2023 QCCA 817, 2023 QCCA 817
Opinion
Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay -- Lac-Saint-Jean (CSD) c. Blackburn 2023 QCCA 817 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010360-219 (150-17-003367-163) DATE : 16 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES EMPLOYÉS DE GARAGE SAGUENAY LAC-SAINT- JEAN (CSD) APPELANT – demandeur c.
ÉTIENNE BLACKBURN CINDY BEAUDET NIQUET MICHEL BELLEAU STEEVE BERGERON LUC BOUCHARD MARIO BOUCHER BENOIT BRASSARD ÉRIC CASTONGUAY MICHAEL DUGUAY JEAN-PHILIPPE DUCHESNE CLAUDE GAGNÉ EMMANUEL GAGNÉ FRANCIS GAGNON DOMINIQUE GAUTHIER STEEVE GIRARD JEAN-FRANÇOIS GRAVEL SANDRA GUAY ALAIN HUDON BOBBY IMBEAULT ALAIN LAPOINTE MICHEL LAPOINTE CAMIL LAVOIE LUC MORIN JEAN-SÉBASTIEN MORISSETTE YVES NIQUET ROBIN PARENT ANDRÉ SAVARD NORMAND SERGERIE ANDRÉ-PHILIPPE SHEEHY DANY SIMARD RÉGIS SIMARD NATHALIE ST-PIERRE MANON THIBEAULT DANY THOMPSON JEAN-ROBERT TREMBLAY KEVIN TREMBLAY ROBIN TREMBLAY SAMUEL TREMBLAY INTIMÉS – défendeurs
ARRÊT [ 1 ] Le syndicat appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 avril 2021 par le juge Jean-François Émond de la Cour supérieure (district de Chicoutimi). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
M e Marianne Bureau M e Jean-Luc Dufour POUDRIER BRADET AVOCATS Pour l’appelant M e Robert Laurin ROBERT LAURIN, AVOCAT Pour les intimés Date d’audience : 23 novembre 2022 MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 4 ] Le litige ayant donné lieu au jugement de première instance [1] s’inscrit dans le contexte de l’un des plus longs conflits de travail ayant eu cours au Québec, soit celui ayant opposé 27 concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean aux membres du Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay Lac-Saint-Jean (« l’appelant »), un syndicat affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (« CSD »). [ 5 ] Les intimés étaient alors les employés de trois concessionnaires automobiles, soit Alma Toyota inc., L.G.
Automobiles ltée et Rocoto Toyota ltée [2] , lesquels sont membres de la Corporation des concessionnaires automobiles Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau inc. (« Corporation ») [3] . [ 6 ] Le 18 février 2013, l’appelant a obtenu une première marge de crédit de 3 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins pour fournir des allocations de lock-out à ses membres, dont les intimés. [ 7 ] Le 28 février 2013, la convention collective entre la Corporation et l’appelant est arrivée à échéance.
Le 5 mars 2013, les trois concessionnaires concernés ainsi que d’autres concessionnaires ont déclaré un lock-out qui a duré 34 mois et a pris fin en janvier 2016 [4] . [ 8 ] De la septième semaine à la fin du conflit, des allocations de 225 $ par semaine ont été versées par la CSD. Des allocations de 175 $ par semaine ont également été versées par l’appelant aux membres qui ne travaillaient pas ailleurs et qui participaient aux activités syndicales [5] .
[ 9 ] Le 11 juin 2014, l’appelant a refinancé la marge de crédit initiale pour une marge totale de 7 000 000 $ dans une autre Caisse Desjardins [6] . Cette marge de crédit a fait l’objet d’un cautionnement partiel d’une valeur de 2 000 000 $ par le Syndicat appelant [7] et d’un autre cautionnement partiel de 2 000 000 $ par la CSD [8] . [ 10 ] Les intimés ont été membres de l’appelant jusqu’au printemps 2016, époque où leur unité syndicale a choisi, à majorité, de joindre un syndicat concurrent affilié à la FTQ.
