2016 QCCQ 760, 2016 QCCQ 760
Opinion
R. c. Trudel 2016 QCCQ 760 COUR DU QUÉBEC CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup « Chambre criminelle et pénale » Nº : 250-01-024613-134 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Serge TRUDEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ou vers le 9 septembre 2013, à Rivière-du-Loup, l’accusé Serge Trudel a-t-il agi à l’égard de Carmen Trudel dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l’ alinéa 264(2) du Code criminel ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances? 1.
LES FAITS 1.1 Mise en contexte [ 2 ] L’accusé et Carmen Trudel (ci-après appelée la plaignante) sont frère et sœur. En raison d’un important conflit familial, ils ne s’adressent plus la parole. Toutefois, ils se côtoient lorsque l’accusé visite sa mère. À ces occasions, l’un évite l’autre sans l’importuner. [ 3 ] Leur dernière conversation remonte à plus de 2 ans, soit depuis que l’accusé l’a sommé de ne plus s’adresser à ses filles. [ 4 ] Donc, le clan familial est divisé.
La plaignante, sa sœur Jocelyne et leur nièce Maggy, fille de Francine, croient fermement que l’accusé et d’autres membres de leur fratrie veulent les isoler du reste de la famille. [ 5 ] À
titre d’exemple, lorsque leur frère Denis tombe gravement malade au printemps 2013, la plaignante affirme que l’épouse de ce dernier ainsi que des gens de leur famille les ont empêchés, elle, ses sœurs, Jocelyne et Francine, et sa nièce, Maggy, de le voir. Au mois d’octobre suivant, ils ne leur ont pas permis de lui rendre un dernier hommage au salon funéraire d’où elles ont été expulsées par leur frère Bertrand. [ 6 ] Le conflit est important.
Pour la plaignante, l’affaire est classée; l’accusé Serge Trudel n’est plus son frère. 1.2 Infraction reprochée 1.2.1 Version de la poursuite [ 7 ] Ce jour du 9 septembre 2013, la plaignante quitte la ville de Pohénégamook en compagnie de sa sœur Jocelyne. Cette dernière la dépose au magasin Walmart de Rivière-du-Loup et se rend à un rendez-vous. [ 8 ] À l’intérieur du magasin, la plaignante rencontre l’accusé à deux reprises. Ces événements sont captés par des caméras.
Voici ce que ces vidéos révèlent ainsi que les explications qu’en donne la plaignante. [ 9 ] À 12 h 31, la plaignante passe devant les portes d’entrée du commerce en poussant un chariot. L’accusé arrive derrière elle, sur sa gauche. Il dépose sa main sur le guidon du chariot. La plaignante recule de quelques pas et met ses mains devant elle. Des paroles sont échangées.
[ 10 ] La plaignante pointe vers l’extérieur. Une dame passe près d’eux sans les regarder. La discussion se poursuit jusqu’à ce que l’accusé quitte en direction opposée. La plaignante s’approche de son chariot. Lorsqu’elle saisit le guidon, l’accusé se retourne et l’aborde de nouveau. Elle recule de quelques pas avec son chariot qu’elle déplace. Elle fixe l’accusé, remet ses mains sur le guidon et s’approche de lui. [ 11 ] Elle tend un bras et s’adresse à l’accusé qui l’écoute. Il lui répond. La plaignante pointe vers les portes du commerce. Les échanges se poursuivent.
Une employée s’approche d’eux et déplace un gros bac de plastique. L’accusé observe cette dernière tandis que plaignante continue de lui parler. Elle le pointe du doigt et recule son panier pour laisser de l’espace à l’employée sans la regarder. [ 12 ] Les deux poursuivent leurs échanges. Ensuite, la plaignante s’avance, passe près de l’accusé qui continue de lui parler en la suivant du regard. Finalement, l’accusé quitte dans une autre direction. [ 13 ] Cet événement dure quarante-quatre secondes.
Tout au long de ces échanges, l’accusé ne sort jamais ses mains des poches de son pantalon. [ 14 ] Vingt-et-une secondes plus tard, une autre caméra enregistre la scène suivante. La plaignante longe le comptoir de service et abandonne son chariot près d’un mur. Elle esquive le coin de ce mur et emprunte le couloir principal. L’accusé déambule dans ce couloir tenant une boite de carton repliée. [ 15 ] Ils arrivent face à face. Durant six secondes, ils se parlent. Ensuite, l’accusé poursuit son chemin en direction du comptoir de service tandis que la plaignante l’observe attentivement.
