2017 QCCA 323, 2017 QCCA 323
Opinion
Zhao c. Exacte 2017 QCCA 323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026613-174 (500-17-095825-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT HONGZHI ZHAO FENGJUN CHEN Me Alain Chevrier ( Dunton, Rainville ) INTIMÉS AVOCAT WILGUENS EXACTE EXACTE CORPORATIONS INC. 9265-6693 Québec inc. 9163-4741 QUÉBEC INC. KATIA CÉSAR SOLETTE AGENOR Me Jean-SÉbastien Beaulieu ( BCF s.e.n.c.r.l. ) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS POUR LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Absent et non représenté
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 février 2017 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 43 Début de l’audition. Échanges entre le juge et Me Chevrier. Production d’un cahier d’autorités par Me Chevrier. 9 h 45 Argumentation de Me Chevrier. 9 h 50 Argumentation de Me Beaulieu. 9 h 56 Réplique de Me Chevrier. 9 h 58 Duplique de Me Beaulieu. 10 h 00 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 05 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler; [ 2 ] Vu les représentations des procureurs; [ 3 ] Le soussigné est d’opinion que les questions soulevées méritent un examen par la Cour d’appel; [ 4 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 5 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] Accorde la permission d’appeler;
[ 8 ] Déclare que les procédures en première instance ne sont pas suspendues, sauf en ce qui concerne une audition sur la fausseté de l’affidavit à l’appui de la saisie avant jugement; [ 9 ] Ordonne que les parties procèdent par exposés de cause de 20 pages chacun; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 mars 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] FIXE l’audition de l’appel pour une durée de 60 minutes (30 minutes chacune) à une date à être déterminée par le maître des rôles de la Cour d’appel en consultation avec les procureurs après le dépôt de l’exposé de la
partie intimée ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 15 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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