2020 QCCQ 8411, 2020 QCCQ 8411
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mainville 2020 QCCQ 8411 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE SENNETERRE « Chambre criminelle et pénale » N° : 625-61-011173-206 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
LIONEL MAINVILLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 10 janvier 2020, vers 10 h 45, à Senneterre, le défendeur est accusé d’avoir conduit un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial, alors que la chaussée n’était pas dégagée de neige ou de glace, conformément aux conditions d’entretien applicables à ce chemin en contravention de l’
article 513 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Selon les normes de circulation des véhicules en période hivernale, la route 113 Nord est une route dite « bleue » en fonction de son débit journalier moyen en hiver de 500 à moins de 2500 véhicules en circulation. Dès que la route est catégorisée, c’est avec la condition de la chaussée que l’on détermine les obligations additionnelles pour un conducteur titulaire d’un permis spécial de véhicules hors normes.
C’est ce qui fait l’objet du litige. [ 3 ] Au procès, le contrôleur routier indique une route « enneigée » tout comme dans son rapport d’infraction, alors que le défendeur témoigne d’une route « partiellement enneigée ». Si le Tribunal retient la preuve présentée en poursuite, alors le défendeur contrevient à ses obligations prévues au Règlement sur le permis spécial de circulation [2] . Le conducteur doit alors être accompagné d’un véhicule escorte en avant, puisque la largeur de son véhicule, chargement compris, excède 3,1 mètres [3] .
Or, si la route est « partiellement enneigée » alors un conducteur peut circuler sans escorte en respectant la condition suivante : « Les parties des voies de roulement qui sont glacées ou enneigées aux points critiques (par exemple : côtes, courbes et intersections) doivent être recouvertes d’abrasif. » [4] [ 4 ] Selon le défendeur, il n’y a aucune contravention au Règlement [5] , et un véhicule escorte n’est donc pas requis dans ces circonstances.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider si le défendeur a laissé circuler un véhicule hors normes, alors que la chaussée était enneigée et que toutes les roues sont sur une surface enneigée d’une
partie importante du tronçon. [ 6 ] Subsidiairement, la preuve présentée par le défendeur constitue-t-elle une défense de diligence raisonnable. LES FAITS [ 7 ] La poursuite fait entendre le contrôleur routier, et dépose les pièces suivantes [6] : le rapport d’infraction sur constat, différentes photos, un document provenant du site internet de Québec 511 imprimé à 10 h 56 le 10 janvier 2020, un aide-mémoire pour la circulation ( Info camionnage ) et le complément du rapport d’infraction. [ 8 ] Le contrôleur routier témoigne de ses observations sur les conditions routières.
Au kilomètre 48, la chaussée est enneigée. Les photos prises en milieu urbain lors de l’interception démontrent une accumulation de neige autant sur la remorque que sur l’équipement transporté. Tout comme l’appréciation faite par le contrôleur routier, le site internet Québec 511 concernant l’état du réseau routier confirme une chaussée « enneigée » avec une bonne visibilité. Sur les lieux de l’interception (en milieu urbain), le contrôleur routier mesure la largeur du chargement transporté, lequel est de 3,41 mètres.
Le permis spécial de circuler est produit dans la preuve de la poursuite [7] . [ 9 ] Le défendeur témoigne et fait entendre deux témoins, le directeur des opérations, Martin Allaire, et le répartiteur, Benoit Blouin, de la compagnie de transport. [ 10 ] Essentiellement, le Tribunal retient les faits suivants :
- Depuis 14 ans, dont cinq à
titre de conducteur de véhicules hors normes, le défendeur est un employé de la compagnie de transport. - Le défendeur a suivi différentes formations [8] en milieu de travail. Ces formations sont offertes minimalement une fois par année avec un autre rappel saisonnier pour tous les conducteurs. Il y a un module consacré à la circulation des fardiers en période hivernale.