Finalement, elle se retourne et se dirige vers la sortie. [ 16 ] Détaillant les propos échangés, la plaignante explique qu’à plusieurs reprises, l’accusé l’a invitée, avec sa grosse voix, à se rendre à l’extérieur pour lui parler. Elle a décliné l’invitation en lui disant qu’elle n’avait pas à lui parler. Elle précise que : « il n’arrêtait pas de dire, viens dehors, j’ai affaire à te parler. T’es une salope de ne pas être venue voir ton frère qui était mourant.
Là… ça commençait à tourner, c’était comme un record, là, qu’il chantait, là, lui, qu’il faisait jouer. » [ 17 ] Lors de la seconde rencontre, la plaignante explique que l’accusé « s’est en revenu par un autre bord, comme pour me piéger » et qu’il lui a tenu sensiblement les mêmes propos. [ 18 ] La plaignante affirme craindre l’accusé. Elle ajoute que lors de leurs échanges : « Je me sentais pas grosse. Quand tu as peur de quelqu’un. Tu ne sais pas ce qu’il va te faire. Quand il a les yeux ronds sortis de la tête.
Puis il parlait assez fort. » [ 19 ] Contre-interrogée, elle précise que : ➢ Se faire traiter de noms en public, c’est une menace. C’est sur cette base qu’elle a porté plainte pour harcèlement; ➢ Elle s’est sentie menacée parce que l’accusé l’a traitée de salope et de charogne. Devant les gens, ce n’est pas plaisant : « Je passe pour quoi moi devant le monde. » ajoute-t-elle. [ 20 ] Par la suite, elle sort du commerce pour monter à bord du véhicule conduit par sa sœur Jocelyne, et elles quittent les lieux. Rendues sur la rue Lafontaine, elles se stationnent devant la Banque de Montréal.
Sa sœur Jocelyne aperçoit l’accusé de son rétroviseur. Craignant que ce dernier endommage sa voiture, elle lui demande de faire un dépôt à sa place. [ 21 ] Ensuite, l’accusé les suit. Elles empruntent plusieurs rues afin de le semer. Elle s’est sentie menacée par ces comportements. 1.2.2 Version de la défense [ 22 ] L’accusé reconnaît qu’il existe un conflit familial. Avant l’événement du 9 septembre 2013, il a travaillé plusieurs années pour une entreprise, propriété du conjoint de sa sœur, Jocelyne Trudel. [ 23 ] Celle-ci était sa supérieure.
Leur relation était assez bonne jusqu’au jour où elle lui a demandé d’enseigner son métier à son fils. Plus tard, il l’a avisé qu’il ne voulait plus continuer en raison des comportements de ce dernier. Elle l’a envoyé voir son conjoint, le patron. Normalement, pour les employés, cela signifiait un congédiement. Cette fois-ci, les choses se sont passées différemment. [ 24 ] Après s’être expliqué au patron, ce dernier a plutôt congédié le fils de Jocelyne. Depuis ce jour, leurs relations sont difficiles. Le tout s’est amplifié lorsque son patron a mis fin abruptement à leur relation conjugale.
Depuis le décès de ce dernier, sa sœur Jocelyne poursuit ses héritiers. Dernièrement, un ancien collègue de travail a obtenu l’émission d’un mandat de paix contre Jocelyne. [ 25 ] L’accusé reconnaît également entretenir de mauvaises relations avec la plaignante. D’ailleurs, il lui demandé de ne plus s’adresser à ses filles. Depuis, comme il le dit : « Elle me badrait pas, je la badrais pas. » [ 26 ] C’est la plaignante qui gardait leur mère. Pour cela, il la respectait. Lorsqu’il visitait sa mère, ils ne s’adressaient pas la parole.
Chacun faisait ses affaires. [ 27 ] Concernant la journée du 9 septembre 2013, il décrit toutes ses activités en précisant les heures grâce aux factures émises par les commerces visités. [ 28 ] Sur l’heure du diner, il s’est rendu au commerce Walmart pour acheter un galon à mesurer. Il a stationné son véhicule près du commerce, tel que le confirme la photo prise par sa sœur Jocelyne (P-2). [ 29 ] Après avoir payé son achat, il a vu la plaignante. Il lui a demandé de se rendre à l’extérieur pour lui parler de son frère Denis, gravement malade. Elle a refusé sa proposition.
Lorsqu’il a constaté qu’elle ne changerait pas d’idée, il l’a traitée de charogne.
