2021 QCCA 1874, 2021 QCCA 1874
Opinion
Ouellet c. Ste-Marie 2021 QCCA 1874 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029771-219 ( 540-17-012650-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE David Ouellet Yanic Brisson Me Zoé Foustokjian ( Québecor Média ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCAT Mélanie Ste-Marie Dax Ste-Marie . Me Yohan Forcier-Mazzocut ( Forcier Avocat ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Québecor média inc. videotron S.e.n.c Me Zoé Foustokjian ( Québecor Média ) Absente
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 1er octobre 2021 par l’honorable Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Laval (Art. 30 et 357 C.p.c. ) . Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1er octobre 2021 par l’honorable Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Laval (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les présents motifs sont déposés conjointement avec ceux rendus par la soussignée dans le dossier d’appel connexe n o 500-09- 029772-217 qui contient un exposé du contexte factuel et procédural utile à la compréhension de l’affaire. *** [ 2 ] Les requérants David Ouellet et Yanic Brisson demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Pierre-C. Gagnon) [1] , qui, le 1 er octobre 2021, accueille la demande en déclaration d’abus de M.
Brisson, fixe le point de départ de cet abus au 26 avril 2018 et rejette la demande en déclaration d’abus de M. Ouellet au motif que celui-ci s’en serait désisté. [ 3 ] M. Brisson soumet que le recours intenté contre lui par les intimés est abusif depuis le tout début de l’institution des procédures le 2 juillet 2017, et que le juge a ainsi erré en établissant plutôt le point de départ de cet abus à la date de la demande introductive d’instance modifiée.
Il soumet que cette erreur lui cause un préjudice irréparable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. [ 4 ] De son côté, bien qu’il prétende jouir d’un appel de plein droit, M. Ouellet présente néanmoins une demande de permission d’appeler de bene esse fondée sur l’article 31 al. 2 C.p.c. par laquelle il soumet que le rejet de sa demande en déclaration d’abus lui cause un préjudice irréparable, en plus d’avoir comme conséquence de décider en
partie du litige. Selon M. Ouellet, le juge a commis une erreur en concluant qu’il s’était verbalement désisté de sa demande en déclaration d’abus. À l’audience, il insiste aussi sur le fait qu’aucun acte de désistement n’a été déposé au dossier de la cour.
[ 5 ] L’appel d’un jugement rendu en cours d’instance obéit aux exigences de l’article 31 C.p.c. En l’espèce, les requérants ont le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice qui ne pourra être remédié par jugement final. Ils doivent aussi me convaincre que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure civile [2] . [ 6 ] Je suis d’avis que les circonstances particulières du présent dossier sont telles qu’il y a lieu d’accorder les permissions recherchées. D’abord en ce qui concerne M.
Brisson, et sans bien sûr me prononcer sur le fond de l’affaire, l’établissement par le juge de la date du début de l’abus lui cause un préjudice irréparable puisqu’elle limite de façon définitive l’étendue de son préjudice à une période qui ne correspond pas à celle des dommages qu’il soutient avoir subis. Ses arguments m’apparaissent présenter des chances raisonnables de succès et justifier qu’une formation de cette Cour s’y penche plus avant. [ 7 ] En ce qui concerne M. Ouellet, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher si le fondement de son appel est de plein droit ou nécessite la permission d’appeler.
Je préfère formellement accueillir la permission d’appeler de bene esse afin d’éviter tout doute quant à la régularité de la formation de l’appel. Dans un tel cas de figure, je suis en effet d’avis que le jugement décide en
partie du litige, est susceptible de causer un préjudice irréparable et qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’autoriser compte tenu de l’ensemble de la situation. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE les demandes pour permission d’appeler présentées par M. Yanic Brisson et M. David Ouellet; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 avril 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée totale de 60 minutes ; [ 12 ] ORDONNE aux appelants, MM.
Brisson et Ouellet, après en avoir notifié copie aux intimés, de déposer au greffe, au plus tard le 25 janvier 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation conjointe n'excédant pas 10 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE aux intimés, après en avoir notifié copie aux appelants, de déposer au greffe, au plus tard le 22 février 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation conjointe n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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