2023 QCCA 995, 2023 QCCA 995
Opinion
ArcelorMittal Canada inc. c. R. 2023 QCCA 995 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007700-212 ( 500-73-004529-174 ) (500-73-004530-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Arcelormittal Canada inc. 7623704 Canada inc. Me Virginie Blanchette-Séguin ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Isabelle Desrosiers ( Service des poursuites pénales du Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence (Art. 683(5)
a) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocates. La requête n’est pas contestée par le ministère public. Le juge s’adresse aux avocates quant aux conclusions. 9 h 32 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 octobre 2021, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Julie Riendeau) déclare coupable les requérantes dans les dossiers 500-73-004529-174 (dossier criminel) et 500-73-004530-172 (dossier
sommaire) de divers chefs d’accusation en vertu de la
Loi sur les pêches [1] pour avoir rejeté des effluents miniers dont la concentration en matière en suspension excède les limites permises [2] . [ 2 ] Le 13 juin 2022, la juge Riendeau condamne les requérantes à payer une amende totale de 15 000 000 $ [3] dans un délai de 15 mois. Le délai accordé vient à échéance le 13 septembre 2023. [ 3 ] Le 15 novembre 2021, les requérantes déposent un avis d’appel dans le dossier criminel fondé sur des questions de droit ainsi qu’une requête pour autoriser l’appel de la déclaration de culpabilité dans le dossier
sommaire et pour interjeter appel sur des questions mixtes de fait et de droit. La requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité dans le dossier
sommaire est accueillie par un juge de la Cour alors que celle en autorisation d’appel sur des questions mixtes de fait et de droit est déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel [4] . [ 4 ] L’audience sur l’appel est fixée au 24 octobre 2023, de sorte que le délai de 15 mois accordé par la juge Riendeau aux requérantes pour le paiement de l’amende de 15 000 000 $ arrivera à échéance avant celle-ci. C’est dans ce contexte que les requérantes me demandent aujourd’hui de surseoir à l’exécution de cette amende jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour sur l’appel. [ 5 ] Selon l’art. 683(5)
a) C.cr. , la Cour ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre le paiement de l’amende lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel a été déposé, et ce, jusqu’à la décision définitive sur l’appel : 683(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel 683(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined:
a) le paiement de l’amende; (
a) an obligation to pay a fine; […] […] [ 6 ] À la lumière de la jurisprudence portant sur cette disposition, le juge Mainville dresse dans Bebawi c.
R une liste des facteurs à considérer pour traiter d’une telle demande [5] : [15] Les facteurs suivants peuvent être considérés selon les circonstances propres à chaque cas : (1) la gravité de l’infraction et les circonstances qui entourent sa commission; (2) le sérieux des moyens d’appel; (3) le temps requis pour connaître l’issue de l’appel; (4) si la suspension ou le refus de suspendre le paiement de l’amende rend l’appel futile; (5) les antécédents criminels de l’appelant et sa situation actuelle; (6) la nature et l’étendue du préjudice pour l’appelant si le paiement de l’amende n’est pas suspendu pendant l’instance d’appel; (7) l’impact d’une telle suspension sur la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 7 ] En l’espèce, les requérantes font valoir que leurs moyens d’appel sont sérieux, que le montant de l’amende imposée est tributaire du résultat de l’appel et que la confiance du public dans l’administration de la justice ne serait pas ébranlée par une suspension de l’amende, tout particulièrement considérant la courte période probable de cette suspension, l’appel devant être entendu par la Cour sous peu.
L’intimé consent à la requête. [ 8 ] À mon avis, vu en particulier le sérieux des moyens d’appels soulevés par les requérantes, le court délai avant l’audience de l’appel et le consentement de l’intimé, il y a lieu d’accorder la suspension demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine;
[ 10 ] SUSPEND l’exécution des ordonnances de paiement d’amendes jusqu’à l’issue des procédures d’appel dans le dossier 500-10- 007700-212. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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