2018 QCCQ 8788, 2018 QCCQ 8788
Opinion
Monette c. Hodgson 2018 QCCQ 8788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700718-176 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE MONETTE Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
MAUREEN HODGSON Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Josée Monette réclame de Maureen Hogdson 797,50 $ dont 464,50 $ en frais de déneigement du chemin Monette pour les saisons hivernales 2016-2017 et 2017-2018 et 333 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Selon la demanderesse, Mme Hodgson a consenti verbalement à payer sa juste part pour l’entretien du chemin et refuse désormais de tenir parole. [ 3 ] Mme Hodgson conteste la réclamation. Elle nie avoir consenti à payer 20 % des frais de déneigement annuels du chemin Monette et plaide qu’une telle contribution est démesurée au regard de l’usage qu’elle fait dudit chemin. [ 4 ] Estimant avoir toujours payé plus cher que Mme Monette, Mme Hodgson se porte demanderesse reconventionnelle et lui réclame 3 268 $, dont 357 $ à
titre de paiements versés en trop depuis l’automne 2014, 2 681 $ à
titre de pertes de temps et 230 $ en remboursement des frais judiciaires et des frais de lettres recommandées. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Josée Monette fait-elle la preuve d’une entente verbale opposable à Maureen Hodson?
b) Maureen Hodgson est-elle tenue aux frais de déneigement du chemin Monette et, le cas échéant, quelle doit être sa contribution?
c) Josée Monette fait-elle la preuve de ses troubles et inconvénients, et le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit?
d) Maureen Hodgson fait-elle la preuve de l’enrichissement sans cause de Mme Monette à ses dépens et, le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit?
CONTEXTE [ 6 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal retient les faits suivants. [ 7 ] Les parties sont propriétaires de résidences situées sur une presqu’île donnant sur le lac Labelle de la municipalité du même nom. [ 8 ] Pour se rendre chez elles, elles empruntent le chemin Monette, un chemin privé propriété de Josée Monette, d’une longueur d’un quart de mille. [ 9 ] La presqu’île abrite cinq propriétés de sorte que le chemin Monette est également emprunté par les familles Laberge, Giguère et Desnoyers. [ 10 ] Chaque famille bénéficie d’un droit de passage et participe aux frais d’entretien du chemin. [ 11 ] Mme Monette explique que les familles qui vivent sur la presqu’île y sont établies depuis plus de cinquante ans et se passent les maisons de génération en génération. [ 12 ] Mme Hodgson est d’ailleurs nouvellement propriétaire de la résidence de ses parents depuis 2014. [ 13 ] Au décès de M.
Giguère, le voisin qui s’occupait du déneigement, Mme Monette convoque les propriétaires à une réunion à être tenue le 28 août 2016.
[ 14 ] Différents points sont à l’ordre du jour, dont celui d’évaluer l’opportunité de créer une association et de confier à la ville de Labelle les opérations d’entretien et de déneigement du chemin privé. [ 15 ] À l’unanimité, les propriétaires décident qu’il vaut mieux pour eux de conserver la responsabilité du déneigement du chemin Monette. [ 16 ] Les propriétaires s’entendent ensuite pour que Mme Monette confie le contrat de déneigement à Transport François Nadon, puisqu’il a fait ses preuves dans le passé et qu’il possède un équipement adapté qui répond aux spécificités du chemin, particulièrement étroit et sinueux. [ 17 ] Connaissant les insatisfactions des propriétaires relativement au déneigement de leur espace de stationnement respectif, Mme Monette explique qu’il est alors convenu que dorénavant, chaque propriétaire veillera personnellement au déneigement de son stationnement.
