2023 QCCQ 8007, 2023 QCCQ 8007
Opinion
R. c. Jeantine 2023 QCCQ 8007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-238600-222 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté le Roi Poursuivant c. Borge JEANTINE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M.
Borge Jeantine subit son procès relativement à deux chefs d’accusation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait de même que d’avoir proféré des menaces à l’endroit de la plaignante. [ 2 ] La plaignante et une de ses voisines témoignent pour la poursuite. M. Jeantine témoigne pour sa défense. Deux photographies des dommages causés à la porte du condo ou de l’appartement [1] et des relevés d’un compte de M. Jeantine [2] sont déposés en preuve. [ 3 ] La plaignante et M.
Jeantine ont vécu une relation amoureuse au cours de laquelle ils ont habité dans un condominium. Le 2 octobre 2022, après un appel téléphonique, M. Jeantine se rend à ce condo alors qu’il n’y habite plus et qu’il n’y est pas invité. Selon la plaignante, il profère des menaces et se livre à des voies de fait à son endroit. Bien qu’il admette avoir pénétré à l’intérieur du condo, M. Jeantine nie toute menace ou voies de fait à l’endroit de la plaignante. LES FAITS [ 4 ] Considérant que la crédibilité de la plaignante et de M. Jeantine est importante, il est utile de reprendre les témoignages entendus.
Preuve de la poursuite Témoignage de la plaignante [ 5 ] M. Jeantine et la plaignante vivent en couple pendant environ cinq ans. Leur relation se termine en juillet 2021 alors qu’ils habitent un condo situé au cinquième étage d’un immeuble. [ 6 ] En juin 2021, ils achètent à crédit trois appareils électroménagers neufs qui sont livrés au condo. Ces appareils sont achetés au nom de M. Jeantine, mais la plaignante a dû cosigner lors de l’achat. Lors de la rupture, M. Jeantine s’engage à continuer les paiements, ce qu’il effectue pendant un certain temps.
Plus tard, la plaignante doit payer les retards de paiements. [ 7 ] Lors de la rupture, la plaignante dort durant un certain temps ailleurs car M. Jeantine ne veut pas quitter le condo. Il demande du temps pour se trouver un logement en invoquant qu’il serait dans la rue. M. Jeantine quitte le condo en octobre 2021 en emportant ses effets. En novembre 2021, M. Jeantine récupère des vêtements laissés au condo. La plaignante remplace la serrure. [ 8 ] La plaignante habite toujours ce condo. Elle y habite avec son frère. [ 9 ]
Malgré la rupture, ils demeurent en bons termes jusqu’à ce que M. Jeantine apprenne que la plaignante a un nouveau copain, M. Nelson Joseph. [ 10 ] Le 2 octobre 2022 vers 00h30, la plaignante reçoit un appel téléphonique de M. Jeantine au cours duquel celui-ci lui mentionne qu’il viendra chez elle, qu’il défoncera la porte, qu’il la battra, qu’il la tuera.
[ 11 ] Son frère est absent. La plaignante appelle M. Joseph. [ 12 ] Vingt minutes après l’appel, M. Jeantine se présente au condo. Il cogne très fort à la porte. Elle s’y rend. Il lui demande d’ouvrir. Elle refuse et lui demande de quitter. [ 13 ] M. Jeantine défonce la porte en y causant des dommages [3] . Il entre dans le condo. Il marche vers la salle de bain. Il affiche un air fâché. Il ne semble pas sous l’effet de l’alcool. [ 14 ] Il prend le chien et le soulève par la nuque. [ 15 ] La plaignante se dirige vers la chambre à coucher pour y mettre le chien dans une cage. [ 16 ] Le plaignant la suit.
Il l’engueule. Il se plaint de ne pas avoir son courrier qu’il reçoit encore à cette adresse. La plaignante refusait de lui remettre le courrier depuis le 25 septembre 2022 car il n’avait pas changé d’adresse comme elle lui avait demandé à plusieurs reprises. [ 17 ] Il lui demande de l’argent sinon il va la battre. Il ne mentionne pas la raison pour demander de l’argent. La plaignante affirme qu’il n’y a aucun lien entre la discussion sur le courrier et la demande d’argent. C’est la première fois qu’il demande de l’argent. [ 18 ] M.
