2017 QCCQ 8691, 2017 QCCQ 8691
Opinion
Oligny c. Lamontagne 2017 QCCQ 8691 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-009081-145 DATE : Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE OLIGNY Demanderesse c.
LINDA LAMONTAGNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Monique Oligny réclame 25 545 $ à madame Linda Lamontagne pour des frais d’entreposage et de remisage de sa roulotte pendant près de 5 ans. [ 2 ] Madame Lamontagne conteste devoir quelque somme que ce soit, soulevant que madame Oligny détient illégalement sa roulotte, qui, d’ailleurs, se trouve chez cette dernière sans son consentement. [ 3 ] Madame Lamontagne se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 5 000 $, notamment pour avoir été privée de son bien pendant toutes ces années.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Madame Oligny peut-elle bénéficier du droit de rétention prévu à l’
article 946 du Code civil du Québec (C.c.Q.)? [ 5 ] Dans l’affirmative, à quel montant a-t-elle droit? CONTEXTE : [ 6 ] Madame Oligny est propriétaire d’un immeuble au […], à Saint-Michel (acte P-1). [ 7 ] L’immeuble en question a été loué à madame Jessica Vigneault entre le 1 er juillet 2010 et le 20 septembre 2012 (voir bail P-2). Il est à noter que madame Jessica Vigneault est la fille de la défenderesse. [ 8 ] Sur le terrain loué, madame Vigneault y stationne une roulotte. Lorsqu’elle quitte l’immeuble du […], la roulotte est laissée sur les lieux.
Madame Vigneault mentionne qu’elle est retenue contre son consentement, alors que madame Oligny prétend que la roulotte demeure sur les lieux afin de garantir des loyers impayés, la roulotte constituant un gage volontaire.
Cette version évoluera cependant avec les procédures et les témoignages à la Cour. [ 9 ] Quelques jours après le départ de madame Vigneault, la roulotte est transportée sur le terrain de la résidence personnelle de madame Oligny, voisin du […], et elle s’y trouve toujours au moment de l’audition de la cause. [ 10 ] Il appert que le propriétaire réel de la roulotte n’est pas Jessica Vigneault, mais bien la défenderesse Linda Lamontagne (identification du véhicule P-8). [ 11 ] Au moment où la roulotte était sur la propriété de la demanderesse, elle appartenait à madame Lucie Dumont, laquelle est la grand-mère de madame Vigneault, alors que le droit de propriété de madame Lamontagne a été inscrit le 9 septembre 2013 (voir P-8). [ 12 ] Madame Oligny réclame 25 545 $ en frais d’entreposage et prend action le 2 décembre 2014 afin d’être remboursée.
ANALYSE :
[ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Il appartient donc à madame Oligny de démontrer qu’elle bénéficie des droits accordés par l’
article 946 C.c.Q. et, par conséquent, qu’elle peut réclamer les frais administratifs prévus à cet article, lequel se lit comme suit : 946. Le propriétaire d’un bien perdu ou oublié peut, tant que son droit de propriété n’est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer les frais d’administration du bien et, le cas échéant, la valeur du travail effectué. Le détenteur du bien a le droit de le retenir jusqu’au paiement.
Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s’exerce, malgré l’article 1714, que sur ce qui reste du prix de la vente, déduction faite des frais d’administration et d’aliénation du bien et de la valeur du travail effectué. [ 15 ] Les droits de rétention établis dans le Code civil du Québec sont en général liés aux biens et à la réclamation pécuniaire qui est faite. L’
article 1592 C.c.Q. l’établit ainsi : 1592. Toute
partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu’au paiement total de la créance qu’elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu’elle détient. [ 16 ] Il existe plusieurs droits de rétention dont la connexité entre la créance et le bien détenu est établie. Le Professeur Payette [1] , dans son ouvrage sur les sûretés, parle ainsi du droit de rétention : « 206. Le nouveau Code civil justifie l’existence du droit de rétention par la connexité qui existe entre la créance et le bien détenu (art. 1592 C.c.) et par le droit d’une
partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation, c’est-à-dire celle de rendre le bien, dans le cas où l’autre n’exécute pas la sienne (art. 1591 C.c.). 207. Ce droit se distingue du gage. Dans le cas du droit de rétention, le bien n’a pas été remis au créancier aux fins de garantir une créance.
