2011 QCCQ 6996, 2011 QCCQ 6996
Opinion
A.P. c. M.T. 2011 QCCQ 6996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-165339-097 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A... P... Demanderesse c. M... T...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit de réclamations réciproques de deux ex-conjoints. A... P... réclame de M... T... des dépenses reliées à l'échec de leur projet commun. Elle ajoute une réclamation pour troubles et inconvénients, le tout totalise 33 035,01$. M... T... réplique et réclame d'A...
P... la somme de 67 000,00$ pour sa perte de profits dans le projet commun, des dommages moraux, des troubles et inconvénients, des souffrances physiques et morales et des pertes matérielles. [ 2 ] Ces réclamations sont l'aboutissement d'une relation intense et tumultueuse entre les parties qui a duré deux ans. [ 3 ] À l'été 2006, A... P... rencontre M... T... dans un bar. Mme P... a 48 ans. Elle est séparée du père de son plus jeune fils Y. Son fils aîné X, né d'une autre union, habite avec elle dans leur maison de Ville A. Mme P... n'a pas la garde de Y, celui-ci visite sa mère les fins de semaine seulement.
Mme P... travaille depuis plusieurs années comme intervenante sociale auprès des jeunes en difficulté de la région de la Montérégie. Elle a perdu son père en 2005 et a alors hérité de placements et d'actifs dont la valeur excède 1 000 000,00$. [ 4 ] M. T... est un jeune homme de 30 ans sans attaches qui travaille depuis peu comme courtier en valeurs mobilières. Il habite un petit condominium à Montréal. [ 5 ] Dès le début, la relation entre Mme P... et M. T... est très intense. M. T... a des humeurs instables, passant de phases dépressives à des phases d'hyperactivité.
Dans ses phases dépressives, il parle de suicide. Dans ses phases d'hyperactivité, il est euphorique. Il recevra plus tard un diagnostic de bipolarité, type 2. [ 6 ] Mme P... a, elle aussi, ses problèmes. Elle élève seule son fils X, jeune adolescent. X ne connaît pas son père. Il a des troubles d'apprentissage importants qui entraînent avec eux leur lot de dévalorisation pour X et des soucis pour sa mère. Y, le plus jeune, vit principalement avec son père. Mme P... a une relation difficile avec son fils. Elle croit qu'il est victime d'aliénation parentale.
Finalement, le milieu de travail de Mme P... est difficile. Elle côtoie des jeunes criminalisés, plus particulièrement les délinquants sexuels mineurs. [ 7 ] Lorsqu'elle rencontre M. T..., Mme P... est sensible à sa détresse et elle veut l'aider. C'est dans ce contexte que débute la relation. Celle-ci devient rapidement chaotique, ponctuée de périodes de crises et de retrouvailles intenses. [ 8 ] Au printemps 2008, alors qu'ils se fréquentent depuis presque 2 années, Mme P... et M. T... élaborent le projet d'acheter une résidence à Montréal.
Mme P... est impliquée en politique dans le comté de ville B et elle désire se rapprocher de ce centre d'activité. Elle désire faire une carrière en politique dans ce comté lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite. M. T... l'encourage et ils échafaudent tous deux le projet d'acheter une résidence à Montréal. Mme P... vendra sa résidence de Ville A et M. T... quittera le petit condominium qu'il habite à Montréal. Ils emménageront dans la nouvelle résidence. [ 9 ] Tout se fait rapidement. Le 3 avril 2008, Mme P... met la maison de Ville A en vente.
Elle reçoit une offre d'achat, qu'elle acceptera le 22 avril 2008 [1] . Les nouveaux propriétaires de cette résidence doivent en prendre possession le 11 juillet 2008. [ 10 ] Mme P... et M. T... visitent des résidences à Montréal. Ils ne s'imposent aucune limite financière. Ils font une offre sur un «penthouse» dans l'immeuble A situé au Centre-Ville, puis ils offrent 1 200 000,00$ pour un immeuble sur The Boulevard à vilel B. Cette offre sera retirée. Entre temps, le 16 avril 2008, ils aperçoivent une affiche «À vendre» devant une résidence sur Summit Circle à ville B.