Ils ont ainsi changé de syndicat peu après leur retour au travail et l’appelant a alors été incapable de récupérer, par le biais de leurs cotisations syndicales, leur part [9] d’un emprunt de 7 000 000 $ contracté plus de deux ans auparavant pour verser à ses membres une aide financière ou allocation de conflit pendant le long lock-out les ayant affectés de 2013 à 2016. [ 11 ] En première instance, il leur a réclamé le paiement de leur part de l’emprunt, soutenant qu’il s’agissait de « contributions promises » au sens de l’
article 2275 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 12 ] Plus précisément, il prétendait que, lors d’une assemblée générale des membres du syndicat tenue le 12 mai 2014, soit quelques semaines avant la signature de la convention de prêt, il aurait été convenu que les membres syndiqués qui seraient rappelés au travail à la fin du conflit lui rembourseraient la portion de la marge de crédit utilisée au moyen d’une « contribution promise ». [ 13 ] Le juge de première instance n’a pas fait droit à leur prétention, d’où l’appel interjeté. Contexte 1.
Trame factuelle [ 14 ] Le contexte dans lequel l’appelant a contracté cet emprunt pour verser des allocations de lock-out à ses membres est bien expliqué par le juge de première instance : [12] En février 2013, les concessionnaires autos du Saguenay/Lac-Saint-Jean placent leurs employés syndiqués en lock-out. [13] Il s’agit d’une action concertée et planifiée de longue date qui laisse présager un long et dur conflit de travail. [14] Parallèlement au déclenchement de ces lock-out, afin de verser à ses membres syndiqués une allocation de conflit, le SDEG contracte une marge de crédit de 3 millions $ auprès de Caisse Desjardins du Réseau de la santé.
La convention de crédit comporte plusieurs conditions dont l’une stipule qu’avant tout déboursement, le SDEG devra remettre au prêteur un règlement d’emprunt prévoyant qu’il y aura une « cotisation spéciale » des membres pour permettre le remboursement complet de la marge de crédit lorsque celle-ci sera transformée en prêt à terme à la fin de la grève.
Cette condition se retrouve à l’article 5.2 du contrat de crédit variable : 5.2) Avant tout déboursement, le membre devra remettre à la caisse le règlement d’emprunt qui stipule qu’il y aura une cotisation spéciale des membres permettant le remboursement complet de la marge de crédit, lorsque transformée en prêt à terme à la fin de la grève. [15] Un peu plus d’un an plus tard, soit vers le mois d’avril ou de mai 2014, le conflit perdurant, cette marge de crédit en vient à s’épuiser.
Pour continuer à verser une allocation de conflit à ses membres qui risquent de demeurer en lock-out pour encore plusieurs mois, le SDEG doit augmenter ce financement. [16] Le 12 mai 2014, les membres du SDEG se réunissent en assemblée générale spéciale pour discuter de cette question.
Trois représentants de la CSD assistent à cette assemblée, soit son président, François Vaudreuil, son trésorier Serge Tremblay et le conseiller syndical Gilles Prud’homme. [17] Lors de cette assemblée, à la suite d’un vote à main levée, les membres du SDEG autorisent les dirigeants du syndicat, avec l’aide de la centrale CSD et du syndicat cousin représentant les employés syndiqués des concessionnaires autos de la région de Québec, le Syndicat national des employés de garage de Québec (« SNEG »), à négocier et contracter une nouvelle marge de crédit de 7 millions $.
Il est alors convenu que cette marge de crédit sera cautionnée par la CSD et le SNEG à hauteur de 2 millions $ chacun et qu’elle sera remboursée par les membres syndiqués qui seront rappelés au travail à la fin du conflit [on envisage le rappel de 350 travailleurs]. [18] Au moment d’approuver cet emprunt, les membres du SDEG font preuve de beaucoup d’enthousiasme et de solidarité [10] . [Renvois omis] [ 15 ] Le 23 janvier 2016, l’appelant tient une assemblée générale de ses membres pour procéder à un vote sur l’entente de principe ainsi que sur les orientations financières et la majoration de la cotisation syndicale.
Les membres de l’appelant apprennent alors que seulement 125 d’entre eux sont rappelés au travail, au lieu de 350 membres, tel qu’initialement projeté [11] .
Les membres de l’appelant votent à 92,3 % en faveur de la majoration de la cotisation syndicale, dont la résolution est ainsi rédigée : QUE la cotisation syndicale hebdomadaire soit fixée temporairement, pour les membres ayant subi le lock-out, à deux cent quarante dollars (240 $), et pour tous les autres membres, à quarante-cinq dollars (45 $) par semaine et que le Syndicat présente dans six (6) semaines un rapport concernant les mesures de redressement et la recommandation relative à la diminution de la cotisation. [12] [Soulignement ajouté] [ 16 ] Le 5 mars 2016, l’appelant tient une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la cotisation syndicale annuelle est fixée à 9 256 $ pour les établissements ayant été visés par le conflit.
