comportements violents, l’enfant tient des propos du genre : « j’vais t’trancher la gorge » ou « tu veux que j’te la crisse où ta volée ? » [1] . [ 13 ] Les parents sont dépassés et ne savent plus quoi faire pour contrôler leur fils. Ils craignent qu’il se fasse mal à lui-même ou à autrui et ils ajoutent que les crises de l’enfant sont parfois si importantes, qu’elles engendrent des moments d’absences où il ne se rappelle plus de ce qu’il a fait ou dit. [ 14 ]
Malgré le projet envisagé de garde partagée, il ne peut se réaliser, car le père n’arrive pas à se trouver un logement dans la région. Il habite temporairement une maison de chambres. [ 15 ] Les crises de l’enfant continuent de s’intensifier et de s’aggraver. [ 16 ] Les parents, après avoir réfléchi longuement et avec peine, demandent le déplacement de l’enfant en centre de réadaptation, ce que le Tribunal ordonne provisoirement le 11 février 2021. [ 17 ] L’enfant arrive difficilement à s’apaiser malgré l’encadrement et la constance des règles au centre. [ 18 ] L’enfant est toujours suivi par la pédopsychiatre.
Un trouble envahissant du développement est soupçonné et une hypothèse de traumas complexes en lien avec de l’exposition à de la violence dans son milieu familial est avancée. [ 19 ] Mais avant de poursuivre les évaluations en santé mentale, la Directrice considère que l’enfant doit s’apaiser d’abord et le Tribunal partage cette opinion.
Toutefois, l’attente du Tribunal est que de telles évaluations soient faites lorsque l’enfant aurait atteint un certain apaisement et qu’il soit disponible. [ 20 ] Les parents sont en accord avec la poursuite du placement et considèrent que c’est l’endroit où doit être l’enfant pour le moment, afin d’assurer sa sécurité. [ 21 ] Il est important de souligner que les parents font preuve d’une belle collaboration et coparentalité. [ 22 ] Au surplus, la mère améliore ses interventions auprès de son fils et accepte un certain détachement et l’imposition de conséquences et de règles claires, constantes et cohérentes. [ 23 ] Le Tribunal conclut à la nécessité d’intervenir auprès de l’enfant et de sa famille.
Les mesures proposées respectent les droits de l’enfant et rencontrent son intérêt supérieur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de la mère M e Karine Pichette
Avocate de l’enfant Date d’audience : 1 er avril 2021 Date de la signature : 27 mai 2021
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