Ils appellent l'agent immobilier Albert Sayegh de leur téléphone mobile et lui demandent de se présenter immédiatement, ce qu'il accepte de faire. Ils visitent donc la résidence le jour même et sont conquis. La vue plongeante sur la ville les émerveille. Le lendemain,
l'agent immobilier leur achemine la fiche descriptive de la propriété. Le prix demandé est de 1 900 000,00$. [ 11 ] Le 18 avril 2008, M. T... appelle l'agent immobilier pour demander si le prix est négociable. L'agent rappelle le même jour et lui mentionne que, selon lui, une offre à 1 700 000,00$ serait acceptée par les vendeurs. M. T... en discute avec Mme P... et ils se mettent rapidement d'accord.
Ils communiquent avec l'agent immobilier qui les informe que le représentant du vendeur 6814361 Canada Inc. exige le paiement d'une somme de 100 000,00$ en argent comptant avant d'accepter une promesse d'achat. [ 12 ] Le lendemain 19 avril 2008, Mme P... et M. T... se présentent chez le représentant du vendeur qui habite sur la rue Sunnyside à ville B et ils lui remettent, en présence de Albert Sayegh, la somme de 100 000,00$ en argent comptant. Sur réception de cette somme, M. James Gutherz signe l'acceptation de la promesse d'achat à 1 600 000,00$ au nom du vendeur, 6814361 Canada Inc.
James Gutherz, Albert Sayegh, Mme P... et M. T... sabrent le champagne. La date fixée pour la passation des titres chez le notaire est le 9 mai 2008. [ 13 ] Mme P... et M. T... n'ont alors fait aucune démarche pour obtenir le financement requis pour cet achat. Ils n'ont pas non plus élaboré avec détails le projet. M. T... dit que l'intention finale n'était pas fixée. Ils désiraient, soit habiter la résidence ou soit la revendre, mais elle devait avant tout être rénovée.
Pour Mme P..., l'intention était de la rénover, de l'habiter quelque temps et éventuellement de la revendre. [ 14 ] Les ententes financières entre les parties relatives à l'achat d'un actif de cette valeur sont aussi élaborées
sommairement. Mme P... et M. T... seront tous les deux copropriétaires de la résidence à parts égales. La somme de 100 000,00$ en argent comptant remise aux vendeurs avant l'acceptation de l'offre d'achat est fournie par M. T.... Il s'agit de son «bonus de signature» pour un nouvel emploi de courtier chez Scotia McLeod. De son côté, Mme P... fera le paiement initial de 404 550,35$ pour l'achat de l'immeuble. Le solde sera financé par une hypothèque. M. T... s'engage à effectuer les paiements hypothécaires. [ 15 ] M. T... fait les démarches pour obtenir le financement nécessaire à l'achat.
Un financement de 1 200 000,00$ est octroyé à Mme P... et M. T... conjointement par la Banque TD [2] . Cet emprunt est garanti par une hypothèque de premier rang sur la résidence. Les versements hypothécaires sont de 6 334,04$ par mois. [ 16 ] Mme P... et M. T... retiennent les services d'un architecte pour élaborer des plans de rénovation. Plusieurs projets sont soumis. Les coûts s'échelonnent entre 300 000,00$ et 600 000,00$. La preuve est muette quant aux discussions relatives à la façon de financer ces rénovations et l'emprunt consenti par la Banque TD n'est pas suffisant pour les payer. [ 17 ] M.
T... et Mme P... considèrent qu'ils sont dans cette aventure à 50/50 et que le profit sur la revente sera éventuellement partagé à parts égales. Cependant, les dépenses initiales et la mise de fonds ne sont pas payées également. M. T... paie le montant comptant de 100 000,00$ à l'achat et Mme P... la mise de fonds de 404 550,35$. M. T... devait faire les paiements mensuels d'hypothèque de 6 334,04$. Il n'en fait aucun. D'ailleurs, son salaire annuel net pour l'année 2008 de 50 000,00$ ne lui aurait pas permis de les faire.
Quant aux rénovations, les parties les débuteront sans avoir déterminé comment elles seront payées. [ 18 ] Avant même de débuter, ce projet était voué à un échec retentissant. [ 19 ] Le 29 avril 2008, après un conflit, M. T... exige de Mme P... la remise de son paiement de 100 000,00$ effectué pour l'achat de la maison. Il menace d'entrer chez Mme P... pour aller le chercher. Elle refuse de le voir. Il retourne chez lui. Mme P..., croyant qu'il est en détresse et suicidaire, appelle les policiers qui se présentent chez M.