Le bureau syndical est alors mandaté « à procéder progressivement à la diminution de la cotisation syndicale » [13] .
[ 17 ] Le 7 avril 2016, les intimés signent leurs formules de démission et autorisent leurs employeurs à verser leurs cotisations à l’Union des opérateurs et employés de service du Québec (« Union »), laquelle est affiliée à la FTQ [14] . [ 18 ] Une assemblée générale de l’appelant a ensuite lieu le 16 avril 2016, lors de laquelle il est mentionné que la cotisation syndicale diminuera à 28 $ à partir du 25 avril 2016 [15] . [ 19 ] Le 30 mai 2016, le Tribunal administratif du travail révoque l’accréditation de l’appelant dans les trois concessionnaires qui emploient les intimés, et accrédite l’Union. [ 20 ] Le 18 juin 2016, lors d’une assemblée générale où il est discuté du départ de membres cotisants à la suite du maraudage de l’Union, il est résolu de : […] prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s'assurer que les personnes qui, avant le 30 mai 2016, étaient visées par une accréditation [de l’appelant] chez les employeurs Alma Toyota inc., L.G.
Automobile ltée et Rocoto ltée, paient [à l’appelant] les sommes requises de chacun, pour permettre de respecter intégralement leurs engagements et de leurs obligations envers [l’appelant]. [16] [ 21 ] Lors de cette même assemblée, il est aussi décidé que le taux de cotisation actuel sera maintenu pour tous, incluant les nouveaux syndiqués qui n’ont pas reçu d’allocation de lock-out, et que la cotisation syndicale sera prélevée sur les paies de vacances [17] . 2. Trame procédurale [ 22 ] Le 20 décembre 2016, l’appelant dépose sa demande introductive d’instance, laquelle sera modifiée à deux reprises.
Dans la dernière modification datant du 28 février 2019, il réclame 23 760 $ à chaque intimé. [ 23 ] Le 7 mai 2018, les intimés soumettent une réponse amendée, dans laquelle ils plaident qu’ils n’ont jamais consenti au paiement de contributions promises. Ils ajoutent que l’
article 2275 C.c.Q. prévoit que les membres qui n’ont pas administré l’association ne sont pas tenus aux dettes de celle-ci, outre les cotisations syndicales qui sont prévues dans ses statuts et règlements. [ 24 ] Le 20 juin 2018, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») transmet une lettre à l’appelant dans laquelle elle mentionne que « [r]ien dans les documents et renseignements [...] reçus n’indique qu’il s’agit d’une cotisation spéciale pour remboursement de dette. Il s’ensuit qu’[…]elle peut être déduite du revenu du membre » [18] .
Cet avis de l’ARC répondait à des démarches effectuées par la CSD depuis le printemps 2016 afin de répondre à la décision de la Corporation de ne pas rendre déductible la cotisation syndicale [19] . [ 25 ] Le 30 juillet 2019, la dette de l’appelant est complètement remboursée grâce, notamment, aux cotisations syndicales des salariés retournés au travail et qui sont demeurés membres de l’appelant, et aux cotisations des nouveaux membres de l’appelant qui n’ont pas reçu d’allocation de lock-out. De plus, la CSD a recueilli près de 2 millions de dollars à
titre de dons qui ont été alloués au remboursement de la dette. [ 26 ] Le 28 avril 2021, le jugement entrepris est rendu. Jugement de première instance [ 27 ] Le juge de première instance circonscrit le litige en expliquant qu’il « soulève la question de savoir si les montants que le syndicat demandeur réclame aux défendeurs, ses anciens membres, constituent des "contributions promises" ou plutôt des "cotisations syndicales" » [20] . [ 28 ] Cette distinction est importante, puisque l'
article 2276 C.c.Q. prévoit que le membre qui se retire d'une association n'est tenu qu'au paiement de la contribution promise et des cotisations échues. [ 29 ] Selon le juge, la preuve n'établit pas de manière probante que les membres de l'appelant ont convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de contributions promises. Au contraire, la preuve démontre que l'appelant a choisi de rembourser la marge de crédit en haussant les cotisations syndicales. [ 30 ] Le juge conclut que le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 2014, sur lequel se fonde la réclamation de l'appelant, n'est pas probant.
