2016 QCCQ 9113, 2016 QCCQ 9113
Opinion
Marceau c. Côté 2016 QCCQ 9113 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063046-154 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE MARCEAU et CLAUDE FORTIN […] Québec, Québec […] Demandeurs c.
YVES CÔTÉ […] Québec, Québec […] et DOMINIQUE LAPIERRE […] Québec, Québec […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Monique Marceau et M. Claude Fortin réclament 948,55 $ à M. Yves Côté et Mme Dominique Lapierre pour une
partie des coûts pour colmater une fissure du solage de la résidence qu’ils ont achetée. Les dommages causés par l’infiltration ne font pas l’objet du litige. [ 2 ] Monsieur Côté et Mme Lapierre réclament quant à eux 500 $ pour abus de procédures leur causant des dépenses et des dommages. LES FAITS [ 3 ] La vente a eu lieu en 2002 pour un immeuble construit en 1941. Cet immeuble n’est pas muni d’un drain agricole. À l’achat en 2002, il est apparent qu’une fissure a été réparée sur le cadre d’une fenêtre du sous-sol. À cet endroit, l’intérieur est fini empêchant de voir son importance.
Cependant, des traces d’infiltration d’eau à la base de la fondation sont notées par M. Nelson Larrivée (P-5, p. 10). [ 4 ] En 2013, une infiltration se produit et on découvre que la fissure va jusqu’au plancher du sous-sol. La réparation avait été faite par le propriétaire antérieur aux défendeurs. C’est la seule fissure existante en 2013. [ 5 ] Monsieur Côté et Mme Lapierre ont eu la possibilité d’examiner les lieux avant les corrections. Une offre de règlement leur a été faite. Le montant réclamé a été réduit et assumé substantiellement par des tiers (acheteurs subséquentes et compagnie d’assurance).
QUESTIONS EN LITIGE 1ère question : La fissure, cause de l’infiltration, est-elle un vice caché ? 2ième question : Y a-t-il eu abus de procédures de la part de Mme Marceau et de M. Fortin donnant lieu à l’octroi de dommages? ANALYSE ET DÉCISION
La fissure, cause de l’infiltration, est-elle un vice caché ? [ 6 ] Pour que la garantie légale s’applique à la suite d’une vente, les critères énoncés à l’
article 1726 du Code civil du Québec doivent être prouvés. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] Ainsi, Mme Marceau et M. Fortin doivent prouver que le vice était caché, hors de leur connaissance, grave et affectant l’usage de la propriété vendue. La vétusté, l’usure normale ne constituent pas un vice caché. [ 8 ] La défectuosité du solage était apparente lors de la vente puisque des traces de colmatage étaient repérables aisément sur le cadre d’une des fenêtres du sous-sol.
Son importance pouvait être inconnue. Son impact était incertain en raison de l’absence d’un drain agricole. Mme Marceau et M. Fortin connaissaient la défectuosité, mais n’ont pas porté leur examen plus loin malgré les recommandations de leur expert.
C’est la réparation qui, avec le temps et les vibrations, a perdu de son efficacité, car elle remonte à quelques dizaines d’années. [ 9 ] Le solage, par ailleurs n’est affecté d’aucune autre fissure importante. [ 10 ] L’usage normal de la propriété n’est pas réduit substantiellement, bien que la fuite en 2013 a entraîné la réfection du mur et du plancher du sous-sol à la hauteur de la fissure. Il s’agit plus d’un sinistre que d’un vice caché. Y a-t-il eu abus de procédures de la part de Mme Marceau et de M.
Fortin donnant lieu à l’octroi de dommages? [ 11 ] La demande reconventionnelle est rejetée car Mme Marceau et M. Fortin ont exercé de façon légitime un recours pour soutenir leure prétention en vice caché sans intention de causer des inconvénients importants à M. Côté et Mme Lapierre. [ 12 ] Ces derniers ont pu examiner les lieux en compagnie des autres personnes intéressées, de discuter avec elles et de recevoir une proposition de règlement qu’ils n’ont pas acceptée. [ 13 ] Il est normal qu’un propriétaire puisse être poursuivi pour manquement à la garantie de qualité. Cela entraîne des dépenses.
Le fait d’avoir gain de cause n’entraîne pas automatiquement une responsabilité de la part des demandeurs à rembourser les dépenses encourues, à moins de prouver la frivolité du recours, la connaissance de cette faiblesse par les demandeurs et le maintien du recours avec mauvaise foi. [ 14 ] Aucune preuve en ce sens n’a été présentée au Tribunal lors de l’audience. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la réclamation de Mme Monique Marceau et de M. Claude Fortin ainsi que la demande reconventionnelle de M. Yves Côté et Mme Dominique Lapierre; Chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2016
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