Étant déjà entre ses mains pour des fins autres que celles de garantir une créance, le bien peut être retenu par lui sans que le propriétaire y consente, ou même s’il n’y consentait pas, jusqu’à paiement des services ou des travaux à l’occasion desquels ce bien lui avait été remis. » [ 17 ] Le Pr Payette [2] énumère divers droits de rétention répertoriés au Code civil du Québec : « 205.
Au-delà de ce principe général, le Code civil attribue spécifiquement à un grand nombre de personnes le droit de rétention : l’héritier qui a droit aux impenses à l’égard du bien pour lequel il est tenu au rapport (art. 875 C.c.); ceux qui ont droit à des frais de garde ou de gestion (bien perdu ou oublié : art. 946 C.c.); ceux qui ont par leur travail transformé un bien meuble (art. 974 C.c.); le grevé de substitution, pour ses impenses (art. 1250 C.c.); l’administrateur du bien d’autrui, pour ses dépenses (art. 1369 C.c.; il faut noter ici que le Code civil confère à plusieurs le statut d’administrateur du bien d’autrui 188 ); le transporteur pour le fret, les frais de transport et d’entreposage (art. 2058 C.c.); le mandataire, pour les sommes qui lui sont dues en raison du mandat (art. 2185 C.c.); le dépositaire, pour les dépenses de conservation, rémunération et perte causée par le bien (art. 2293 C.c.); l’hôtelier, pour le prix du logement (art. 2302 C.c.); l’emprunteur, dans le cas d’un prêt à usage, pour les dépenses nécessaires (art. 2324 C.c.). » [ 18 ] L’
article 946 C.c.Q. , quant à lui, est différent en ce qu’il ne semble pas exiger la connexité entre le bien et la créance. Cependant, afin de s’appliquer, une condition est nécessaire : le bien doit être perdu ou oublié. [ 19 ] La Cour du Québec, dans l’affaire de Morin c . Héroux [3] , souligne que puisque le locataire prévoyait venir chercher ses biens, ils ne sont pas perdus ou oubliés : « (…) [30] Il ressort de la preuve que les biens de la demanderesse avaient été laissés à l'appartement mais qu'elle désirait en reprendre possession. Les défendeurs étaient au courant de cette situation.
Selon le droit, il ne pouvait en disposer de la façon qu'ils l'ont fait soit en les vendant et/ou en les donnant. (…) » [ 20 ] Il est donc essentiel d’analyser la preuve présentée devant le Tribunal. [ 21 ] Au jour du déménagement, madame Vigneault témoigne qu’elle ne peut quitter avec la roulotte puisqu’un cadenas y a été posé.
Cette version est contredite par madame Oligny et le Tribunal doit donc évaluer la crédibilité des témoins dans leur témoignage général, mais également sur ce point spécifique. [ 22 ] Dans un premier temps, il convient de souligner que le témoignage de madame Vigneault est crédible et offre peu de contradictions. [ 23 ] Le Tribunal ne peut en dire autant du témoignage de madame Oligny. En effet, madame Oligny parle parfois d’une remise volontaire de la roulotte, alors que d’autres fois, comme dans la lettre P-7, elle parle d’un bien qui a été abandonné. Lors de son témoignage, elle mentionne que le
bien lui aurait été laissé afin de garantir le loyer impayé. [ 24 ] La preuve révèle également que madame Vigneault a quitté l’endroit qu’elle louait de madame Oligny le 20 septembre 2012. Cette preuve ressort non seulement du témoignage de madame Vigneault, mais également de la pièce P-7.
