2016 QCCQ 7068, 2016 QCCQ 7068
Opinion
Protection de la jeunesse — 163033 2016 QCCQ 7068 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002555-155 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation concernant X, un jeune garçon qui a eu 7 ans le [...] dernier. [ 2 ] X est connu des services de la protection de la jeunesse depuis qu’il est bébé, un premier signalement ayant été retenu en mai 2009 alors qu’il n’avait que deux mois. [ 3 ] Les parents de l’enfant ont cessé de faire vie commune en octobre 2012. [ 4 ] En date du 9 décembre 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, accueillait une requête en protection et confiait l’enfant à son père pour une période de six mois, avec la mise en place de mesures appropriées à la situation de l’enfant. [ 5 ] Depuis la dernière mesure, la mère a eu des contacts avec son fils.
De manière générale, les contacts se sont bien déroulés. Cependant, l’un des contacts s’est soldé par une altercation entre le père, la mère et le conjoint de celle-ci, et ce, en présence de X. Il a notamment été témoin de violence verbale de la part des adultes présents. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à son père, milieu où il reçoit réponse à ses besoins. [ 7 ] Il appert du rapport psychosocial déposé au dossier de la Cour que le père est supporté par sa conjointe quant aux soins à apporter à son enfant.
La conjointe du père est également le vecteur d’informations entre les parents, compte tenu de l’animosité qui est présente entre la mère et le père, résultant d’un conflit de séparation qui persiste. [ 8 ] Les parents devront travailler leur problème de communication. Il est dans l’intérêt de X que la situation conflictuelle entre les parents s’améliore.
[ 9 ] Par ailleurs, la mère présente un problème de toxicomanie non résolu. Elle devait participer à une thérapie en décembre dernier, mais dans les faits le projet ne s’est pas concrétisé. Il est impératif que la mère acquière et maintienne une sobriété avant de pouvoir penser à récupérer la garde partagée de X.
Elle devra aussi travailler ses habiletés parentales afin de reprendre un rôle plus significatif auprès de son enfant et d’établir une routine de vie dans laquelle il pourra évoluer adéquatement. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse soit accueillie et y fera donc droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de douze (12) mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 17 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler ses problèmes de toxicomanie; [ 18 ] PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de la mère de s’échanger des informations; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé Me Linda Turgeon, pour la requérante Me Michel Savard, pour la mère-intimée Père-intimé présent à l’audition, non représenté par procureur Date d'audition : 3 mai 2016
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