Tous s’entendent pour dire qu’il est un camionneur expérimenté. - Les règles sur la circulation en période hivernale sont connues du défendeur. - Au sein de la compagnie, il y a une chaîne de commandement à respecter et des vérifications à faire avant de prendre la route pour tous les conducteurs. - Le camionneur vérifie l’état de la route en appelant à la ligne téléphonique de Québec 511. Il s’assure que l’information reçue correspond bien à l’état actuel de la route, puisqu’il y a des divergences entre les indications et la réalité sur le terrain.
Selon ce dernier, il n’y a plus l’heure des mises à jour sur le site internet Québec 511. - Le camionneur appelle le répartiteur de la compagnie pour décider s’il prendra ou non la route au moment venu et si un véhicule escorte est requis ou non selon les observations faites de la météo. - Au besoin, le répartiteur peut aussi vérifier les conditions météorologiques auprès de l’entrepreneur responsable du déneigement des chemins. [ 11 ] Plus particulièrement, le jour des évènements, le Tribunal retient : - Le 10 janvier 2020, le défendeur part de Miquelon au kilomètre 221 en direction de Belcourt.
Une fois arrivé dans la zone urbaine [9] de la Ville de Lebel-sur-Quévillon, il communique avec son répartiteur avant de poursuivre son trajet. Il vérifie son arrimage et obtient de son répartiteur sa confirmation « pour rouler ». - Le défendeur n’appelle pas le « 511 ». Il constate que la route n’est que partiellement enneigée. La ligne jaune est visible et deux roues du camion roulent sur du solide, soit de l’asphalte. Se croyant conforme, il conduit son camion vers sa destination. Le défendeur fait la vérification de son camion lorsqu’il arrive à Senneterre. Un contrôleur routier l’intercepte.
C’est alors que son employeur envoie un véhicule escorte pour permettre au camion de poursuivre sa route vers Belcourt. [ 12 ]
Le directeur des opérations décide alors d’envoyer le répartiteur prendre des photos [10] au kilomètre 56 jusqu’à la Ville de Senneterre. Ces photos sont prises sur l’heure du dîner. Elles montrent une chaussée d’asphalte, mouillée et légèrement couverte de neige humide et fondante laissant apparaître les lignes de circulation. ANALYSE DE LA PREUVE [ 13 ] Le conducteur doit s’assurer de respecter toutes les conditions requises pour la circulation de son véhicule hors normes en période hivernale. Ces conditions sont déterminées en fonction du Règlement [11] .
La circulation est interdite lorsque la visibilité est inférieure à un kilomètre ou que la chaussée n’est pas dégagée de neige ou de glace conformément aux conditions (ou normes) d’entretien applicables sur le chemin concerné. [ 14 ] Dans l’aide-mémoire intitulé Info camionnage [12] , il est précisé que les conditions d’entretien applicables à un chemin correspondent aux résultats attendus à la fin des opérations de déneigement et de déglaçage des chemins.
Plus précisément, ces conditions sont déterminées en fonction des contraintes météorologiques, géographiques, environnementales et avec le nombre de véhicules circulant sur le chemin identifié. Il est question de l’acronyme « DJMH » soit le débit journalier moyen hivernal [13] . En résumé, lorsque les conditions ci-haut mentionnées ne permettent pas la circulation des véhicules hors normes, alors ceux-ci doivent être immobilisés dans un endroit sécuritaire. [ 15 ] Un tableau indicatif [14] est joint au présent jugement à
titre de référence. Le Tribunal s’y est référé pour son analyse. [ 16 ] Le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que le véhicule conduit par le défendeur a circulé sur une route enneigée. Le contrôleur routier témoigne qu’au moment de croiser le véhicule du défendeur, la route est enneigée. Les photos produites [15] par la poursuite démontrent le lieu de l’interception en milieu urbain à Senneterre, et non pas le lieu de l’infraction alléguée, soit le kilomètre 48.
Elles s’avèrent peu utiles et leur valeur probante est plutôt mince. [ 17 ] Lionel Mainville témoigne au sujet des photos produites en défense [16] . Elles ont été prises sur l’heure du dîner, soit peu de temps après qu’il ait croisé le contrôleur routier au kilomètre 48 (à 10 h 45). Celles-ci représentent davantage l’état de la chaussée que la photo produite dans la preuve de la poursuite à un autre lieu. [ 18 ] En contre-interrogatoire, le défendeur reconnait toutefois qu’au moment des faits, vers 10 h 45, la chaussée est plus enneigée que sur ses photos.
