2014 QCCA 934, 2014 QCCA 934
Opinion
M.G. c. R. 2014 QCCA 934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003012-148 (100-01-016343-127) (100-01-016412-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M. G. Me PHILIPPE COMTOIS (AC0HL1) (Lord, Poissant)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2013 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Voies de fait graves – défaut de se conformer à une ordonnance Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Comtois; Observations de la Cour; Me Comtois dépose de la jurisprudence au soutien de son argumentation; 9 h 45 Observations de Me Landreville; Observations de la Cour; 9 h 57 Réplique de Me Comtois; 9 h 58 Suspension; 10 h 13 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant, qui a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves contre son fils âgé de deux mois ( art. 268 C.cr .) et de ne pas s’être conformé à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
a) C.cr .), demande la permission d’appeler de la peine de 96 mois d’emprisonnement qui lui a été infligée le 13 décembre 2013 par la Cour du Québec, district de Rimouski (l’honorable Martin Gagnon) [1] . [ 2 ] La fourchette des peines concernant des voies de fait graves commises contre un enfant et comportant, comme en l’espèce, plusieurs circonstances aggravantes, varie entre deux et six ans d’emprisonnement [2] . Le juge de première instance s’est donc écarté de la fourchette, ce qui, en soi, n’est pas fatal comme le rappelle le juge LeBel dans l’arrêt R. c.
Nasogaluak [3] : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine . Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.
[ la Cour souligne ] [ 3 ] Il en va ainsi parce que le principe fondamental en matière de détermination de la peine est celui de l’individualisation de celle- ci au contrevenant, et ce, en vertu de l’
article 718.1 C.cr . [ 4 ] De toute évidence, la très grande sévérité de la peine infligée au requérant par le juge de première instance s’explique tout d’abord par le fait que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans ( art. 718.01 C.cr .). Le juge a également considéré que le requérant est un criminel d’habitude qui a commis 64 délits au cours des 13 dernières années, dont 10 crimes à caractère violent. À 24 reprises, il n’a pas respecté les ordonnances imposées par les tribunaux.
Depuis longtemps, il ne contrôle plus son impulsivité et son agressivité. De l’avis du juge, sa réhabilitation est très improbable et le risque de récidive, élevé [4] . [ 5 ] Ces motifs sont-ils suffisants pour que la Cour doive faire preuve de déférence à l’égard de la peine infligée au requérant? [ 6 ] Les peines de six ans qui ont été infligées par les tribunaux concernant toutes des cas où les enfants battus ont conservé de graves séquelles des coups reçus.
C’est ce que rapportent les auteurs Parent et Desrosiers cités précédemment [5] : 512. iii) Les voies de fait graves commises à l’endroit d’enfants comportant plusieurs circonstances aggravantes (emprisonnement ferme (entre 2 ans et 6 ans environ)) : Cette catégorie d’infractions regroupe des individus qui, en dépit de leur jeune âge, d’un plaidoyer de culpabilité ou de l’absence d’antécédent judiciaire, démontrent un degré élevé de culpabilité morale.
On parle ici de violence à l’endroit de jeunes enfants, d’abus de confiance et d’autorité, de séquelles importantes au point de vue physique et psychologique, de gestes répétés et gratuits qui ne sont pas accompagnés de remords ou de regret et qui sont commis par des individus présentant un pronostic de dangerosité plutôt sombre.
Aussi comme les peines en matière de voies de fait graves comportant des séquelles permanentes varient de l’emprisonnement avec sursis à six (6) ans de pénitencier, il est évident que l’accumulation des facteurs aggravants se rattachant à la commission du crime et à la situation personnelle du délinquant militera en faveur de l’alourdissement de la peine.
Des peines de 4, 5 et même 6 ans d’emprisonnement ferme peuvent donc être observées en semblable matière . [ la Cour souligne ] [ 7 ] Le juge de première instance rapporte que les divers examens médicaux effectués sur l’enfant démontrent qu’il a subi les blessures suivantes [6] : - multiples ecchymoses; au menton, à la lèvre inférieure, à l'intérieur d'un avant- bras, à l'intérieur des deux cuisses près de l'aine; - pétéchies, abrasions et blessures au niveau de la muqueuse buccale; - déchirure du frein de la lèvre supérieure; - multiples fractures aux côtes : 11 certaines et 3 probables; - double fracture à la mâchoire inférieure, de chaque côté, avec déviation. [ 8 ] Bref, il ressort de la preuve que l’enfant du requérant a été victime d’abus physiques violents et répétés [7] .
Heureusement pour lui, il semble bien qu’il ne conservera aucune séquelle des sévices subis par son père. C’est ce qui ressort du rapport de consultation du CHUL daté du 9 mai 2012 : Actuellement, nous ne pouvons nous prononcer avec certitude sur la survenue possible de séquelles chez X suite aux différentes blessures subies.
Habituellement, les fractures et les blessures cutanées guérissent sans laisser de séquelles à long terme. [ 9 ] Si on exclut, pour fins de discussion, les antécédents judiciaires du requérant, il ressort d’un examen des jugements rendus que des peines moins importantes ont été imposées dans le cas de voies de fait graves causant des lésions beaucoup plus importantes et permanentes qu’en l’espèce. Ainsi, la situation de la victime ne cadre pas avec les situations décrites dans la jurisprudence pour justifier une peine dépassant six ans d’emprisonnement.
Elle milite plutôt pour une peine se situant au milieu de la fourchette, soit trois ans. [ 10 ] Si on tient compte maintenant du lourd passé criminel du requérant, ce que le juge de première instance a eu en principe raison de faire, force est de constater qu’on fait alors un bond de trois à huit ans d’emprisonnement. Ainsi, le juge punit plus sévèrement le requérant pour ses antécédents judiciaires que pour le crime qu’il a commis.
De l’avis de la Cour, c’est là une erreur de droit qui lui permet d’intervenir et de substituer une peine de six ans (72 mois) à la peine de huit ans (96 mois) imposée. [ 11 ] À cette peine de 72 mois, la Cour retranche les 19 mois de détention provisoire pour un solde de 53 mois à être purgé à compter du 13 décembre 2013, date du jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] MODIFIE le paragraphe 62 du jugement de première instance comme suit : [ 62 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 53 mois de pénitencier dans le dossier 100-01-016343-127.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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