Ce faisant, seuls les frais de déneigement du chemin privé seront partagés entre tous. [ 18 ] Selon Mme Monette, tous les propriétaires donnent leur accord à cette nouvelle façon de procéder et tous consentent à partager en parts égales les frais d’entretien du chemin. [ 19 ] Mme Monette rédige un court procès-verbal de la réunion du 28 août 2016 [1] et le fait suivre aux propriétaires le 24 septembre suivant [2] . [ 20 ] Le 7 novembre 2016, à la réception de la facture de l’entrepreneur M.
Nadon, Mme Monette la fait suivre aux propriétaires et leur demande un paiement de 229,95 $, payable par deux versements de 114,97 $ le 15 novembre 2016 et le 15 mars 2017 [3] . [ 21 ] Le 15 novembre 2016, Mme Hogdson écrit à Mme Monette. Elle lui souligne que le procès-verbal envoyé récemment ne reflète pas la teneur des discussions du 28 août 2016 [4] . Elle indique que son accord à partager en parts égales les frais de déneigement du chemin privé était conditionnel à ce que les frais de déneigement des stationnements soient inclus dans la facture [5] .
Or comme tel n’est plus le cas, elle ne veut pas payer ce qui lui est réclamé. [ 22 ] S’en suit entre les parties un échange de courriels [6] visant à mettre les choses au point mais sans aucun succès pour dénouer l’impasse. [ 23 ] Le 14 décembre 2016, Mme Monette somme Mme Hogdson de lui payer 229,95 $ pour les frais de déneigement de la saison 2016-2017 [7] . [ 24 ] Le 23 décembre 2016, Mme Hogdson répond à Mme Monette qu’elle lui offre 130 $, ce qui, selon elle, correspond au coût de son utilisation du chemin Monette. [ 25 ] Mme Monette ne donne pas suite à cette offre qu’elle juge contraire à leur entente. [ 26 ] À l’automne 2017, Mme Monette reçoit la facture du déneigeur Transport François Nadon pour la saison 2017-2018 [8] . [ 27 ] Le 31 octobre 2017, Mme Monette achemine une copie du contrat de déneigement à Mme Hodgson et lui demande de payer le montant 234,55 $ qui correspond à une contribution de 20 % du montant total de la facture [9] . [ 28 ] Sans réponse de Mme Hogdson, Mme Monette la somme par lettre datée du 16 novembre 2017 d’acquitter ledit montant sous peine de procédures judiciaires [10] . [ 29 ] Le 3 février 2017, Mme Monette institue son recours devant la division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION Josée Monette fait-elle la preuve d’une entente verbale opposable à Maureen Hodson? [ 30 ] L’
article 1385 C.c.Q. prévoit que : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. [ 31 ] Ainsi, il n’est pas nécessaire que le consentement des parties soit constaté par écrit, mais il est essentiel que leurs volontés se rencontrent. [ 32 ] Selon Mme Monette, telle est la situation.
Mme Hodgson a librement et volontairement accepté de contribuer en part égale aux frais de déneigement du chemin Monette et accepté que pour l’avenir, les propriétaires veilleraient seuls à l’entretien de leur stationnement. [ 33 ] Pour appuyer sa bonne compréhension de la situation, Mme Monette s’en remet aux points 4 et 5 de son procès-verbal où est indiqué que Mme Hodgson appuie la proposition quant au partage égal du coût de la facture de déneigement du chemin Monette. [ 34 ] Elle juge aussi évocatrice la lenteur de Mme Hodgson à réagir au contenu du procès-verbal. [ 35 ] Ensuite, elle produit les réponses des propriétaires Pierre Laberge, Richard Giguère et Michel Desnoyers à sa demande de clarification.
Tous présents à la réunion du 28 août 2016, ils corroborent les propos de Mme Monette voulant qu’à l’unanimité, il fut
décidé de partager en part égale les frais de déneigement du chemin Monette [11] . [ 36 ] M.