[ 30 ] La plaignante pointait vers l’extérieur et lui disait que quelqu’un s’en venait. Il n’a pas crié, mais a usé d’un ton autoritaire. [ 31 ] Un peu plus tard, il s’est dirigé vers le comptoir de service afin d’obtenir la permission d’apporter une boite de carton. Il a croisé la plaignante et lui a dit : « As-tu bien compris? Laisse notre frère tranquille. Laisse-le mourir en paix. » Elle lui a répondu de la laisser tranquille, que ça ne le regardait pas. [ 32 ] Ensuite, il est retourné à sa voiture avec sa boite de carton. Il s’est assis au volant et a attendu que ses sœurs quittent les lieux.
Celles-ci ont fait le tour du stationnement pour ensuite s’approcher de lui. Sa sœur Jocelyne l’a photographié de l’intérieur de son véhicule (P-2). [ 33 ] Lorsqu’elles ont quitté, il est retourné au commerce pour expliquer ces évènements à une employée, responsable des chariots et témoin de la scène puis il est revenu à son véhicule. Il a placé le carton sous son véhicule pour prendre les dimensions des pièces dont il avait besoin pour fabriquer un attelage de remorque. Il s’est rendu au commerce Canadian Tire, et il a acheté une ferrure d’attelage.
Il a payé son achat à 13h11. (pièce D-6) [ 34 ] Ensuite, pour se rendre au commerce JM Bastille, marchant de métal, il a emprunté la rue Lafontaine. À un panneau d’arrêt, il a vu le véhicule de sa sœur Jocelyne stationné devant la Banque de Montréal. À ce moment, la plaignante sortait du véhicule. Il a poursuivi sa route en direction de la rue Témiscouata qui mène au commerce Bastille où il est arrivé vers 13h25. [ 35 ] Un employé l’a autorisé à chercher les pièces convoitées placées en vrac à l’intérieur de barils. Il les a trouvés et fait peser. Par la suite, il a discuté avec un ancien locataire.
Après avoir payé son achat (D-6), il est allé cueillir sa conjointe à son travail vers 16h00. Les deux se sont ensuite rendus au garage Toyota (D-2) pour récupérer le véhicule de son épouse. [ 36 ] Il est retourné au commerce Canadian Tire acheter une boite électronique pour son attelage de remorque qu’il a payé à 16h49 (D-7). Finalement, il a regagné son domicile situé à Pohénégamook. 2.
POSITION DES PARTIES 2.1 DÉFENSE [ 37 ] La défense estime que la version offerte par l’accusé est fiable et crédible contrairement à celles données par les témoins de la poursuite. [ 38 ] Par conséquent, il n’y a jamais eu de harcèlement de la part de l’accusé envers la plaignante. Celle-ci a probablement été indisposée par les propos tenus par son frère, l’accusé, surtout que ces échanges se sont déroulés dans un endroit public.
Compte tenu du contexte et des relations qui prévalaient entre ces personnes, la plaignante ne pouvait raisonnablement craindre pour sa sécurité. 2.2 D.P.C.P. [ 39 ] De son côté, la poursuite estime que la version que donne l’accusé n’est pas vraisemblable tel que le démontre les deux enregistrements. À son avis, tous les critères énoncés à l’
article 264 du Code criminel sont rencontrés. 3. LE DROIT [ 40 ] L’
article 264 C.cr .se lit ainsi : 264
(1) Harcèlement criminel ― Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre ― compte tenu du contexte ― pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. 264
(2) Actes interdits ― Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne […] de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne […];
c) cerner ou surveiller sa maison […] résidence […] lieu de travail […];
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. [ 41 ] Selon la jurisprudence [1] , la poursuite doit prouver les éléments suivants : 1. la commission de l’un des actes décrits à l’ art. 264(2) C.cr .; 2. la victime a été harcelée par cet acte; 3. l’accusé savait que la victime se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas; 4. cette conduite de l’accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité ou celle de l’une de ses connaissances;
5. la crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances. [42] La poursuite soumet que l’accusé a accompli l’acte interdit prévu à l’article 264(2)
d) C.cr. en se comportant d’une manièremenaçante envers la plaignante. [43] Tel que le précise ma collègue, madame la juge Hélène Fabi[2] : « Afin de déterminer si les gestes ou paroles d’une personne constituent du harcèlement, le juge des faits doit examiner les actes selon lescritères d’une personne raisonnable placée dans la situation de la plaignante. […] Le test applicable pour évaluer la nature des gestesposés est objectif en ce que ces derniers doivent faire raisonnablement craindre pour la sécurité de la plaignante. » [44] Selon la Cour d’appel[3], la crainte de la victime doit s’évaluer dans le contexte de toute l’affaire.