À son départ de la Ville de Lebel-sur-Quévillon, il décide de prendre la route puisqu’elle n’est pas enneigée, mais seulement, partiellement enneigée. Le défendeur appelle son répartiteur pour confirmer ses observations à ce sujet. Il reçoit l’aval du répartiteur pour prendre la route. [ 19 ] Dans le cadre de ses fonctions, le répartiteur appelle tous ses camionneurs pour savoir « s’ils sont roulants [17] » , soit pour connaitre l’état de la situation de la flotte de véhicules de l’entreprise.
Après l’appel reçu de la part du défendeur au sujet de l’interception, le répartiteur contacte les autres camionneurs. [ 20 ] Quant à la neige présente sur la remorque et l’outillage, les témoins confirment la neige abondante durant la nuit. [ 21 ] Le Tribunal doit analyser les témoignages entendus et déterminer l’état de la route pour connaître les conditions applicables à un camionneur en période hivernale.
• Qu’est-ce qu’une chaussée enneigée ou partiellement enneigée ? [ 22 ] Dans un premier temps, quelle est la définition d’une chaussée enneigée et partiellement enneigée selon la terminologie des conditions hivernales de l’aide-mémoire Info Camionnage [18] : Enneigée : toutes les roues du véhicule roulent sur une surface enneigée, sur une
partie importante du tronçon pour lequel une condition est donnée. Partiellement enneigée : les roues d’un côté du véhicule roulent sur une surface enneigée sur une
partie importante du tronçon pour lequel une condition est donnée, alors que les roues de l’autre côté roulent sur une surface dégagée. [ 23 ] Le Tribunal retient de la preuve que le défendeur a suivi la chaîne de commandement de son entreprise. Selon son expérience, l’état de la route à son départ de Miquelon est acceptable pour rouler avec son camion. Dès son arrivée à Lebel-sur-Quévillon, il contacte son superviseur avec son cellulaire pour déterminer s’il continue ou non sa route. La ligne jaune est visible et deux roues du camion sont sur l’asphalte. La chaussée est partiellement enneigée.
Confiant, le défendeur transmet cette information à son répartiteur qui acquiesce aussi au déplacement du camion sans véhicule escorte. [ 24 ] Les photos prises par le répartiteur [19] , plus d’une heure quinze après le croisement des véhicules du contrôleur routier et du camionneur s’avèrent intéressantes. L’une des photos prises au kilomètre 48 dénote une chaussée plutôt dégagée.
Il est raisonnable d’en tirer cette conclusion au moment des faits. [ 25 ] De plus, à moins de se baser sur la prémisse que la version du contrôleur routier apparaissant à son rapport est avérée, le Tribunal ne doit pas la choisir au détriment de celle du défendeur lorsque rien ne permet de rejeter la version du défendeur. Le Tribunal doit respecter le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [20] : Le juge devrait dire aux jurés que : (1) s’ils croient la déposition de l’accusé, ils doivent acquitter ; (2) même s’ils ne croient pas la déposition de l’accusé mais ont un doute raisonnable, ils doivent acquitter ; (3) même s’ils n’ont pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, ils doivent encore se demander s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve qu’ils ont acceptée. [ 26 ] En conséquence, la décision du défendeur de rouler sans véhicule escorte a été prise dans le respect des directives et des formations reçues en milieu d’entreprise.
Comme le Tribunal conclut que la chaussée était partiellement enneigée sur la route 113 au kilomètre 48, le défendeur n’avait pas l’obligation de circuler accompagné d’un véhicule escorte selon la condition 4 du Règlement [21] . [ 27 ] Du kilomètre 221 (lieu de départ) au kilomètre 48 (lieu de croisement avec le contrôleur routier), l’état de la chaussée s’est certainement amélioré avec les conditions météorologiques existantes, notamment l’ensoleillement. Le défendeur le reconnait. Il ne cherche pas à le minimiser. Son témoignage est précis et crédible.