Giguère, qui est présent à l’audience, se rappelle que Mme Hodgson a soulevé lors de leur réunion la possibilité de diviser la facture en tenant compte du pourcentage de l’utilisation respective du chemin par les propriétaires mais affirme que cette suggestion n’a pas été retenue par l’assemblée des propriétaires. [ 37 ] Il réitère que tous les propriétaires se sont entendus sur un partage égal de la facture. [ 38 ] Mme Hodgson, pour sa part, conserve un tout autre souvenir de la réunion du 28 août 2016. [ 39 ] Si elle admet avoir appuyé un partage égal des frais, elle spécifie que son accord valait que si le coût des frais de déneigement incluaient les espaces de stationnement.
Or, précise-t-elle, lorsque les propriétaires ont été informés de ce qui lui en coûtait pour ses trois espaces de stationnement, ils ont opté pour ne mettre en commun que les frais reliés à l’entretien du chemin. [ 40 ] Selon Mme Hodgson, la réunion s’est terminée en cacophonie et sans entente véritable malgré ce qu’en disent tous les témoins, dont M.
Giguère qui est le « cousin » de Mme Monette comme elle le précise avec sous-entendus. [ 41 ] Devant ces versions contradictoires, il revient au Tribunal d’apprécier le poids de la preuve et des témoignages. [ 42 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse, en vertu du principe prévu à l’
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 43 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ».
En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 44 ] À l’évidence, Mme Hodgson fait ici bande à part. [ 45 ] Tout en rappelant que les témoignages s’apprécient en qualité et non en quantité, il n’en demeure pas moins qu’ici, quatre propriétaires confirment qu’au sortir de la réunion du 28 août 2016, un consentement a été donné par tous à l’effet de partager en cinq les frais de déneigement du chemin Monette. [ 46 ] Après analyse, le Tribunal croit Mme Monette, estime probable et fiable sa version des faits qui présente un caractère de cohérence et de vraisemblance avec le passé. [ 47 ] En effet, la preuve est ici univoque à l’effet que depuis 50 ans, les cinq propriétaires ont toujours partagé en part égale les frais d’entretien du chemin et ce sans égard à leur utilisation. [ 48 ] Ensuite, les quatre propriétaires ont tous respecté cette entente et remboursé sur simple demande de Mme Monette, les frais reliés aux saisons hivernales 2016-2017 et 2017-2018. [ 49 ] Par voie de conséquence, le Tribunal estime que Mme Monette réussit la preuve d’une entente verbale opposable à Mme Hodgson.
Maureen Hodgson est-elle tenue aux frais de déneigement du chemin Monette et, le cas échéant, quelle doit être sa contribution? [ 50 ] Il n’est pas en litige par Mme Hogdson qu’elle doit contribuer aux frais de déneigement.
Seule la quotité du montant est discutée. [ 51 ] En l’espèce, et au vu des conclusions tirées de la preuve, le Tribunal juge que la défenderesse est redevable de la somme de 464,50 $ qui correspond au cinquième des coûts défrayés pour les saisons hivernales 2016-2017 et 2017-2018 [ 52 ] Sans décréter que cette entente est la meilleure qui soit, le Tribunal souligne aux parties qu’il ne lui revient pas de décider pour elles si l’option retenue le 28 août 2016 est la meilleure ou si elle doit être remplacée par la méthode de l’utilisateur-payeur comme le propose la défenderesse. [ 53 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut s’empêcher de remarquer que peu importe la méthode retenue, le résultat resterait sensiblement le même pour Mme Hogdson. [ 54 ] En procédant aux calculs mathématiques [12] avec la table de l’utilisateur-payeur préparée par Mme Hodgson, le Tribunal note que l’enjeu représente une différence annuelle d’environ 15 $ [13] . [ 55 ] Cela nous conduit à la prochaine question.
