2022 QCCA 561, 2022 QCCA 561
Opinion
Turbide Labbé c. Ministère de la Sécurité publique 2022 QCCA 561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029886-223 , 500-09-029887-221 ( 500-36-010128-216 ) (500-36-010094-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 500-09-029886-223 (500-36-010128-216)
PARTIE REQUÉRANTE Jean-François Turbide Labbé PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ministère de la sécurité publique Me Cédric Thomas-Delarosbil ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Cédric Thomas-Delarosbil ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence André vincent, en sa qualité de juge de la Cour supérieure ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ 500-09-029887-221 (500-36-010094-210)
PARTIE REQUÉRANTE
Jean-François Turbide Labbé PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ministère de la sécurité publique M e Valérie gourvil ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC M e Valérie gourvil ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence YVAN POULIN, en sa qualité de juge de la Cour supérieure ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande en permission d'appeler (Art. 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 46 Identification des dossiers et des parties. Remarques préliminaires.
Le juge s’adresse aux parties quant au dossier 500-09- 029886-223, la permission d’appeler n’est pas nécessaire puisqu’il s’agit d’un appel de plein droit. 9 h 50 Argumentation de Me Thomas-Delarosbil pour le dossier 500-09-029886-223. 9 h 51 M. Turbide Labbé s’adresse au juge quant aux notes sténographiques et s’engage à les transmettre à Me Thomas-Delarosbil.
Échanges de part et d’autre quant aux notes sténographiques pour le dossier 500-09- 029886-223 (Jugement du juge André Vincent – 6, 10 et 16 décembre 2021). 9 h 57 Me Thomas-Delarosbil demande le rejet du dossier vu que le dossier irrégulièrement formé. 9 h 58 M. Turbide Labbé s’adresse au juge quant à ses démarches pour obtenir les notes sténographique pour le dossier 500-36-010128-216. 10 h 00 Échanges de part et d’autre. 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 14 Reprise de l’audience. Le juge s’adresse aux parties pour le dossier 500-09-029886-223.
10 h 15 Argumentation de M. Turbide Labbé pour le dossier 500-09-029887-221. 10 h 23 Argumentation de Me Gourvil. 10 h 27 Réplique de M. Turbide Labbé. 10 h 31 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT 500-09-029886-223 [ 1 ] Comme le souligne à juste
titre l’intimé, le jugement rendu par la Cour supérieure le 16 décembre 2021 est visé par l’article 30 al. 1 C.p.c. Il est donc appelable de plein droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] DÉCLARE que l’appel est de plein droit et DONNE ACTE du dépôt de la déclaration d’appel; [ 3 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour pour fins de gestion; [ 5 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. 500-09-029887-221 [ 6 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure accueillant une requête en rejet
sommaire pour cause d’abus de procédure (article 51 et s. C.p.c. ) présentée par l’intimé. [ 7 ] Ce jugement a entraîné le rejet d’une demande d’habeas corpus (article 398 et s. C.p.c. ) dans laquelle le requérant soulevait notamment l’inconstitutionnalité de diverses dispositions législatives et réglementaires en matière carcérale. Le juge de première instance a constaté que cette demande, en plus d’être insuffisamment précise, était incomplète et souffrait de lacunes extrêmement importantes.
Ces constats l’ont conduit à conclure que le requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] Ce jugement est visé par l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. , de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission.
À la lumière des enseignements de l’arrêt Beauregard , la question, dans un tel contexte, est surtout de savoir si le jugement attaqué est entaché d’une faiblesse apparente susceptible d’entraîner une injustice [1] . [ 9 ] Le requérant, qui insiste surtout sur le fait qu’il n’est pas représenté par avocat et que la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse, ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
Je ne vois aucune faiblesse apparente dans la conclusion du juge selon laquelle il n’existe aucune chance raisonnable que la demande du requérant, qui est composée d’une dizaine d’allégations très générales, conduise le juge du fond à « déclarer inconstitutionnelles les dispositions du Système correctionnel du Québec en violation de la Charte canadienne des droits et libertés », « invalider toutes les décisions rendues en infraction des règles d’équité procédurale, de justice naturelle ou de justice fondamentale », « ordonner la libération immédiate du requérant » et « ordonner aux intimés et mis en cause de se conformer aux règles d’équité procédurale, de justice naturelle et de justice fondamentale relevant des droits du requérant dans chacun des aspects qui définissent la détention de ce dernier ». [ 10 ] Je termine en prenant acte du fait que l’intimé a précisé, lors de l’audience, qu’il ne demandait pas les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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