Ainsi : « La crainte peut naitre d’un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l’une des composantes à prendre enconsidération… En bref, c’est la connaissance qu’à la victime des agissements du harceleur qui permet d’évaluer sa crainte raisonnable. » [45] Puisque les versions données par les témoins divergent, il est utile de rappeler les principes fondamentaux suivants. [46] Un accusé est présumé innocent. Le fardeau de démontrer sa culpabilité incombe à la poursuite.
Lorsque les témoignages desparties impliquées divergent, l’accusé n’a pas à démontrer que sa version est la bonne. [47] Lorsque cette situation se présente, la Cour d'appel[4] explique que : « En raison de la présomption d'innocence, lorsqu'un juge est confronté à des versions contradictoires, il n'a pas à décider laquelle de cesversions est vraie, mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait, hors de tout douteraisonnable, de la culpabilité de l'accusé.
Lorsqu'un juge applique le test de l'arrêt Ungaro (SCC), [1950] R.C.S. 430, quiconsiste à se demander si l'explication de l'accusé "peut être raisonnablement vraie" (traduction), alors le juge ne décide pas sil'explication est vraie, mais bien si elle peut être vraie ou encore, si cette preuve ou la preuve dans son ensemble crée un douteraisonnable sur la culpabilité. » [48] S’il ne s’agit pas d’un carcan et que la forme ne doit pas l’emporter sur le fond, il est cependant utile de s’inspirer de ladémarche suivante[5] : 1. Soupeser la version de l’accusé pour décider si je la crois; 2.
Examiner sa défense pour décider si elle soulève un doute raisonnable, et; 3. Examiner la preuve du ministère public pour décider si la culpabilité de l'accusé est établie hors de tout doute raisonnable[6]. [49] Lorsqu’il s’agit d’évaluer la crédibilité d'un accusé, il ne faut pas examiner uniquement son témoignage, mais il faut l’apprécierà partir de l'ensemble des éléments de preuve[7]. Bien entendu, un manque de crédibilité n’est pas une démonstration de culpabilité[8]. [50] Finalement, même si la preuve que soumet un accusé n’est pas crue, elle peut tout de même soulever un doute raisonnable[9]. 4.
ANALYSE [51] À la lumière de ces enseignements, je n’ai aucune hésitation à conclure que je crois l’accusé. Sa version est précise, cohérente,nuancée et raisonnable. Il décrit ses allées et venues avec factures à l’appui, le tout dans un scénario détaillé, limpide et logique. [52] Les témoignages de la plaignante et de sa sœur Jocelyne Trudel sont parsemés de reproches, de dénigrements et d’opinionssubjectives. Ces dernières contiennent difficilement la rancœur qu’elles éprouvent envers l’accusé. Dès que l’occasion se présente, ellesle décrivent négativement.
Les impressions prennent souvent le dessus sur les faits. [53] Le témoin Jocelyne Trudel est virulent dans ses propos. À son avis, l’accusé est un homme jaloux et contrôlant. Il a tout faitpour qu’elle soit expulsée de la compagnie de son ex-conjoint. Comme certains autres, c‘est un véritable vautour. Elle affirme que si tune fais pas ce qu’il demande, il bourrasque et fait des gros yeux qu’il a toujours sortis de la tête pour t’impressionner. Il est de plus enplus malin. Pendant six mois, il l’a suivi à plein temps. [54] À l’endroit de son ex-conjoint, elle n’est guère plus tendre.
Celui-ci a probablement tué son épouse. Avec la complicité del’accusé, il a tenté de la faire déclarer folle afin de la placer. L’accusé a pris la part de son ex-conjoint. Aujourd’hui, elle poursuit lasuccession de ce dernier pour des sommes totalisant 825 000,00 $ (testament et congédiement illégal). [55] En raison de nombreuses exagérations, inexactitudes et invraisemblances, je ne peux prêter foi à ce témoignage. Pour les mêmesmotifs, la version que donne la plaignante est équivoque et discutable. En voici quelques exemples. [56] Elle affirme que l’accusé l’a attaquée au Walmart.
