2020 QCCQ 7603, 2020 QCCQ 7603
Opinion
Protection de la jeunesse — 202305 2020 QCCQ 7603 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-002973-159 DATE : LE 15 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse a, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Demanderesse -et- X Né le […] 2002 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision du Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent aura 18 ans dans sept mois; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’entente de non-présence dûment signée par toutes les parties; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la mère voit son fils une fin de semaine sur deux depuis plus de deux ans; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent est travaillant; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il est en attente de retourner auprès de son employeur au terme de la pandémie; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il est diplômé de l’école professionnelle; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mère se dit prête à accueillir son fils; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent a besoin d’encouragement, de soutien et d’accompagnement surtout sur le plan socioprofessionnel; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il faut préparer la majorité de cet adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le Directeur, qui obtiennent l’assentiment de toutes les parties, respectent l’intérêt prouvé de X; [ 12 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mai 2018; [ 16 ] CONFIE l’adolescent X à sa mère; [ 17 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le […] 2020 ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2020
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