2015 QCCA 1126, 2015 QCCA 1126
Opinion
Protection de la jeunesse — 15157 2015 QCCA 1126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000484-156 (700-24-000044-144, 700-41-008442-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juin 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE A PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me VÉRONIQUE LEMIRE (Campeau & associé
s) MIS EN CAUSE AVOCAT X (ENFANT) Me JEAN GAUTHIER (Centre communautaire jur. Laurentides-Lanaudière) B ABSENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 15 avril 2015 par l’honorable Joël A. Silcoff de la Cour supérieure, district de Terrebonne (
Article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse du Québec , Règle audi alteram partem , art. 7 , 12 et 24 de la Charte canadienne des droits et liberté s, art. 23 et 35 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec , art. 4.1, 4.2, 5 , 26 , 494, al.3 C.p.c .) Greffier d’audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 40 Début de l’audition. 12 h 40 Le juge s’adresse à la requérante. 12 h 42 Argumentation de A. 12 h 50 Argumentation de Me Lemire. 12 h 54 Argumentation de Me Gauthier. 12 h 56 Réplique de A. 13 h 08 Suspension. 13 h 19 Reprise. 13 h 19 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante devait, aux termes de l’article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , identifier une question de droit seulement, qui pourrait utilement faire l’objet d’un débat devant une formation de la Cour. [ 2 ] Outre le fait que la requête pour permission d’appeler a été déposée tardivement, ce à quoi l’article 117 de la Loi permettrait cependant de remédier, la requérante allègue plusieurs erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve testimoniale et documentaire et elle allègue aussi deux prétendues erreurs de droit. [ 3 ] À l’examen, il s’avère que ces deux dernières erreurs « de droit »n’en sont pas, l’une et l’autre portant en réalité sur l’appréciation par le juge de première instance d’éléments d’information versés au dossier de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 4 ] Par conséquent, en application de l’article 115 de la Loi , la permission d’appeler doit être refusée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais, vu la nature du dossier.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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