2019 QCCQ 9538, 2019 QCCQ 9538
Opinion
Protection de la jeunesse — 19664 2019 QCCQ 9538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015009-178 DATE : 7 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2007 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 octobre 2017, le soussigné confie X à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] En raison du conflit qui existe entre les parents, lequel a un impact sur leur enfant, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande de la maintenir auprès de sa mère avec un suivi social pour une période additionnelle de six mois.
Position des parties [ 3 ] Les parents et l’enfant admettent qu’il y a un conflit de séparation et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Cependant, un litige demeure, car la mère est en désaccord à ce que les contacts du père soient prolongés par les jours fériés qui précèdent ou suivent les fins de semaine d’accès de ce dernier. [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais pour une période d’une année.
La preuve et son analyse [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation a évolué positivement, en ce qui a trait aux méthodes éducatives de la mère à l’égard de sa fille. [ 7 ] Madame a fait les démarches nécessaires afin de régler la situation. Elle a bien collaboré avec l’intervenante sociale au dossier et l’éducateur.
De plus, la relation mère-fille s’est améliorée. [ 8 ] Cependant, un important conflit de séparation demeure entre les parents, lesquels se font mutuellement des reproches et n’ont pratiquement aucune communication. [ 9 ] Cela a un impact sur X, de même que sur les contacts qu’elle entretient avec son père. [ 10 ] À son rapport du 21 octobre 2018, l’intervenante souligne que la jeune fille est dans un conflit de loyauté, puisqu’elle est au courant des divergences d’opinions entre ses parents, lesquels la mettent régulièrement au courant des litiges qui les opposent.
[ 11 ] L’intervenante ajoute que la jeune a commencé à normaliser cette situation, ce qui devient d’autant plus inquiétant, puisque cela se manifeste plus par des comportements d’agressivité et d’opposition, et ce, sans qu’elle s’en rende compte. [ 12 ] Bref, la preuve est plus que prépondérante que la sécurité et le développement de cette jeune fille sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques, en lien avec le conflit de séparation entre ses parents. [ 13 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal avait statué sur les modalités d’accès du père, lesquelles incluaient que les droits d’accès soient prolongés par les jours fériés qui précèdent ou suivent les fins de semaine où il reçoit sa fille chez lui.
Or, rien dans la preuve ne permet de modifier cette modalité de droits d’accès qui, comme souligné lors de l’audience, risque de se produire que très rarement durant l’année. [ 14 ] Cependant, quant à la durée des mesures proposées par la DPJ, le Tribunal considère qu’elle est beaucoup trop courte, considérant l’ampleur et la chronicité des problèmes de communication entre les parents. [ 15 ] Comme le souligne l’intervenante sociale lors de son témoignage, il est peu probable que, dans six mois, nous pensions fermer le dossier.
En ce sens, la durée des mesures proposées doit être basée sur le temps requis pour mettre fin au motif de compromission. Or, le Tribunal considère qu’une période de douze mois ne sera pas de trop dans les circonstances, considérant le peu de reconnaissance des parents dans leurs responsabilités personnelles en lien avec le conflit de séparation.
En effet, chacun remet la faute à l’autre, sans pour autant chercher une solution constructive. [ 16 ] La mère reproche au père, et avec raison, son peu d’implication auprès des divers suivis pour sa fille (médical, scolaire) et d’un autre côté, le père reproche à la mère son manque d’ouverture face aux contacts avec sa fille.
Bref, nous nous retrouvons dans une impasse. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de leur fille. [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune raison de modifier les droits d’accès du père tels que déjà établis dans l’ordonnance du 11 octobre 2017; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [1] , en lien avec le conflit de séparation entre les parents; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 octobre 2017; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi après l’école au lundi matin :
a) QUE lesdits droits d’accès soient prolongés par les jours fériés qui précèdent ou suivent, auquel cas les droits d’accès débuteront le jeudi après l’école ou se prolongeront au mardi matin;
b) QUE le père puisse avoir des contacts pour la période estivale 2019, à raison de deux (2) semaines, consécutives ou non, (14 jours) avec un préavis à la demanderesse au plus tard le 1 er juin 2019 quant aux dates choisies;
c) QUE durant la période des Fêtes, le père ait sept (7) jours consécutifs incluant Noël ou le Jour de l’an, à la condition qu’il puisse avoir son congé auprès de son employeur et qu’il soit disponible à exercer lui-même lesdits droits d’accès; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard, procureure de la demanderesse Me Johanne Desbiens, p rocureure de l'enfant Mme A, mère M. B, père /jy Date d’audience : 7 février 2019
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