Il soulève un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal sur l’état de la chaussée. Le Tribunal retient la version du défendeur. [ 28 ] Considérant la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur l’état « partiellement enneigé » de la chaussée, le défendeur n’avait pas besoin pour circuler d’un véhicule escorte en fonction de la réglementation provinciale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 29 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée, soit d’avoir conduit un ensemble de véhicules routiers alors que la chaussée n’était pas dégagée de neige ou de glace conformément aux conditions d’entretien applicables à ce chemin, selon l’
article 513 du Code de la sécurité routière [22] . __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. M e Raphaël Garneau Bédard Bureau du D.P.C.P. Procureur du poursuivant Lionel Mainville Personnellement Date d’audience : 11 septembre 2020
ANNEXE 1 : CONDITIONS ADDITIONNELLES PERMETTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS NORMES EN
PÉRIODE HIVERNALE * [23] Condition de la chaussée DJMH_> 2500 500 <DJMH < 2500 DJMH < 500 Dégagée et sèche 0 0 0 Dégagée et mouillée 0 0 0 Partiellement enneigée 1,2, 3, 4.1,5 1 1 Partiellement couverte de neige durcie 1,2, 3, 4, 5 1 1 Partiellement glacée 1,2, 3, 4, 5 1 1 Enneigée 1,2, 4, 5, 6, 7 1,2, 4, 5, 6, 7 1 Couverte de neige durcie 1, 5, 8, 9 1, 5, 8, 9 1 Glacée 1, 5, 8, 9 1, 5, 8, 9 1 DJMH (débit journalier moyen hivernal) = nombre moyen de véhicules par jour circulant en période hivernale * La visibilité doit être au moins de 500 m et les opérations d’entretien de base doivent avoir été réalisées.
Conditions additionnelles de circulation 0 Aucune condition. 1. Les parties des voies de roulement qui sont glacées ou enneigées aux points critiques (p. ex. : côtes, courbes et intersections) doivent être recouvertes d’abrasif. 2. La longueur et les excédents ne doivent pas être supérieurs aux limites de la classe 1 générale, la hauteur doit être inférieure à 5 m et les charges doivent se situer à l’intérieur des limites de la classe 5. 3. La largeur du véhicule, chargement compris, ne doit pas excéder 4,4 m. 4.
Un véhicule d’escorte avant est requis si la largeur du véhicule, chargement compris, excède 3,1 m. 4.1 Un véhicule d’escorte avant est requis si la largeur du véhicule, chargement compris, excède 3,5 m. 5. Le transport ne doit pas s’effectuer à l’intérieur des périodes suivantes : 7 h à 9 h et 15 h à 18 h. 6. La largeur du véhicule, chargement compris, ne doit pas excéder 3,75 m et le transport ne doit pas s’effectuer la nuit pour les véhicules excédant 3,10 m en largeur, chargement compris. 7. Un véhicule d’escorte arrière est requis lorsque la masse totale en charge du véhicule excède 67 500 kg. 8.
La largeur du véhicule, chargement compris, ne doit pas excéder 3,1 m, la hauteur doit être inférieure à 5 m et les excédents ne doivent pas être supérieurs aux limites de la classe 1 générale, la longueur ne doit pas excéder 27,5 m et la masse totale en charge ne doit pas excéder 67 500 kg. 9. Un véhicule d’escorte à l’avant est nécessaire la nuit pour les véhicules dont la largeur, chargement compris, se situe entre 2,6 m et 3,1 m. Notes ➢ Si l’une de ces conditions spécifiques n’est pas respectée, la circulation est interdite conformément au paragraphe 4° de l’
article 11 du Règlement sur le permis spécial de circulation . ➢ La nuit est définie comme étant la période comprise entre le coucher et le lever du soleil en un lieu donné. [23] Pièce P-1 : Ministère des Transports, Info Camionnage conditions additionnelles de circulation, numéro 4 du Règlement sur le permis spécial de circulation , RLRQ, c. C -24.2, r. 35 , en ligne : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent- camionnage/Documents/info-camionnage/Info_camion_2012-11-06.pdf , p.3.
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