2011 QCCQ 7638, 2011 QCCQ 7638
Opinion
Savignac c. Robert 2011 QCCQ 7638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-80-002367-114 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-ANDRÉ SAVIGNAC Locateur/ REQUÉRANT c.
JOHANNE ROBERT Locataire/ INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locateur/ REQUÉRANT Paul-André Savignac demande la permission d'en appeler d'une décision rendue le 9 février 2011 par la Régie du logement autorisant la rétractation d'une décision rendue par défaut en sa faveur le 29 décembre 2010. [ 2 ] La locataire/ INTIMÉE conteste le bien-fondé de la requête. [ 3 ] Il s'agit donc de déterminer s'il y a lieu d'accorder la permission d'en appeler de cette décision à la lumière des principes légaux applicables.
LES FAITS [ 4 ] Le 15 décembre 2010, la Régie du logement (« l a Régie ») est saisie d'une demande du locateur Savignac réclamant de madame Robert la somme de 2 820,51 $ en dommages causés au logement (2 144,63 $) plus autres frais. [ 5 ] Le même jour, la Régie est également saisie d'une demande de la locataire Robert dont la nature n'apparaît pas dans les documents déposés. [ 6 ] Puisque madame Robert arrive 5 minutes en retard à l'audition, un jugement par défaut avait déjà été prononcé par la Régisseure en faveur de monsieur Savignac condamnant madame Robert à lui payer 2 651,78 $ plus intérêts et frais (dossier 29 100602 002 G). [ 7 ] Par la même occasion, la Régisseure rejetait la demande de la locataire Robert en raison de son absence (dossier 29 090501 001 G). [ 8 ] Les deux décisions ont été mises par écrit et portent la date du 29 décembre 2010. [ 9 ] Informée de ces décisions, madame Robert s'est pourvue en rétractation de ces deux décisions. [ 10 ] Le 9 février 2011, le Régisseur Me Gilles Joly accorde la demande de rétractation de la décision rendue en faveur de monsieur Savignac concernant sa demande en dommages.
Quant à la demande de la locataire, la rétractation a également été accordée mais par une décision postérieure qui ne fait pas l'objet de la présente requête pour permission d'en appeler. Une autre requête doit être déposée incessamment. [ 11 ] Dans sa décision du 9 février 2011, Me Joly relate les principes applicables en matière de rétractation, à savoir le principe de l'irrévocabilité des décisions mais aussi celui du droit à la rétractation pour cause jugée suffisante.
Cela exposé, il écrit: [7] « Dans le cas présent, la locataire dit qu’elle avait prévu deux heures pour se rendre à Joliette; rendue, elle a cherché pendant quelques minutes un espace de stationnement et quand enfin, elle a pu arriver au bureau de la Régie, il était trop tard de 5 minutes. L’attestation de présence démontre qu’elle était au bureau à 13h35 alors que l’audience a eu lieu à 13h30.
[8] Le procureur du locateur objecte en plaidant que la locataire a fait preuve de négligence et qu’elle aurait dû prévoir le temps requis pour se rendre; à l’appui, il cite quelques décisions de la Régie dans lesquelles il a été décidé que la
partie demanderesse en rétractation doit prendre les moyens requis pour se présenter à temps et arriver en retard n’est pas un motif valable. [9] De l’avis du tribunal, les circonstances du retard ne sont qu’un des éléments à considérer; et dans le cas présent, il ne faut pas être à ce point rigoureux pour ne pas considérer non seulement pourquoi la personne est en retard, mais aussi sa bonne foi.
S’il ne s’agit que d’un moyen pour gagner du temps, manifestement, la demande ne pourrait être retenue. [10] D’une part, il est quelquefois difficile de prévoir tous les aléas de la circulation, d’autant plus que la locataire habite Montréal, arrondissement de Lachine.
D’autre part, le retard n’a été que de cinq minutes; enfin, le tribunal est d’avis que la locataire a démontré sa bonne foi et qu’elle mérite de faire valoir ses moyens de défense. [11] La demande est donc retenue. » [ 12 ] Désirant se porter en appel de cette décision, monsieur Savignac plaide que le Régisseur a erré puisque madame Robert a fait preuve de négligence en arrivant en retard et que sa bonne ou mauvaise foi n'est pas un critère déterminant. Il réitère les décisions de jurisprudence ayant rejeté des demandes de cette nature.
LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 13 ] Le droit d'en appeler d'une décision de la Régie est prévu au premier paragraphe de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] qui se lit comme suit: 91 .
« Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [ 14 ] Le sens à donner aux mots « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour » a fait l'objet d'une abondante jurisprudence. [ 15 ] L'analyse de la jurisprudence des dernières années démontre que certains juges adoptent une approche plus « restrictive » dans la détermination de ce qui constitue « une question en jeu…qui devrait être soumise à la Cour » alors que d'autres préconisent une attitude plus « libérale ». [ 16 ] Plusieurs critères ont déjà été pris en considération dans la détermination des questions qui sont susceptibles de donner ouverture à l'appel par opposition à celles qui ne le devraient pas: 1 o le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués et l'impact de la décision attaquée sur le justiciable concerné: - 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry [2] ; - Industries D. Grenier inc. c. Grenier [3] ; - Procureur général du Québec c. Forages Garant et Frères inc. [4] ; - Ministère de la Justice c. Schulze [5] ; - Brault et Martineau c. Montréal (Communauté Urbaine de) [6] ; - Société Québécoise d'Assainissement des Eaux c. Breton [7] . 2 o le caractère nouveau ou controversé de la question soulevée ou l'intérêt général qu'elle soulève: - 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry [8] ; - Lamarche, Mc Guinty Inc. c.
Municipalité de Bristol [9] ; - Procureur Général du Québec c. 176050 Canada inc. [10] . 3 o la faiblesse apparente de la décision attaquée: - Dinard c. Dinard [11] ; - Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal c. Lacombe [12] ; - Forget et al c. Ville de Terrebonne [13] . 4 o la violation des règles de justice naturelle: - Hydro-Québec c. Lauréat Richard inc. [14] ; - Québec (Procureur Général) c. Savard [15] .
[17] Dans son jugement rendu le 7 février 2005 dans Ste-Pie (Municipalité de) c. Québec (Commission de protection du territoireagricole) [16], la Cour d'appel énonce clairement que les critères à privilégier en semblables matières sont ceux qui ont été proposés parMonsieur le juge Jean-François Gosselin dans Lamarche, Mc Guinty inc. [17]: [9]…« Les critères guidant la Cour du Québec en regard de la permission d'appeler ont été élaborés dans Lamarche, Mc Guinty inc. c.Municipalité de Bristol (QC CQ), [1999] RJQ 1270.
On y retient, principalement: […] l'existence d'une question SÉRIEUSE, CONTROVERSÉE, NOUVELLE ou d'INTÉRÊT GÉNÉRAL dont l'appréciation seferait préalablement à l'introduction du recours par l'exigence d'obtenir la permission d'un juge, comme en matière d'accès à l'informationet de logement. [18] Le juge appelé à statuer sur l'octroi de la permission d'en appeler doit procéder à un examen préliminaire des questionssoulevées et écarter celles qui n'ont pas de chances raisonnables de succès en appel. Le soussigné partage sur ce point l'approche deMonsieur le juge Théroux exprimée dans IBM c.
Bromont (Ville de) [18]: Il est bien établi que le juge saisi d'une demande de permission d'en appeler ne doit pas analyser le fond de la question et doit se garderd'en évaluer le mérite. Bien que son examen doit, à cette étape, demeurer assez
sommaire, il peut toutefois constituer un examenpréliminaire visant à écarter d'emblée les appels apparemment futiles ou abusifs. [19] Ce sont là les principes de droit applicables dans l'analyse de la requête sous étude. ANALYSE ET DÉCISION [20] Dans la présente, je suis d'avis que la question en jeu n'en est pas une qui devrait être soumise en appel à la présente Cour. [21] Monsieur Savignac invoque à nouveau des décisions ayant rejeté des demandes de rétractation qu'il avait soumises auRégisseur Joly et portant sur le retard d'une
partie à être présente à son audition[19]. [22] Or, le sort d'une requête en rétractation de jugement n'est ni automatique ni mécanique. Il dépend de l'analyse faite par ledécideur selon les circonstances particulières de chaque cas. [23] C'est ce que le Régisseur a fait dans la présente affaire pour conclure qu'il y avait lieu de l'accorder et ne pas priver lalocataire de son droit de se faire entendre sur la réclamation importante dirigée contre elle.
Cette décision ne montre pas de faiblesseapparente ou d'une erreur manifeste et déterminante justifiant un appel. [24] La question soulevée ne rencontre pas les critères applicables en matière de permission et le soussigné est d'avis qu'il n'y apas matière à revenir sur l'appréciation faite par le Régisseur et de permettre l'appel sur cette question. [25] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [26] REJETTE la requête pour permission d'en appeler, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Monsieur Paul-André SavignacPersonnellement Madame Johanne RobertPersonnellement Date d’audience : 18 mai 2011
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