T..., défoncent la porte et l'amènent de force à l'hôpital où il sera gardé jusqu'au lendemain. Il rencontre alors un psychiatre. Il aura éventuellement un diagnostic de bipolarité et il commencera à prendre une médication appropriée. [ 20 ] Le même jour, M. T... dépose une plainte de harcèlement à l'encontre de Mme P... relativement à l'appel fait aux policiers. Après cette querelle, les parties se réconcilient. Stressée et angoissée, Mme P... sera en congé de maladie à partir du 30 avril 2008 jusqu'en janvier 2009, lorsqu'elle fera un retour progressif au travail. [ 21 ] Le 9 mai 2008, M.
T... et Mme P... se présentent chez le notaire et signent l'acte d'achat de la résidence. [ 22 ] Le 8 juin 2008, après une autre altercation, Mme P... remet un chèque de 100 000,00$ à l'ordre de M. T... [3] . Ce chèque est tiré du compte qu'elle détient conjointement avec Pierre Fréchette, le père de son fils Y. Elle admettra à l'audience que le compte n'avait pas les fonds nécessaires pour honorer ce chèque. [ 23 ] Le 10 juin 2008, elle dépose une plainte auprès de la police de Longueuil. Elle allègue avoir reçu des menaces de M. T... au téléphone.
Il lui aurait dit : «Je vais ta casser la gueule» . [ 24 ] Le 11 juin 2008, Mme P... se présente au poste de police de ville B pour porter plainte contre M. T... relativement à des voies de fait de M. T... à son égard. Elle se met aussi à la recherche d'un condominium pour habiter et elle contacte l'agent d"immeuble Albert Sayegh pour remettre la maison de ville B en vente. [ 25 ] La plainte de M.
T... pour harcèlement du 29 avril 2008 et la plainte de Mme P... du 11 juin 2008 pour voies de fait seront éventuellement retirées à la suite de l'intervention du procureur de la Couronne. [ 26 ] La plainte du 10 juin 2008 relative aux menaces téléphoniques est maintenue et elle fera l'objet d'un procès au terme duquel M. T... sera acquitté, le 11 novembre 2010. [ 27 ] Finalement, M. T... a aussi déposé une plainte de vol contre Mme P... dans le contexte de la garde de certains tableaux. Il n'y a pas eu d'accusation à la suite de cette plainte. [ 28 ] Le 11 juillet 2008, Mme P... quitte la résidence de ville A.
Le 15 juillet 2008, elle achète un condominium à Montréal pour la somme de 303 000,00$ [4] .
[ 29 ] Puisqu’aucun paiement hypothécaire n'est effectué par M. T... ou Mme P..., le créancier Banque TD envoie un avis de défaut à Mme P... et M. T... le 7 août 2008 [5] . M. T... et Mme P... sont incapables de payer les versements hypothécaires, les autres dépenses reliées à la maison et le coût des rénovations. M. T... accepte que la maison sur Summit Circle soit remise en vente auprès du même agent immobilier. [ 30 ] La résidence sera vendue le 17 décembre 2008 pour la somme de 1 500 000,00$. Une fois l'hypothèque remboursée et les créanciers payés, un solde de 143 863,23$ doit être remis aux vendeurs.
Ce solde restera entre les mains du notaire en attendant les instructions communes des vendeurs relatives à sa distribution. Le 12 juin 2009, Mme P... et M. T... donnent instruction au notaire de partager cette somme de la façon suivante : 60 000,00$ pour M. T... et le solde de 83 863,23$ à Mme P... [6] . [ 31 ] En novembre 2009, Mme P... dépose sa réclamation contre M. T.... De façon surprenante, elle ne réclame pas de M. T... sa part (50%) des pertes du projet. Elle limite sa réclamation à certaines dépenses qu'elle aurait été forcée d'encourir à cause du comportement violent et erratique de M.
T... à son égard. [ 32 ] La première réclamation au montant de 2 415,43$ [7] concerne l'achat par Mme P... d'électroménagers pour son nouvel appartement, acheté en juillet 2008. Elle dit que M. T... a eu des gestes violents à son égard et qu'elle n'a eu d'autre choix que de déménager. Ce déménagement l'a forcé à acheter des électroménagers qu'elle utilise toujours dans son nouveau logement. [ 33 ] Le lien de droit entre de potentiels gestes de violence, le déménagement forcé et l'achat d'électroménagers pour une nouvelle unité de condominium n'est pas établi. Même s'il fallait tenir pour acquis que M.
