2011 QCCQ 9651, 2011 QCCQ 9651
Opinion
Protection de la jeunesse — 112921 2011 QCCQ 9651 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022728-091 DATE : Le 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2003 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 18 avril 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le 10 février 2011, le tribunal ajoutait un nouveau motif de compromission soit l’utilisation des méthodes éducatives inappropriées et l’exposition à la violence conjugale soit en application des articles 38 e) 1 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Aujourd’hui, le tribunal doit se prononcer sur les mesures applicables. [ 5 ] Il est clair que cette enfant est perturbée et qu’elle développe tranquillement un sentiment de toute-puissance qui fera d’elle une adolescente quasi incontrôlable. [ 6 ] Le père indique au tribunal ses préoccupations, ses besoins, sa difficulté à entrer en contact avec l’enfant dans un milieu supervisé. [ 7 ] En agissant ainsi, il se prive de l’aide des intervenants sociaux qui pourraient l’aider à reprendre un contact positif avec sa fille. [ 8 ] Il doit apprendre à utiliser des méthodes éducatives appropriées qui permettront à X de sortir du carcan dans lequel elle est présentement. [ 9 ] Il est certain que ni le père ni la mère ne veulent faire de tort à leur fille, mais c’est ce qu’ils font.
Le père, en refusant de voir l’enfant à toutes les semaines uniquement parce que les contacts sont supervisés, fait preuve de peu de sensibilité parentale. [ 10 ] La solution est entre ses mains, il peut choisir de ne pas aller aux visites supervisées ou de s’y présenter et faire bénéficier sa fille de sa présence. [ 11 ] Il ressort en outre de la preuve, que la thérapie familiale pourra débuter le 4 mai 2011 et les deux parents déclarent vouloir y participer. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le
tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONFIE l’enfant à sa mère, madame A ; [ 15 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant puisse bénéficier d’une thérapie individuelle débutant d’ici le 31 mai 2011 ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision, si jugé nécessaire ; [ 17 ] ORDONNE , dans un premier temps, que les visites entre l’enfant et son père soient supervisées au domicile du père une (1) fois sur trois (3) ; cependant, les visites devront avoir lieu à toutes les semaines pour une durée de deux (2) heures ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par les thérapeutes ; [ 19 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se soumettre à une thérapie familiale dispensée par un psychologue ; cette thérapie devra se faire dans un premier temps avec les adultes seulement pour clarifier et développer chez eux l’assumation de leur rôle parental et l’enfant sera intégrée à cette thérapie lorsque le moment approprié sera venu ; [ 20 ] PREND ACTE que cette thérapie familiale débutera le 4 mai 2011 ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X ; [ 22 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE au père de poursuivre sa thérapie personnelle et ce, aussi longtemps que lui-même le jugera nécessaire ; [ 25 ] ORDONNE que la mère soit soumise à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool ; [ 26 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de tenir compte des disponibilités de la mère pour ce faire ; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les thérapeutes des parents, et ce en lien avec la participation, l’assiduité et l’évolution des objectifs travaillés ; [ 28 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec le milieu scolaire que fréquente l’enfant ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 31 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Donald Bourget Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Anna Colarusso Procureur de l'enfant Me Lise Massicotte Procureur de la mère Procureur du père Date d’audience : Le 18 avril 2011
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