2011 QCCQ 4402, 2011 QCCQ 4402
Opinion
Protection de la jeunesse — 11587 2011 QCCQ 4402 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009874-108 DATE : 22 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]10) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures prononcées pour trois mois le 29 septembre 2010.
X était, à cette date, confiée à sa mère et il était prévu des contacts père-enfant à raison de deux jours par semaine sans coucher ainsi que diverses mesures de soutien à la famille pour la même période de trois mois. [ 2 ] On recommande le maintien de l'enfant en milieu paternel, des contacts mère-enfant une journée et demie par semaine, et ce, dans le cadre de mesures de suivi familial pour six mois. Le père est ouvert à diverses options, dont la garde exclusive ou partagée avec la mère. Il a, dans les faits, et suivant une ordonnance intérimaire, la garde principale de X depuis le 20 décembre dernier.
La mère désire ravoir la garde principale de sa fille ou, à défaut, la partager avec le père. Elle reçoit actuellement l'enfant deux jours et demi par semaine. Elle demeure chez sa propre mère. Elle est en attente d'un HLM à ville A. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse est davantage préoccupée par le milieu de vie dans lequel demeure la mère que par ses compétences comme parent. Le 29 septembre dernier, telles préoccupations, quant au milieu de vie de la mère, étaient déjà formulées par le Tribunal. Ces préoccupations étaient en lien principalement avec le conjoint de la grand-mère, monsieur C.
Cependant, monsieur C ne vit plus au domicile de la grand-mère maternelle depuis le 23 décembre. [ 4 ] La mère de X mentionnait à sa mère, à l'époque, que si elle choisissait de demeurer encore avec cet individu elle ne reviendrait pas vivre à la maison. Monsieur C est, en effet, un individu ayant de nombreuses difficultés personnelles.
Le 8 décembre dernier, il a été violent à l'égard de la demi-sœur de la mère de X. [ 5 ] Le 6 décembre, la direction de la protection de la jeunesse a reçu et retenu un signalement, soit une situation d'abus physique en lien avec ce qu'on croyait être une ecchymose inexpliquée au poignet droit de X. Le docteur Labbé a conclu d'abord que, devant
l'absence d'explications de la part de l'entourage, il s'agissait d'un élément très suggestif pour un abus physique. Puis il a revu l'enfant le 10 janvier dernier à la demande de l'intervenante, le bleu au poignet de l'enfant étant toujours présent. Il a conclu, cette fois, que cette tache bleue n'était pas une ecchymose, mais plutôt une tache de naissance désignée comme étant une tache mongoloïde. [ 6 ] On a donc fait grand état de cette tache qui, finalement, ne pouvait être imputée à une action ou négligence de la part de qui que ce soit.
Les parents ont été soulagés d'apprendre cela malgré que, dès le départ, ils semblaient convaincus que ce ne pouvait être une ecchymose causée par l'autre parent. L'avenir leur a donné raison. [ 7 ] Les conséquences de cette mauvaise appréciation ont été importantes. La mère a, notamment, fait une psychose toxique le 11 décembre suite au placement de sa fille en famille d'accueil.
La mère fut conduite à l'hôpital puis libérée le jour même pour être référée en psychiatrie. [ 8 ] Du 13 au 18 décembre, la mère est demeurée avec son enfant à la résidence A et le constat fait dans ce milieu à son sujet fut fort positif.
On mentionne que la mère répondait adéquatement aux besoins de son enfant, assurait sa sécurité, était autonome, s'occupait de sa fille avec beaucoup d'attention, était ouverte, respectait les règles. [ 9 ] Lorsqu'il fut question que la mère retourne vivre auprès de sa mère et de monsieur C, la directrice de la protection de la jeunesse a alors pris des mesures de protection immédiate afin que l'enfant soit confié à son père. [ 10 ]
Malgré les événements récents, la plus grande fatigue de la mère, sa récente psychose toxique, la mère est toujours restée centrée sur sa fille, a conservé un lien de qualité avec celle-ci et a continué à s'en préoccuper. Le père, de son côté, a également démontré, malgré certaines difficultés de collaboration, de très bonnes compétences à s'occuper de son enfant. Ce qui leur était reconnu comme compétence à l'époque est donc toujours présent. [ 11 ] La mère tout comme le père sont en mesure, suivant l'appréciation du Tribunal, de bien répondre, en alternance, en temps égal, aux besoins de X.
La mère et le père sont attentifs aux besoins, au bien-être de leur enfant, et ce, malgré leur jeune âge, leur inexpérience, leurs difficultés personnelles ou relationnelles entre eux. Les parents ont un très bon lien avec leur enfant et ce lien doit être préservé par une mesure qui va le refléter. [ 12 ] Dans les faits, la mère reçoit déjà l'enfant, à temps presque égal avec le père et le Tribunal n'a aucune réserve à ce que la mère s'en occupe en temps égal avec le père.
Le milieu de vie chez la grand-mère maternelle de X n'est pas idéal, était et est toujours source de certaines préoccupations, mais le départ de monsieur C devrait assainir grandement le climat. [ 13 ] Les mesures de protection seront pour une durée de six mois et les père et mère devront collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit confié dès maintenant à ses père et mère, en garde partagée, en temps égal entre eux, à raison de trois jours et demi (3½) par semaine chez chaque parent, suivant entente les parties; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 16 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage. [ 17 ] PREND ACTE du consentement du père à s'impliquer auprès de l'organisme A. [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Henri Bernatchez, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-02-22
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