Lors de son témoignage, madame Vigneault indique qu’un cadenas avait déjà été mis sur la roulotte le 20 septembre 2012. [ 25 ] Madame Oligny, quant à elle, affirme avoir mis un cadenas sur le bien en septembre 2012 et, un peu plus tard, témoigne à l’effet que le cadenas n’aurait été mis qu’après la visite du remorqueur; ce qui correspond à l’automne 2013. [ 26 ] Non seulement madame Oligny est-elle contredite par madame Vigneault, mais elle est contredite par ses propres versions des événements. Si le bien n’est pas perdu ou oublié comme le souligne l’
article 946 C.c.Q. , le droit de rétention n’existe pas et le droit à des frais d’administration n’existe pas non plus. [ 27 ] Le Tribunal ne croit pas la version de madame Oligny. Il est d’avis que cette dernière a conservé le bien sans droit afin de garantir le paiement des loyers échus et non payés par madame Vigneault. Compte tenu de cette situation, le Tribunal conclut que la roulotte était retenue illégalement par madame Oligny. [ 28 ] Même si madame Oligny avait pu prouver que l’
article 946 C.c.Q. s’appliquait à sa situation, aucune preuve de frais d’administration du bien n’a été faite. Elle témoigne bien à l’effet que le bien a été assuré et a dû être bougé, mais aucun document n’a été produit à la Cour. [ 29 ] Madame Oligny se contente de réclamer 15 $ par jour, soulevant qu’il s’agit du tarif prévu par le Règlement sur les frais de remorquage et garde des véhicules routiers saisis, (pièce P- 6). [ 30 ] Le Tribunal souligne que les frais prévus par ce règlement s’appliquent lorsqu’un véhicule routier est saisi en vertu du Code de la sécurité routière .
En l’espèce, il n’y a pas eu de saisie au sens de la loi et certainement pas en vertu du Code de la sécurité routière . [ 31 ] Dès le 24 septembre 2013, madame Lamontagne a réclamé sa roulotte (lettre P-5). La remise lui a été refusée sous prétexte qu’il fallait qu’une somme de 6 500 $ soit versée.
L’intransigeance de madame Oligny a fait en sorte qu’elle a dû supporter pendant près de 4 années supplémentaires la roulotte en attente que le Tribunal tranche ce litige. [ 32 ] Le Tribunal soulève que le fardeau de preuve appartient à madame Oligny et qu’elle n’a pu le rencontrer. [ 33 ] Madame Lamontagne réclame 5 000 $ pour privation de sa roulotte. Encore une fois, le Tribunal est confronté à une absence de preuve.
Madame Lamontagne témoigne qu’elle n’a pu utiliser sa roulotte pendant toutes ces années. [ 34 ] Il appert cependant de la preuve circonstancielle que la roulotte était prêtée à sa fille depuis déjà deux années et qu’il n’y a pas eu un réel empressement de la part de madame Lamontagne afin de réclamer son bien. [ 35 ] Le Tribunal souligne que, tout comme pour la demande principale, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. s’appliquent pour la demande reconventionnelle.
Cela fait en sorte que la preuve du bien-fondé de la réclamation en demande reconventionnelle est sur les épaules de madame Lamontagne et qu’elle ne s’est pas déchargée de ce fardeau.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Monique Oligny; [ 37 ] FRAIS DE JUSTICE contre cette dernière; [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la défenderesse Linda Lamontagne; [ 39 ] ORDONNE à la demanderesse Monique Oligny de remettre la roulotte à sellette portant le numéro 2F5M242446593518 à madame Linda Lamontagne dans les 30 jours du présent jugement; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle de 5 000 $ présentée par Linda Lamontagne; [ 41 ] FRAIS DE JUSTICE contre la demanderesse Monique Oligny. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Me Michel Lussier (Aubé Avocats inc.) Procureur de la demanderesse Me Bruno Cantin (absent) (Fortin, Cantin, Marceau et Gagnon) Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 30 mai 2017
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