Le document a non seulement été préparé deux ans après la rencontre, mais également à un moment où le différend opposant les parties était déjà matérialisé. Il est en outre en flagrante contradiction avec les procès-verbaux des autres assemblées où il est mentionné que la marge de crédit sera remboursée par les membres rappelés au travail au moyen de « cotisations syndicales » et non de « contributions promises ». [ 31 ] Qui plus est, ajoute le juge, une décision de l'ARC confirme cette lecture de la preuve.
En effet, l’ARC a conclu, sur la base des allégations de l'appelant, que la portion de la cotisation syndicale affectée au remboursement de la marge de crédit était une cotisation syndicale régulière pouvant faire l'objet d'une déduction fiscale. [ 32 ] Le juge estime que cette évaluation de la preuve suffit pour décider du litige entre les parties. Il ajoute néanmoins qu'il serait douteux de soutenir qu'une contribution promise puisse être engagée au terme d'une décision collective.
Selon lui, une contribution promise implique plutôt un engagement personnel du membre, ce qui n'est pas le cas d’une cotisation syndicale. [ 33 ] En somme, conclut-il, les montants réclamés constituent des cotisations syndicales échues postérieurement au retrait des intimés du syndicat appelant. Par conséquent, la réclamation de ce dernier doit être rejetée. Moyens d’appel
[ 34 ] L’appelant prétend que le juge de première instance a erré en concluant qu’il ne s’agissait pas de contributions promises. Au soutien de sa thèse, il soumet les trois moyens d’appel suivants : 1. Le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les intimés n’ont pas convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de « contributions promises ». Il a alors erré en confondant la source de l’obligation contractuelle, soit la contribution promise, et le véhicule employé pour son remboursement, la cotisation syndicale. 2.
Le juge a erré de manière manifeste et déterminante en affirmant que l’ARC a conclu que la portion de la cotisation syndicale affectée au remboursement de la marge de crédit de l’appelant était une cotisation syndicale régulière pouvant faire l'objet d'une déduction fiscale, et non une cotisation spéciale pour le remboursement d’une dette. 3.
Le juge de première instance a erré en droit en concluant que la contribution promise nécessitait un engagement individuel de la part des membres de l’appelant. [ 35 ] Subsidiairement, il plaide que, si la résolution du 12 mai 2014 doit être annulée, les intimés sont tout de même tenus de rembourser les allocations qu'ils ont reçues sans droit, sur le fondement du principe de la restitution des prestations ou sur celui de l’enrichissement sans cause. Analyse 1.
Le juge a-t-il erré de manière manifeste et déterminante en concluant que les intimés n’ont pas convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de « contributions promises »? [ 36 ] L’appelant reproche au juge d'avoir commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la notion de « contribution promise » n’est apparue dans leurs prétentions qu'à l'été 2016, après que les intimés eurent changé de syndicat. [ 37 ] Il soutient, au contraire, que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 12 mai 2014 prévoit que chaque membre devra participer au remboursement du prêt par une contribution promise.
Par conséquent, le juge a confondu la source de l'obligation et le véhicule utilisé puisque, lors de cette assemblée, il a été décidé de rembourser le prêt « à l'aide d'une contribution promise à l'aide du véhicule que constitue la cotisation syndicale ». [ 38 ] Cette prétention doit être rejetée. [ 39 ] En effet, la conclusion du juge selon laquelle les membres de l'appelant n’avaient pas convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de contributions promises prend appui dans la preuve, laquelle démontre que la notion de « contributions promises » serait apparue pour la première fois dans le discours des dirigeants de l’appelant après que les intimés se furent retirés du Syndicat pour se joindre à un syndicat concurrent, vers l’été 2016, lorsque le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2014 a été préparé. [ 40 ] Le procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2014 fait état de la proposition suivante, adoptée à l’unanimité : QUE le bureau syndical soit mandaté à prendre les dispositions afin d'obtenir une marge de crédit pouvant atteindre sept millions (7 000 000 $) de dollars, laquelle sera soutenue par une caution consentie par le Syndicat des employés de garage de Québec Inc. (SNEGQ) au montant de deux millions (2 000 000 $) de dollars et d'une caution à consentir par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) pour un montant additionnel de deux millions (2 000 000 $) de dollars.
Tenant compte du montant d'emprunt et des intérêts à rembourser, que chaque membre du syndicat œuvrant chez un concessionnaire automobile visé par un conflit participe hebdomadairement, par une contribution promise, au remboursement de la totalité du prêt et des intérêts courus sur le montant du prêt.
