2016 QCCQ 8222, 2016 QCCQ 8222
Opinion
Protection de la jeunesse — 163665 2016 QCCQ 8222 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002092-168 150-41-002093-166 DATE : 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale. Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2003 -et- Y né le […] 2003 ADOLESCENTS; -et- A MÈRE;
-et- B PÈRE. ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour deux jumeaux de 13 ans afin qu’ils soient confiés à leur grand-père maternel pour une période de six mois. [ 2 ] Au soutien de cette demande, elle prétend qu’en raison des problèmes de santé mentale de la mère et de sa consommation d’alcool et de drogue, elle n’a plus la capacité pour répondre aux besoins de ses fils. [ 3 ] Les adolescents, par le biais de leur avocate, consentent aux mesures proposées mais la mère conteste, arguant que tant l’intervenante que son père sont menteurs et qu’ils veulent lui voler ses enfants.
Elle demande le retour de ses fils auprès d’elle, niant toute problématique alléguée. Contexte et analyse [ 4 ] Les adolescents vivent avec leur mère depuis 2011. Auparavant, ils étaient confiés par la Cour supérieure à leur grand-père maternel suite à un conflit de garde majeur entre les grands-parents maternels, paternels et les parents. [ 5 ] En effet, les parents se séparent en 2005. Ils présentent à l’époque d’importantes difficultés personnelles et ne peuvent assumer les besoins de leurs fils.
Ces derniers ont donc vécu six ans auprès de leurs grands-parents maternels et sont toujours, par la suite, demeurés en contact avec eux. [ 6 ] En avril 2016, un signalement informe la Directrice que la santé mentale de la mère est déficiente et qu’elle présente d’importantes difficultés à répondre adéquatement aux besoins de ses fils. [ 7 ] Suite à ces informations, la Directrice tente de rejoindre la mère sans succès mais apprend que celle-ci a quitté la région avec ses fils.
Les adolescents sont d’ailleurs absents de l’école. [ 8 ] Un mandat d’amener est émis et la famille est retrouvée dans la région de Ville A. Considérant la situation, les adolescents sont immédiatement confiés au grand-père maternel afin que la Directrice complète son évaluation (30 avril 2016). Le lendemain, une ordonnance provisoire de notre Cour réitère ce placement. [ 9 ] Selon le grand-père maternel, à leur arrivée, les adolescents demandent de se coucher, il est minuit trente.
Ils ne se réveilleront qu’à 15 heures le lendemain; ils étaient visiblement exténués. [ 10 ] Actuellement, les adolescents se disent bien chez lui et souhaitent y demeurer, ce que confirme leur avocate. Le grand-père voit à tous leurs besoins et à leur fréquentation assidue de l’école. Il les a inscrits à des activités estivales, les incite à lire et à pratiquer des activités physiques (achat de vélos). [ 11 ] Depuis le placement, les contacts avec leur mère ont été initiés par elle par le biais des média sociaux.
D’ailleurs, la mère exprime publiquement (facebook) ses appréhensions face au grand-père dans un écrit difficilement compréhensible (A-1). [ 12 ] Ajoutons que les adolescents sont déçus des comportements de leur mère. Ils souhaitent qu’elle aille mieux, qu’elle cesse sa consommation et qu’elle adopte un mode de vie sain et stable. [ 13 ] Quant à la mère, elle est rencontrée peu de temps après le placement par l’intervenante au dossier. Elle est fébrile et agitée. Elle admet consommer du cannabis régulièrement avec l’accord de policiers.
Elle consomme aussi des méthamphétamines et ajoute à l’audience qu’à une occasion, elle a également consommé récemment de la cocaïne. [ 14 ] Cependant, elle nie toute problématique de santé mentale et accuse son père de mentir. À l’audience elle l’accuse d’abus sexuel et de maltraitance envers elle dans l’enfance. Elle soutient qu’encore récemment, il l’a attaquée et prise à la gorge. Elle demande
d’ailleurs en début d’audience à ne pas assister aux témoignages de ce dernier ni à celui de l’intervenante puisqu’elle ne supportera pas leurs mensonges. [ 15 ] Le grand-père maternel témoigne et affirme que la mère vit des hauts et des bas depuis l’adolescence, qu’il a toujours été là pour la soutenir mais qu’elle présente une santé mentale instable. Elle a d’ailleurs été hospitalisée dans le passé pour cette problématique récurrente. [ 16 ] Depuis mars 2016, il constate la dégradation des comportements de la mère.
Elle repousse son aide, refuse qu’il voit les garçons, elle est violente, agressive et tient des propos incohérents. L’un des adolescents lui demande de l’argent, il suspecte alors qu’il manque aussi de biens essentiels. Le logement familial est à l’envers, des matelas sont dans l’entrée et les adolescents dorment au sol. [ 17 ] Le 24 avril 2016, les adolescents demandent de se faire reconduire, le grand-père hésite sachant que la mère est avec eux. Il accepte finalement de s’y rendre, mais la situation se dégrade rapidement, la mère blasphème, tient des propos violents et menaçants et le frappe.
Il a même dû la repousser pour ne pas tomber. [ 18 ] Ces comportements instables de la mère sont également observés, tant par l’intervenante que par le grand-père. Ils sont aussi présents en salle de Cour.
Bien qu’elle soit plus calme en après-midi, elle contrôle difficilement ses interventions, elle est fébrile et nie tous les faits dans un discours parfois décousu et contradictoire. [ 19 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la santé mentale déficiente de la mère entrave ses capacités parentales de façon importante compromettant ainsi la sécurité et le développement des adolescents (risque de négligence). [ 20 ]
Malgré l’opinion exprimée par la mère, le Tribunal croit qu’actuellement le meilleur milieu de vie pour ses fils est celui du grand-père maternel. Certes la mère reproche moult comportements à ce dernier mais son discours n’est pas appuyé par la preuve et n’est pas retenu. [ 21 ] Le Tribunal a entendu le grand-père maternel. Il est calme et posé.
Son discours est crédible et il souhaite aider ses petits-fils et leur mère. [ 22 ] Ainsi les mesures de protection proposées apparaissent tout à fait dans l’intérêt des adolescents et respectent également leur volonté. [ 23 ] La mère refuse tout suivi, toute aide et nie l’ensemble des faits mis en preuve.
Elle a tout intérêt à stabiliser sa situation et faire preuve d’introspection puisque, sans ces prémisses, le retour de ses fils auprès d’elle n’est pas envisageable. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, jusqu’au 21 décembre 2016, les mesures suivantes : [ 26 ] QU'il soit confié à son grand-père maternel, M.
C; [ 27 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père et à la mère en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 30 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 31 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et ses parents; [ 32 ] QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y : [ 34 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, jusqu’au 21 décembre 2016, les mesures suivantes : [ 35 ] QU'il soit confié à son grand-père maternel, M.
C; [ 36 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père et à la mère en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 38 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 39 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 40 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et ses parents; [ 41 ] QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 42 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescents) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 7 juin 2016
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