2013 QCCQ 731, 2013 QCCQ 731
Opinion
Labarre c. Bellerive 2013 QCCQ 731 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012009-127 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LABARRE Demandeur c.
JEAN-MARC BELLERIVE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 736,69 $ représentant la moitié des coûts d'entretien d'un chemin asphalté sur lequel le défendeur exerce un droit de passage lui permettant l'accès à la voie publique. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il plaide que l'enclave qu'il subit découle d'une division de fonds par suite de contrat de vente et que le droit de passage dont il bénéficie doit lui être fourni par le demandeur sans indemnité.
Mise en contexte [ 3 ] Le défendeur bénéficie d'un droit de passage s'exerçant dans une montée menant aux résidences respectives des parties et débouchant sur le chemin Ste-Marguerite à Trois-Rivières. [ 4 ] Le droit de passage perpétuel, dont l'assiette est située sur le lot propriété du demandeur, a été concédé en 1919 et a toujours été utilisé et entretenu pour moitié par les propriétaires des fonds servant (le demandeur) et fonds dominant (le défendeur). [ 5 ] Or, à l'été 2011, le demandeur avise le défendeur que des travaux d'asphaltage de la montée doivent être exécutés afin d'enrayer l'état d'érosion du pavage.
Il requiert du défendeur qu'il contribue pour moitié au coût de réfection du pavage évalué à 7 473,38 $ puisque tous deux utilisent ce chemin pour avoir accès à la voie publique. [ 6 ] Le défendeur refuse de contribuer. [ 7 ] Après avoir mis le défendeur en demeure, le demandeur fait exécuter les travaux au printemps 2012 au coût total de 7 473,38 $. [ 8 ] Le 9 juillet 2012, le demandeur met à nouveau le défendeur en demeure de lui payer la somme de 3 736,69 $ représentant la moitié du coût de la facture globale des travaux d'asphaltage. [ 9 ] Le 20 septembre 2012, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] Le litige porte sur l'obligation du défendeur, propriétaire du fonds bénéficiant d'un droit de passage, de contribuer aux frais d'entretien des ouvrages nécessaires à l'exercice de ce droit. [ 11 ] L'
article 1000 du Code civil du Québec énonce les obligations du bénéficiaire du droit de passage en cette matière. Il se lit comme suit : 1000. C.c.Q. Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. [ 12 ] Ainsi, c'est le bénéficiaire du droit de passage qui a la responsabilité d'entretenir le chemin sur lequel s'exerce son droit. [ 13 ] Le défendeur admet que le revêtement d'asphalte recouvrant le chemin est à refaire en entier.
[ 14 ] Considérant ce qui précède et puisque la preuve démontre que l'assiette du droit de passage est utilisée tant par le demandeur que le défendeur de manière égale, la réclamation en remboursement de la moitié des coûts d'entretien est raisonnable. [ 15 ] De plus, l'argument du défendeur basé sur l'
article 999 du Code civil du Québec , relativement à la concession du droit de passage sans indemnité dans le cas où l'enclave subie résulte d'un contrat, n'est pas bien fondé. [ 16 ] En effet, la preuve que l'enclave subie par le fonds dominant résulte d'un contrat n'a pas été établie de manière prépondérante. [ 17 ] Enfin, la réclamation du demandeur vise des frais d'entretien de l'ouvrage permettant l'exercice du droit de passage et non l'indemnité concédée au propriétaire du fonds servant lors de l'établissement de ce droit de passage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 736,69 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 juillet 2012 ; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 132 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2012
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