À cette fin, que le bureau syndical établisse, pour chaque membre le montant hebdomadaire de la contribution promise selon les modalités de remboursement exigées par le créancier. [21] [Soulignements ajoutés] [ 41 ] Selon le juge, le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 2014 sur lequel se fonde l'appelant n'est pas probant, ayant été préparé deux ans après la rencontre, à un moment où le différend opposant les parties était déjà matérialisé. [ 42 ] En effet, l’extrait du procès-verbal de cette assemblée, reproduit ci-haut, n’a été signé que le 20 décembre 2016, soit deux ans et demi après la tenue de cette assemblée, par M.
Gaétan Tremblay, qui était alors trésorier de l’appelant. [ 43 ] Lors de son contre-interrogatoire, ce dernier a confirmé que le procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2014 a été préparé deux ans après l’assemblée, à partir des notes du secrétaire d’alors, M. Parent, et que lui-même en a certifié le contenu « de mémoire » puisqu’il n’avait pas de notes personnelles.
De la lecture de son témoignage, il ressort que Gaétan Tremblay n’a pas été en mesure d’identifier précisément qui a retranscrit les notes prises à cette assemblée ni de préciser si, lors de celle-ci, des discussions avaient eu lieu au sujet de cette « contribution promise » [22] , alors qu’il s’agissait du seul témoin ayant affirmé qu’une discussion avait eu lieu sur une « contribution promise » lors de cette assemblée du 12 mai 2014. [ 44 ] L’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage relève du juge de première instance et il n’y a donc pas lieu d’intervenir relativement à sa conclusion selon laquelle le procès-verbal de l’assemblée syndicale du 12 mai 2014 n’est pas probant, laquelle est bien motivée dans les paragraphes suivants du jugement : [74] De l’avis du Tribunal, la preuve n’établit pas de manière probante que chacun des défendeurs et des membres du SDEG ont convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de contributions promises .
Au contraire, la preuve prépondérante démontre que le SDEG a choisi de rembourser la marge en haussant les cotisations syndicales. [75] Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2014, sur lequel le SDEG se fonde, n’est pas probant. Non seulement a-t-il
été préparé deux ans après l’assemblée, à une époque où le différend opposant les parties s’était déjà matérialisé, probablement vers la fin de l’été 2016, mais encore, il est en flagrante contradiction avec les procès-verbaux des assemblées générales des 23 janvier, 5 mars, 16 avril 2016 et du 18 juin 2016 , assemblées tenues immédiatement après le règlement du conflit de travail, où il a été décidé que la marge de crédit allait être remboursée par les membres rappelés au travail au moyen de « cotisations syndicales » et non de « contributions promises ». [76] Les témoignages des représentants du SDEG et celui de la CSD sur ce qui aurait été dit et décidé lors de cette assemblée ne sont guère plus probants.
La plupart ont simplement affirmé qu’il avait été convenu que les membres rappelés au travail allaient rembourser les montants engagés en vertu de la marge de crédit, sans préciser la forme qu’allait prendre ce remboursement. Seul le trésorier de la CSD est allé plus loin en affirmant qu’il aurait été dit que ce remboursement allait prendre la forme d’une contribution promise.
Or, cette affirmation est contredite par les résolutions adoptées lors des assemblées générales du 23 janvier, 5 mars, 16 avril et 18 juin 2016. [77] De fait, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal accorde un poids nettement plus prépondérant aux résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues en 2016 dans la foulée du règlement du conflit, lesquelles font toutes état d’une cotisation syndicale ajustée pour effectuer le remboursement de la marge de crédit. [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 45 ] L’examen de la preuve permet de conclure, comme le juge de première instance l’a fait, que ce procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2014 – qui est le seul où la mention d’une « contribution promise » apparaît – entre en contradiction avec tous les procès-verbaux des autres assemblées de 2016, lesquelles étaient contemporaines au règlement du différend de travail. [ 46 ] En effet, lors de ces quatre assemblées tenues successivement les 23 janvier [23] , 5 mars [24] , 16 avril [25] et 18 juin 2016 [26] , les membres de l’appelant réunis en assemblée générale ont effectivement convenu, à très forte majorité, que la marge de crédit allait être remboursée grâce aux « cotisations syndicales » à échoir.