T... a été violent à l'égard de Mme P..., il est difficile de concevoir que l'achat d'électroménagers pour un nouvel appartement soit la cause de cette violence. Mme P... utilise toujours ces électroménagers dans son nouveau condominium et elle n'a pas démontré pourquoi M. T... devrait les payer. [ 34 ] La deuxième réclamation au montant de 1 203,98$ concerne des frais de déménagement [8] . Encore une fois, pour que ces frais de déménagement soient entièrement imputables à M. T..., Mme P... devait prouver qu'ils sont la conséquence directe d'une faute commise par M. T... ou d'un manquement à ses obligations.
Le Tribunal a certes la preuve d'une relation toxique entre les parties et de leur incapacité de donner suite à leur projet d'achat de l'immeuble. Cependant, l'échec retentissant de ce projet commun ne peut être attribué à une
partie plus que l'autre. Mme P... et M. T... ont fait preuve d'un enthousiasme aveugle et téméraire en achetant une résidence qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. La responsabilité de l'échec de ce projet est partagée, il appartient donc à chaque
partie d'assumer les dommages liés à cette décision insensée. [ 35 ] La demanderesse réclame ensuite les frais juridiques de ses avocats, Laframboise Gutkin, qui l'ont représentée du 3 juillet 2008 au 15 août 2008. Ces honoraires totalisent la somme de 5 415,61$ [9] . Il est reconnu par la jurisprudence et par la loi que les honoraires extrajudiciaires des avocats peuvent être réclamés par une
partie lorsqu'il y a preuve d'abus [10] . Encore une fois, cette situation déplorable est attribuable aux deux parties qui ont chacune, fait preuve d'abus face à l'autre. Les deux parties ont encouru des honoraires d'avocats. Aucune preuve ne soutient la prétention de Mme P... que ses honoraires devraient être imputés en totalité à M. T.... [ 36 ] Mme P... réclame aussi un lot de biens acquis lors d'un encan et des toiles pour une valeur de 4 000,00$. Mme P... prétend que ces biens acquis par M. T... au montant de 4 000,00$ lors d'un encan-bénéfice lui appartiennent. Elle prétend qu'elle a donné à M.
T... l'argent nécessaire pour les acquérir et que ces biens lui ont été donnés. Elle produit une liste de dépenses confectionnée par M. T... qui contient la mention suivante : « A... - 2 tableaux = 4000$ .» [ 37 ] M. T... nie cette affirmation et il dit avoir payé la somme de 4 000,00$ à même son propre compte bancaire. D'ailleurs, dans le contexte de la rupture, il a déposé une plainte de vol contre Mme P... à l'égard de ces biens. Les policiers se sont présentés chez Mme P.... Elle a volontairement remis les biens aux policiers et aucune suite n'a été donnée à cette plainte. [ 38 ] M.
T... dépose aussi en preuve une lettre de la Fondation de l'Hôpital Général juif, datée du 23 avril 2008, qui le félicite pour sa participation à l'encan de la Fondation et pour l'achat d'un lot de quatre articles pour 4 000,00$. Il s'agit de quatre billets pour une loge des New York Giants, deux toiles de Bill Rusedski et un abonnement au Mount Stephen Club pour une durée d'un an. À cette lettre est aussi jointe la copie d'un chèque émis par M... T... au montant de 4 000,00$ en date du 7 mai 2008 tiré sur son compte à la Banque Scotia [11] .
Ainsi, les preuves produites n'établissent pas la participation de Mme P... à l'achat des biens inclus dans le lot de la Fondation de l'Hôpital Général juif, ce qui n'est pas le cas pour M. T.... Cette réclamation ne peut être retenue. [ 39 ] Mme P... réclame ensuite un montant de 10 000,00$ déboursé pour obtenir la résiliation du contrat de location du véhicule BMW. Ce véhicule a été loué par Mme P... le 3 mars 2008. Mme P... dit que M. T... l'a incitée à acheter une BMW pour le «standing». Les paiements mensuels étaient de 1 153,00$.
Après l'échec de leur relation, le 8 janvier 2009, Mme P... a remis le véhicule au locateur. Au moment du retour du véhicule, un solde de location de 70 329,96$ était toujours dû. Ce montant comprenait le solde du contrat de location jusqu'à la fin du terme (36 mois x 1 040,86$) de même que la valeur de l'option d'achat à terme (32 859,00$). Après négociation, Mme P... aurait réglé ce contentieux pour la somme de 10 000,00$ [12] . [ 40 ] Encore une fois, tous les contrats ont été signés entre BMW Canada Inc., Park Avenue BMW et A... P.... M...
