2021 QCCA 1585, 2021 QCCA 1585
Opinion
Paradis c. R. 2021 QCCA 1585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003715-195 (200-01-222615-183) (200-01-222644-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEVE PARADIS Me ENRICO THÉBERGE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2019 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2.
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire – Entrave aux agents de la paix – Voies de fait contre un agent de la paix – Défaut de se conformer à une ordonnance (culpabilité & sentence) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Me Théberge; 9 h 31 Observations de Me Théberge; Échanges entre la Cour et Me Théberge; Me Théberge poursuit ses observations; 10 h 07 Suspension; 10 h 09 Reprise; La Cour s’adresse à Me T.
Raymond et affirme qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre sur le volet de la culpabilité; 10 h 10 Observations de Me T. Raymond sur le volet de la sentence; 10 h 15 Réplique de Me Théberge; Échanges entre la Cour et Me Théberge; Me Théberge poursuit sa réplique; 10 h 16 Suspension; 10 h 44 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 44 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 45 Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 novembre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre L.
Rousseau), lequel le déclare coupable (
i) d’avoir agi d’une manière et avec l’intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire, en l’occurrence un policier, en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions (art. 423.1 (1)
b) et
(3) C.cr. ), (ii) d’entrave au travail des agents de la paix (art. 129
a) et
d) C.cr. ), (iii) de voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions (art. 270 (1)
a) et (2)
a) C.cr. ) et (iv) de bris de probation (art. 733.1
(1) a) C.cr. ). [ 2 ] L’appelant invoque trois moyens qui peuvent être résumés ainsi : (
i) le juge a commis une erreur de droit en omettant de tenir en compte que l’infraction d’intimidation requiert la preuve hors de tout doute raisonnable d’une double intention spécifique, d’une part, et,
d’autre part, en concluant qu’une telle preuve a été faite de l’intention qu’il avait, en proférant les menaces, de nuire au policier dans l’exécution de ses fonctions; (ii) le juge a traité différemment son témoignage au soutien de sa défense et la preuve de la poursuite, dénotant un double standard dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des uns et des autres et lui imposant ainsi un fardeau de preuve; (iii) le juge a rendu un verdict déraisonnable vu qu’il n’a pas « trait[é] adéquatement » les « contradictions » et les « failles » dans le témoignage des policiers. [ 3 ] L’appelant requiert aussi la permission d’appeler des peines d’emprisonnement de neuf mois, six mois, six mois et trois mois, toutes concurrentes, que le juge lui a imposées.
Il propose que, ce faisant, le juge a commis des erreurs de principe, d’une part en insistant indûment sur la dissuasion générale et la dénonciation au détriment du principe de l’individualisation de la peine et, d’autre part, en omettant de considérer un emprisonnement avec sursis ou à être purgé de manière discontinue.
Il entend proposer à la Cour, si la permission d’appeler lui est accordée, de substituer à la peine totale imposée par le juge une peine d’emprisonnement avec sursis de trois ans « ou toute autre peine appropriée aux circonstances ». [ 4 ] La Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter l’appel du verdict, d’accueillir la requête en autorisation d’appel de la peine, mais de rejeter également cet appel.
L’appel du verdict [ 5 ] Le juge retient de son témoignage que l’appelant a confirmé : - qu’il a refusé de donner une pièce d’identité aux policiers parce qu’« ils savaient qui j’étais »; - qu’il ne voulait pas qu’ils entrent chez lui; - qu’il a « écoeuré » les policiers; - qu’il « n’arrêtait pas de les narguer »; - qu’il a résisté à son arrestation. [ 6 ] Le juge a retenu le témoignage du principal policier concerné, corroboré par une de ses collègues, que l’appelant lui a dit durant le tumulte « toi, ton matricule c’est 3117, je fais
partie d’un gang de rue, je connais ton adresse, …tu vas avoir du trouble ». [ 7 ] L’appelant a témoigné pour sa défense, mais le juge ne l’a pas cru et a rejeté sa version pour les raisons qu’il explique. Or, notamment dans l’arrêt Gagnon [1] , la Cour suprême a rappelé qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste et déterminante, à l’égard d’une conclusion tirée en première instance sur la base de la crédibilité.
Ce n’est que si une déclaration de culpabilité ne peut s’appuyer raisonnablement sur la preuve que la Cour peut écarter le verdict du juge du procès, cette règle valant aussi pour l’appréciation de la crédibilité des témoins [2] . [ 8 ] Le juge a conclu, en sus des failles dans la crédibilité de son témoignage, que l’intention spécifique de l’appelant de provoquer la peur chez le policier en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ressort clairement de l’ensemble des circonstances mises en preuve et qu’elle a ainsi été prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 9 ] Le juge peut conclure à cette intention spécifique, ou l’inférer, sur la base de son appréciation de l’ensemble des circonstances [3] .
C’est ce que le juge a fait et l’appelant ne démontre pas que cette conclusion résulte d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ou qu’elle est autrement déraisonnable. [ 10 ] Quant aux moyens d’appel fondés sur le double standard dans l’appréciation des témoignages et sur le verdict déraisonnable, ils sont dénués de fondement. La Cour rappelait récemment ce qui suit dans l’arrêt Fournier c.
R. [4] : [11] Quant au moyen relatif au « double standard » inéquitable dans l’appréciation des témoignages et à l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, qui constituent ni plus ni moins des variations sur le même thème, la Cour rappelait récemment dans l’arrêt Gaudreau c.
R . [ réf. omise ] que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne permet pas de conclure à un déséquilibre dans l’appréciation de la preuve ou à un renversement du fardeau de preuve au détriment de la présomption d’innocence et de la charge qui incombe toujours à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable . [12] Dans Stevens c. R. [ réf. omise ], la Cour a cette fois souligné que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante.
Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas » . [13] Enfin, dans Figaro c.
R. [ réf. omise ] , le juge Healy rappelle en des termes différents le niveau de démonstration élevé requis en appel lorsque l’enjeu porte sur le double standard prétendument appliqué par le juge lors de l’analyse de versions contradictoires : [19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant. En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence. [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Or, l’appelant ne convainc pas qu’il satisfait le fardeau que lui imposait ce moyen. En ce qui a trait au verdict déraisonnable, la
preuve, considérée dans son ensemble, explique aisément le verdict. [ 12 ] Quant aux verdicts sur les trois autres chefs, l’appelant n’invoque pas d’erreur de droit spécifique du juge au sujet de l’un ou l’autre et la preuve les soutient amplement.
L’appel de la peine [ 13 ] Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême rappelle la norme d’intervention applicable au stade de l’appel de la peine : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse , la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant . La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » [ réf. omises ].
Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine ( Lacasse , par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [5] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] En l’espèce, les peines imposées sur chacun des chefs ne sont pas manifestement exagérées ou non indiquées, le juge ne donne pas d’importance indue à l’un ou l’autre des facteurs aggravants qu’il identifie, dont les lourds antécédents judiciaires de l’appelant, et traite équitablement du facteur atténuant qu’il souligne.
Le juge était tout à fait fondé de donner une importance accrue dans les circonstances aux facteurs de dissuasion et de dénonciation [6] et la peine de neuf mois d’emprisonnement imposée sur le chef d’intimidation se situe clairement dans la fourchette applicable [7] . [ 15 ] Somme toute, l’exigeante norme applicable en matière d’appel de la peine met le jugement entrepris à l’abri de toute intervention de la Cour, et ce, à l’égard des quatre peines infligées à l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel du verdict; [ 17 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel des peines; [ 18 ] REJETTE l’appel des peines. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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