Dans tous ces procès-verbaux, il est expressément prévu que la marge de crédit sera remboursée par les membres rappelés au travail au moyen de « cotisations syndicales », et non de « contributions promises » [27] . [ 47 ] Il n’est d’ailleurs pas contesté que l'appelant a procédé au remboursement de l’emprunt en imposant à ses membres des cotisations syndicales élevées, incluant les nouveaux salariés embauchés après le conflit de travail dans des établissements ayant été en lock-out, salariés qui n’avaient donc bénéficié d’aucune prestation de lock-out.
Ces derniers devaient aussi assumer une hausse de leurs cotisations syndicales [28] . Le procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2016 montre que la résolution suivante y a été adoptée : 8. Cotisation syndicale pour les nouveaux Un échange est tenu avec les membres en assemblée afin de permettre une réduction de la cotisation syndicale pour tous les nouveaux qui n'ont pas reçu d'allocation de conflit.
Après échange l'assemblée convient de maintenir pour tous le taux de cotisation actuel. [ 48 ] Bien que l’appelant soutienne qu’au procès, aucun des témoins des intimés n’a mentionné que la résolution n’avait pas été lue lors de l’assemblée générale du 12 mai 2014, il ressort de la preuve qu’aucun d’entre eux, pas même le trésorier Gaétan Tremblay, n’a affirmé clairement qu’il y aurait été mentionné que ce remboursement prendrait la forme d’une contribution promise [29] . [ 49 ] Le juge de première instance débute d’ailleurs son analyse en expliquant que, selon lui : [10] Cela laisse entendre qu’au moment de préparer le procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2014, les dirigeants du SDEG auraient utilisé les termes « contributions promises » pour justifier leur réclamation a posteriori.
Ce procès-verbal constituerait ni plus ni moins une forme de « self-serving evidence ». [ 50 ] Cette conclusion, que pouvait tirer le juge, est inattaquable. En effet, selon la balance des probabilités, il n’a pas été question, lors de l’assemblée du 12 mai 2014, que le remboursement de l’emprunt se ferait au moyen de « contributions promises ». Cette notion n’est apparue que lors de la rédaction du procès-verbal en 2016, sans que son signataire, Gaétan Tremblay, ait souvenir du contexte exact de sa rédaction. 2.
Le juge a -t-il erré de manière manifeste et déterminante en analysant la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada? [ 51 ] Comme second moyen d’appel, l'appelant soutient que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en interprétant erronément la décision de l’ARC relative à la déduction fiscale de la cotisation syndicale affectée au remboursement de la marge de crédit. [ 52 ] J’estime que le juge a erré dans son analyse de la décision de l’ARC, mais que cette erreur n’est pas déterminante. [ 53 ] Le juge a compris que l’ARC a conclu que la portion de la cotisation syndicale affectée au remboursement de la marge de crédit de l’appelant était une cotisation syndicale régulière pouvant faire l'objet d'une déduction fiscale, et non une cotisation spéciale pour le remboursement d’une dette [30] . [ 54 ] Il s’avère que son analyse n’est pas tout à fait exacte et que l’ARC a plutôt souligné qu’une
partie de la cotisation syndicale allait servir au remboursement de la dette, mais qu’elle l’a tout de même considérée comme une cotisation régulière, par opposition à une cotisation « spéciale pour remboursement d’une dette » [31] . [ 55 ] J’estime qu’il ne s’agit toutefois pas d’une erreur déterminante. En effet, la conclusion du jugement se trouve aux paragraphes 74 à 77 examinés ci-haut, où le juge écrit que « la preuve n’établit pas de manière probante que chacun des défendeurs et des membres [de l’appelant] ont convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de contributions promises. Au contraire, la preuve prépondérante
démontre que le SDEG a choisi de rembourser la marge en haussant les cotisations syndicales » [32] . [ 56 ] Le juge ajoute que la décision de l'ARC le confortait dans cette lecture de la preuve, mais il ne s’agit nullement du fondement de sa décision. Voici les extraits pertinents du jugement : [78] Qui plus est , la décision de l’ARC du 20 juin 2018 portant sur la déduction des cotisations syndicales, en incluant la portion relative au remboursement de la marge de crédit, confirme cette lecture de la preuve.
En effet, dans sa décision, l’ARC se réfère aux représentations qui lui ont été faites par le SDEG pour conclure que la portion de la cotisation syndicale affectée au remboursement de la marge de crédit constitue une « cotisation syndicale régulière ».