Josée Monette fait-elle la preuve de ses troubles et inconvénients, et le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit? [ 56 ] Pour la compenser de ses frais et perte de temps reliés à la préparation et tenue de ce litige, Mme Monette demande une compensation de 333 $ de Mme Hogson. [ 57 ] Il est regrettable de constater que les parties n’aient pas réussi à s’entendre avant de judiciariser leur différend et refusé l’offre de médiation proposée une fois le recours entrepris [14] . [ 58 ] Cependant, il est bien établi dans notre droit, que le temps consacré à l’exercice des recours civils ne peut être compensé autrement que par l’octroi des frais judiciaires.
[ 59 ] Puisque ce sont de tels dommages que recherchent Mme Monette par opposition à des dommages exemplaires ou punitifs pour abus de procédure, le Tribunal ne fera pas droit à sa demande.
Maureen Hodgson fait-elle la preuve de l’enrichissement sans cause de Mme Monette à ses dépens et, le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit? [ 60 ] Dans sa procédure, Mme Hogdson fait un bref historique des faits expliquant sa position. [ 61 ] Jusqu’en 2016, sa famille et elle-même, ont toujours contribué sans défaillir aux charges d’entretien du chemin privé et ce même si le chalet n’était pas occupé durant l’hiver. [ 62 ] Ensuite, la famille Hodgson n’a jamais eu son mot à dire en lien avec le choix de Transport François Nadon ni sur le prix qu’il chargeait, alors qu’il y aurait eu à redire selon la défenderesse, puisque d’opinion que sa famille a toujours payé plus que les autres propriétaires pour l’entretien de ses espaces de stationnement. [ 63 ] Jugeant avoir payé le prix fort pour le maintien des relations de bon voisinage pendant 50 ans, Mme Hodgson estime qu’il est temps de faire preuve de transparence. [ 64 ] Selon sa prétention, la demanderesse bénéficie d’espaces de stationnement sans ne rien payer.
Elle explique que la propriété de la demanderesse est située à l’extrémité du chemin Monette, ce qui lui permet de laisser sa voiture dans la rue. [ 65 ] Mme Hodgson trouve la situation injuste et évalue que Mme Monette s’est enrichie à ses dépens depuis 2014 en ne payant aucun frais de déneigement reliés au stationnement, d’où sa réclamation de 357 $, [ 66 ] Le témoignage de Mme Hogdson met en perspective qu’elle souhaite rouvrir les ententes antérieures et discuter des factures de Transport François Nadon. [ 67 ] À l’évidence, elle laisse entendre que les factures de Transport François Nadon ont été à l’avantage de Mme Monette et allègue, sans pouvoir le prouver, l’existence d’ententes secrètes entre Mme Monette et M.
Nadon au désavantage de l’ensemble des propriétaires. [ 68 ] Le Tribunal ne peut certes décider de la demande de Mme Hodgson, en l’absence d’un joueur important, soit Transport François Nadon. [ 69 ] En effet, les contrats dont on semble attaquer la validité et surtout l’intégrité ont été passés entre cet entrepreneur et Mme Monette. [ 70 ] Ainsi, avant de pouvoir déterminer si le consentement donné par Mme Hogdson à Mme Monette relativement aux frais de déneigement pour les années 2014 à 2016 doit être annulé ou revisité, pour cause d’erreur [15] , il importe d’analyser en tout premier lieu les tenants et aboutissants des contrats originaux. [ 71 ] Le dossier, tel que présenté, ne permet pas cette analyse. [ 72 ] Considérant cette conclusion, il devient inutile d’évaluer les autres postes de dommages réclamés par Mme Hodgson, mais s’agissant de la réclamation de 2 681 $ pour pertes de temps relié à ce litige, la décision du Tribunal ne saurait être différente de ce qui a été mentionné au paragraphe 58 du présent jugement. [ 73 ] Par voie de conséquence, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle faute de preuve.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 464,50 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 décembre 2016 sur la somme de 229,95 $ et à compter du 16 novembre 2017 sur la somme de 234,55 $, date des mises en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice. REJETTE sans frais, la demande reconventionnelle, faute de preuve.
__________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
Loading document…