2019 QCCQ 8073, 2019 QCCQ 8073
Opinion
Désaulniers c. Sereno 2019 QCCQ 8073 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-702215-186 DATE: 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE DÉSAULNIERS 242, [rue A], Cap-Santé, Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
FRANCO SERENO 250, [rue A], Cap-Santé, Québec (Québec) [...] et CYNDI BÉRUBÉ-MILHOMME 250, [rue A], Cap-Santé, Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Denise Désaulniers est propriétaire de l’immeuble situé au 242, [rue A] à Cap-Santé depuis plus de 40 ans.
Elle ne bénéficie pas des services d’aqueduc et d’égout de la municipalité. [ 2 ] Pour son approvisionnement en eau, madame Désaulniers utilise un puits de surface se trouvant dans sa cour arrière, à environ ½ mètre de la ligne séparatrice sur la gauche de son terrain [1] .
Ce puits a été installé en 1976 et sa pompe a été remplacée environ 10 ans plus tard. [ 3 ] Depuis 2011, Madame Cyndi Bérubé-Milhomme et monsieur Franco Sereno (les Défendeurs) sont propriétaires de l’immeuble situé au 250, [rue A] à Cap-Santé, voisin adjacent par la gauche de l’immeuble de la demanderesse, en contrebas d’environ un mètre. [ 4 ] Une fois la construction de leur maison terminée, les Défendeurs constatent des accumulations d’eau excessives sur leur terrain qui est tellement boueux qu’il est impossible d’y faire pousser du gazon par endroits.
Ils font donc exécuter les travaux suivants par l’intermédiaire de l’entreprise Bertrand Paysagiste, spécialisée dans les travaux de sol, afin que leur terrain soit dorénavant mieux drainé: • une bande de terrain est creusée sur les trois côtés les plus problématiques pour l’écoulement des eaux de surface vers le fonds inférieur des Défendeurs, à raison d’environ 3 ½ mètres de profondeur, à l’intérieur des limites de leur terrain, près de la ligne délimitant leur terrain, dont celle du côté du terrain adjacent avec celui de madame Désaulniers; • des drains sont installés dans les tranchées; • de la pierre nette est mise par-dessus; • une membrane y est installée; et • de la terre est mise pour recouvrir le tout. [ 5 ] Ces travaux se terminent le 29 août 2017.
[ 6 ] Vers le 10 octobre 2017, le puits de surface de madame Désaulniers se tarit. Elle [2] en attribue la responsabilité aux Défendeurs en raison des travaux de drainage exécutés et leur réclame 6 050,01 $ en dommages-intérêts.
Ses postes de réclamation se détaillent ainsi [3] : • 2 875,43 $ pour le remplacement du puits; • 307,33 $ pour le terrassement; • 823,48 $ pour le remplacement de la pompe; • 50 $ de frais encourus en raison du manque d’eau; • 400 $ pour perte de jouissance, stress, insomnie, angoisse et bouleversement de vie pendant 15 jours; • 400 $ de frais de séjour à l’extérieur de sa résidence du 19 au 22 octobre 2017; [ 7 ] Les Défendeurs contestent la demande en soulevant les motifs suivants: • l’eau provenant du cap à l’arrière des maisons des parties et de la Demanderesse rendait leur terrain trop humide et empêchait la pousse de gazon; • les travaux nécessaires de drainage de leur terrain ont été faits par une entreprise de terrassement; • leur assureur, informé de la mise en demeure reçue de la Demanderesse, refuse toute indemnisation, niant toute responsabilité de leur part.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Les Défendeurs ont-ils commis une faute par leurs travaux d’aménagement paysager provoquant le tarissement du puits artésien de madame Désaulniers ? 2 de question: Le cas échéant, quel devrait être le montant de l’indemnisation auquel madame Désaulniers a droit ? [ 8 ] Le Tribunal conclut que les Défendeurs n’ont pas commis de faute et rejette la demande. Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question: Les Défendeurs ont-ils commis une faute par leurs travaux d’aménagement paysager provoquant le tarissement du puits artésien de madame Désaulniers ? [ 9 ] Il appartient à madame Désaulniers de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [4] . [ 10 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile extracontractuelle, madame Désaulniers doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute des Défendeurs, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 11 ] Un puits de surface puise son eau dans la nappe phréatique contrairement à un puits artésien qui puise son eau dans une nappe souterraine se trouvant dans le roc. [ 12 ] Le puits de surface est susceptible de subir une variation dans la quantité d’eau selon l’environnement.
Il est de connaissance judiciaire que la nappe phréatique soit composée notamment de l’eau qui s’écoule des terrains environnants, de la pluie, de la fonte des neiges ou encore de ruisseaux.
En période de sécheresse ou de canicule, le rendement du puits peut varier. [ 13 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de déterminer la profondeur de la nappe phréatique des terrains des parties, avant et après les travaux de drainage exécutés. [ 14 ] De plus, selon une déclaration de monsieur Charrette exprimée devant les Défendeurs, le nouveau puits de surface à installer chez sa mère, madame Désaulniers, conforme aux normes en vigueur, n’est pas pareil c’est-à-dire qu’il sera désormais constitué de trois feuilles de ciment [5] plutôt que de deux, d’un diamètre différent.
Ce puits de surface de remplacement, qui a été réellement installé, n’a donc pas le même gabarit que celui précédent. [ 15 ] Bien que monsieur Charette considère qu’une méthode visant à surélever le terrain des Défendeurs aurait dû être préconisée de leur part pour éviter un drainage excessif, aucun rapport d’expertise ne permet de guider le Tribunal dans la détermination de la cause réelle du tarissement du puits de surface de madame Désaulniers un mois et demi après l’exécution des travaux de drainage. Seules des hypothèses ou des possibilités sont soulevées. [ 16 ] Aucun
article du Code civil n’interdisait de plus aux Défendeurs, propriétaires d’un fonds inférieur, de drainer leur terrain comme ils l’ont fait [6] . [ 17 ] Bien qu’il soit exact que le fonctionnement d’un puits de surface puisse être influencé par l’environnement, aucune preuve prépondérante ne démontre que les travaux de drainage exécutés chez les Défendeurs aient pu avoir un impact sur la nappe phréatique qui servait à alimenter le puits d’un fonds supérieur.
[ 18 ] Aux prises avec une preuve contradictoire, le Tribunal conclut que madame Désaulniers n’a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui est imposé. Sa demande est rejetée. 2 de question: Le cas échéant, quel devrait être le montant de l’indemnisation auquel madame Désaulniers a droit ? [ 19 ] Étant donné la réponse à la première question, il devient inutile et vain de répondre à la seconde question en litige. Les frais de justice [ 20 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] REJETTE la demande de madame Denise Désaulniers; [ 22 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 4 septembre 2019
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