Sur la base des représentations du SDEG, l’ARC ne retient pas que la cotisation puisse constituer, en tout ou en partie, une contribution promise, voire même une « cotisation syndicale spéciale : « […] l'ARC a demandé, par écrit et par téléphone des documents qui justifieraient que la cotisation de 173 $ était bien la cotisation syndicale régulière (par opposition à une cotisation syndicale spéciale) »
« […] rien dans les documents et renseignements que nous avons reçus n’indique qu'il s'agit d'une cotisation spéciale pour remboursement de dette » [79] Soutenir que la portion de la cotisation syndicale utilisée pour rembourser la marge de crédit constitue une contribution promise ou même une cotisation syndicale spéciale équivaut à dire que les syndiqués ont faussement représenté la situation à l’ARC et qu’ils ont bénéficié de déductions fiscales auxquelles ils n’avaient pas droit. [80] Or, l’on ne saurait conclure ainsi. [Soulignement ajouté] [ 57 ] Les intimés ont raison lorsqu’ils affirment que cette erreur du juge ne peut pas être déterminante dans la mesure où non seulement son analyse de la décision de l’ARC débute par l’expression « Qui plus est », mais elle se termine par la conclusion suivante, qui vient clore le débat de manière définitive : [82] De toute façon, si le Tribunal avait retenu que lors de l’assemblée du 12 mai 2014, il avait été véritablement décidé que la marge de crédit allait être remboursée au moyen de « contributions promises » comme le prétend le SDEG, il lui aurait alors fallu conclure que cette décision avait été modifiée lors des assemblées du 23 janvier, 5 mars, 16 avril 2016 et 18 juin 2016.
En effet, tenant compte de l’ordre chronologique des décisions, celles prévoyant le remboursement de la marge de crédit à même des « cotisations syndicales » ajustées, lesquelles ont été prises immédiatement après règlement du conflit et deux ans après celle du 12 mai 2014, auraient prévalu. [33] [ 58 ] L’appelant a pu assujettir ses nouveaux membres à une cotisation syndicale majorée, compte tenu de l’« aspect collectif de partage et d'assumation » propre au droit syndical [34] . [ 59 ] Considérant ce qui précède, la conclusion selon laquelle les montants réclamés devaient provenir des cotisations syndicales futures et ne constituaient pas des « contributions promises » au sens de l’
article 2276 C.c.Q . prend appui dans la preuve et mérite déférence en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. 3. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que la contribution promise nécessitait un engagement individuel de la part des membres de l’appelant ? [ 60 ] Dans son troisième moyen d’appel, l’appelant soutient que le juge a erré en affirmant que la contribution promise nécessitait un engagement individuel de la part des intimés.
Selon l’appelant, il s’agissait plutôt d’une décision collective prise à la majorité des voix puisque l’ensemble de ses membres ont accepté, selon les règles démocratiques établies, de rembourser les sommes prêtées. [ 61 ] Compte tenu du rejet du premier moyen d’appel, ce troisième moyen devient théorique et il ne s’avère ni nécessaire ni souhaitable de le trancher. [ 62 ] La conclusion du juge selon laquelle les sommes réclamées aux intimés étaient des cotisations échues postérieurement à leur retrait de l’association n’étant pas entachée d’une erreur manifeste et déterminante, elle suffit, à elle seule, à solutionner le litige. 4.
Les moyens subsidiaires de l’appelant, fondés sur la restitution des prestations et l’enrichissement sans cause sont-ils bien fondés? [ 63 ] Enfin, compte tenu de la conclusion selon laquelle les intimés ne se sont pas engagés à une contribution promise pour rembourser l’emprunt et du fait que la dette de l’appelant a été remboursée complètement le 30 juillet 2019 grâce à la hausse des cotisations syndicales des employés qui sont retournés au travail et aux cotisations des nouveaux membres de l’appelant, il est pour le moins difficile de comprendre le fondement juridique des demandes subsidiaires de ce dernier, lesquelles sont fondées sur la restitution des prestations et l’enrichissement sans cause. [ 64 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel, avec les frais de justice.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
[29] Témoignage de Cindy Beaudet-Niquet, 23 novembre 2020; Témoignage de Manon Thibault, 23 novembre 2020; Témoignage de Sandra Guay, 23 novembre 2020; Témoignage de Camil Lavoie, 24 novembre 2020; Témoignage de Bobby Imbeault, 24 novembre 2020; Témoignage de Claude Gagné, 24 novembre 2020.
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