Il l’a vu entrer et s’est dirigé droit vers elle. Pourtant, la vidéo démontre quecette affirmation est inexacte. [57] Elle précise que l’accusé s’est précipité sur elle, comme s’il avait voulu l’agripper. Elle décrit cette scène en se prenant un brasavec la main. Pourtant, l’accusé a toujours eu les mains dans ses poches. Confrontée, elle ajuste sa version en précisant que si l’accuséavait pu le faire, il l’aurait trainée dehors. [58] L’accusé explique s’être adressé à la plaignante pour lui demander de laisser son frère tranquille alors que celle-ci dit qu’il lui a
reproché de ne pas avoir visité leur frère. Pourtant, la plaignante admet s’être déplacée pour rencontrer son frère Denis, gravement malade. Cela confirme la version de l’accusé. [ 59 ] À propos de la seconde scène saisie par une caméra, elle affirme : « il s’est en revenu par un autre bord, comme pour me prendre au piège. »
Pourtant, l’extrait vidéo montre plutôt qu’il s’agit d’une rencontre fortuite. [ 60 ] La plaignante affirme également que l’accusé était stationné à quelques longueurs du véhicule de sa sœur alors que la photo (P- 2) prise par cette dernière démontre plutôt, tel que l’affirme l’accusé, qu’il était stationné le long du commerce. [ 61 ] Lors de son témoignage, Jocelyne Trudel affirme être sortie de son véhicule afin de photographier l’accusé, mais que la photo obtenue ne permet pas de le reconnaître vu la distance qui les séparait.
Pourtant, la plaignante dit que sa sœur Jocelyne ne voulait pas sortir de son véhicule de crainte que l’accusé l’endommage. [ 62 ] La plaignante donne aussi une autre version. Ainsi, elle affirme, d’une part, être allée chez le dentiste pour revenir ensuite au Walmart. À une autre occasion, elle affirme être retournée au Walmart après avoir semé l’accusé. [ 63 ] La plaignante déclare craindre son frère. En résumé, elle le décrit comme un individu agressif et imprévisible.
Toutefois, l’ensemble de la preuve démontre que ces affirmations sont nettement exagérées, tel qu’il ressort des exemples suivants : 1. l’accusé voulait la traîner dehors; 2. l’accusé l’aurait agrippée s’il avait pu le faire; 3. l’accusé a voulu la coincer; 4. l’accusé avait les yeux exorbitants; 5. sa grosse voix devient, au fil de son témoignage, il parle fort et même il crie; 6. en les suivant en voiture, il aurait pu provoquer une collision en freinant, ce qui est totalement impossible; [ 64 ] L’accusé et la plaignante sont au cœur d’un important conflit familial où chacun a ses partisans et ses adversaires.
Malgré cet antagonisme, et jusqu’au décès de leur mère, ces personnes se sont côtoyées sans que l’accusé adopte une conduite pouvant susciter de la crainte chez la plaignante. Tel que l’explique l’accusé, et je le crois, ils ne se « badraient » pas. [ 65 ] De l’ensemble de la preuve soumise, je suis convaincu que la plaignante et l’accusé se sont retrouvés au même commerce par le simple fait du hasard. Il est vrai que l’accusé savait ou devait savoir que la plaignante ne souhaitait pas lui parler. C’est d’ailleurs ce que je retiens des deux scènes enregistrées par des caméras.
Cependant, il ne s’est pas comporté de manière menaçante à son endroit. [ 66 ] Certaines paroles étaient certes déplacées, au surplus faites devant témoins dans un endroit public, mais ces échanges ont plutôt créé une situation désagréable et embêtante pour la plaignante, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu en contre-interrogatoire. Si ses premières réactions démontrent une attitude de fermeture, celle-ci n’a toutefois pas hésité à s’avancer vers lui pour lui répondre en le regardant fixement. De plus, je doute fortement qu’il les ait suivis après cette rencontre. [ 67 ] Faut-il ajouter que l’
article 264 du Code criminel exige plus qu’une simple preuve de harcèlement, d’ennui ou d’embêtement. Il faut que la plaignante puisse craindre raisonnablement pour sa sécurité [10] . Le fait de provoquer une certaine inquiétude chez une personne ne correspond pas à une crainte raisonnable [11] . POUR TOUS CES MOTIFS : [ 68 ] ACQUITTE l’accusé. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG1785) Me Geneviève Blouin Pour la Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Guillaume Castonguay Moreau Avocats Inc. Pour l’accusé Date d’audience : 10, 11 et 12 novembre 2015
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