T... n'est pas parti à ces contrats et ne peut être responsable de ces paiements. [ 41 ] Finalement, Mme P... réclame de M. T... la somme de 10 000,00$ pour les troubles et inconvénients liés à l'échec du projet commun. Il ne fait aucun doute que l'aventure commune entreprise avec M. T... a causé beaucoup de «troubles et inconvénients» à Mme P.... Mme P... était particulièrement vulnérable dans sa relation avec M. T... et celui-ci était instable. M. T... a certainement profité de la vulnérabilité et de la crédulité de Mme P... pour mener un train de vie qu'il ne pouvait s'offrir.
Cependant, le Tribunal doit ici décider de réclamations monétaires uniquement. Il n'appartient pas au Tribunal de juger la relation entre les parties et d'attribuer des torts à l'une ou l'autre. Mme P... et M. T..., malgré leurs difficultés émotives, étaient néanmoins capables de juger des situations et de donner un consentement valable. Ils ont tous deux accepté d'investir dans cette relation et d'entreprendre ce projet suicidaire. C'était leur choix et ils en ont subi les douloureuses conséquences.
Il n'appartient pas au Tribunal de venger la peine et la douleur subis par Mme P... par une réclamation monétaire pour troubles et inconvénients de 10 000,00$. Il en sera aussi de même pour la réclamation de M. T.... [ 42 ] M. T... présente aussi plusieurs réclamations par le biais de sa demande reconventionnelle. Il réclame premièrement la
somme de 40 000,00$ pour sa «perte de profits» dans le projet commun. Il évalue cette perte de profits de la façon suivante : sa mise de fonds en argent comptant de 100 000,00$ moins la somme de 60 000,00$ qu'il a obtenu du produit de la vente. [ 43 ] Il est déjà établi que le projet n'a généré aucun profit et que M. T... n'a pas partagé les pertes à parts égales avec Mme P.... Dans l'euphorie, la possibilité de pertes n'a même pas été considérée par les parties. Selon la loi, les pertes auraient donc dû être partagées à parts égales entre les parties (Réf. : Art. 1015 C.c.Q. ).
Mme P... a fait un paiement à l'achat de 404 550,35$. Lors du partage du solde de la vente, le notaire lui a remis la somme de 83 863,23$. Elle subit donc une perte directe sur son investissement de 320 687,12$. Quant à M. T..., il n'a perdu que 40 000,00$, soit la différence entre son investissement initial de 100 000,00$ et la remise de 60 000,00$. Mme P... a perdu beaucoup plus que M. T... dans cette aventure. Elle n'a cependant pas réclamé ces pertes de M. T.... Dans les circonstances, M. T... doit se considérer chanceux d'avoir limité sa perte à 40 000,00$.
Il n'a certainement pas droit de réclamer cette somme de Mme P... aujourd'hui. [ 44 ] M. T... réclame aussi la somme de 10 000,00$ pour des «dommages moraux à la suite des arrestations injustifiées et des accusations malicieuses», la somme de 10 000,00$ pour des «inconvénients et pertes de jouissance de la vie» et 5 000,00$ pour des «souffrances physiques et morales». Ces réclamations s'apparentent à la réclamation de 10 000,00$ de Mme P... pour troubles et inconvénients. Toutes ces réclamations soulèvent à la base les mêmes motifs, soit que l'autre
partie a créé le climat d'enfer au sein de la relation. Tel que mentionné précédemment, chaque
partie a, à sa manière, causé des souffrances à l'autre. Les parties ont, de part et d'autre, utilisé les forces policières, les plaintes et les accusations pour se nuire mutuellement. Ce n'est pas le rôle du Tribunal de départager les torts de chacun ou de les relier à des dommages spécifiques. Ces réclamations sont rejetées. [ 45 ] Finalement, M. T... réclame 2 000,00$ pour la perte de divers objets lui appartenant. Aucune preuve ne supporte cette réclamation. POUR LES MOTIFS CI-HAUT MENTIONNÉS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation d'A... P... contre M...
T...; REJETTE la défense et demande reconventionnelle de M... T... contre A... P...; LE TOUT sans frais de part et d'autre. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. A... P... Demanderesse- se représente seule Me Noé Leclerc Avocat du défendeur Dates d’audiences : 2 et 3 février 2011
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