Jeantine empoigne la plaignante par son chandail et lui crache au côté gauche du visage. [ 19 ] La plaignante ne réagit pas. Elle a peur. [ 20 ] M. Joseph arrive. Il demande à M. Jeantine ce qu’il fait là. Ce dernier et M. Jeantine se battent en se déplaçant vers la cuisine. [ 21 ] La plaignante appelle la police. Avant l’arrivée des policiers, les deux hommes cessent leur bagarre. M. Jeantine mentionne qu’il va revenir. [ 22 ] Les événements durent une dizaine de minutes.
Témoignage de la voisine [ 23 ] Mme Rachel Chagnon habite au même étage que la plaignante, à deux portes de son appartement. [ 24 ] Le 2 octobre 2022, Mme Chagnon dort lorsqu’elle est réveillée par un bruit fort, un craquement. [ 25 ] Elle se rend à sa porte, qu’elle ouvre. [ 26 ] Mme Chagnon voit que la porte de l’appartement de la plaignante est défoncée. Comme les portes sont lourdes, elle considère le bruit entendu cohérent avec l’état de la porte. [ 27 ] Elle entend des cris, dont une voix masculine qui crie les mots: « Tu m’as trompé » et « C’est moi qui a payé ».
Elle entend des pleurs provenant d’une femme. [ 28 ] Elle retourne à l’intérieur de son appartement pour appeler au 9-1-1. [ 29 ] Elle retourne ensuite à sa porte. Elle entend des cris. [ 30 ] Les portes de l’ascenseur s’ouvrent. Un homme en sort et se dirige à l’appartement de la plaignante. Cet homme lui mentionne que la porte est défoncée. Il entre dans l’appartement. [ 31 ] Mme Chagnon entend deux hommes discuter et des objets tomber. Preuve de la défense Témoignage de M. Jeantine [ 32 ] La plaignante est son ex-copine. Ils font connaissance à une fête.
Ils vivent en couple pendant cinq ans: d’abord chez son cousin, puis dans un appartement durant deux ans avant de déménager au condo le 1 er juillet 2021. [ 33 ] Ils y ont demeurent seuls durant quelques semaines, jusqu’à ce que le frère de la plaignante les rejoigne en attendant de se trouver un logement. Le loyer est payé par la plaignante et M. Jeantine. [ 34 ] La plaignante et M. Jeantine ont acheté des meubles, dont des appareils électroménagers, en juillet 2021. Les appareils sont au nom de M. Jeantine. Il fait alors un dépôt de 500 $. La plaignante doit cosigner pour le financement.
Il fait les paiements à partir de juillet 2021. [ 35 ] Septembre 2021 est une époque de réflexion pour le couple. La plaignante demeure chez une amie pendant environ deux mois. M. Jeantine demeure au condo avec le frère de la plaignante. [ 36 ] La séparation se concrétise à sa fête, le 25 septembre 2021. La plaignante lui demande de quitter le condo puisqu’elle ne peut plus demeurer chez son amie. [ 37 ] M. Jeantine, n’ayant nulle part où aller, demeure au condo jusqu’en novembre 2021. Il paie pour le loyer chaque mois. Il couche à l’occasion chez son cousin.
[ 38 ] Le père de la plaignante le rencontre. Il lui dit de faire un homme de lui et de quitter. M. Jeantine répond que les meubles sont à son nom. Son père réplique que le bail est au nom de la plaignante. [ 39 ] Par la suite, M. Jeantine ne peut se trouver un appartement. Il dort chez des cousins, un ami ou dans son auto durant deux mois, en octobre et en novembre. [ 40 ] Espérant une reprise du couple, M. Jeantine continue à payer pour les appareils électroménagers. Après avoir compris que la séparation est définitive, il continue à payer pour ne pas affecter sa cote de crédit.
Il communique avec la plaignante afin qu’elle prenne arrangement pour les paiements. Elle ne paie jamais. À un certain moment, il devient incapable de payer. Il en avise la plaignante. La situation est corrigée depuis quelques mois seulement [4] . [ 41 ] Au début de la séparation, la plaignante lui remet son courrier. Au fil du temps, cette dernière lui demande de changer l’adresse de livraison du courrier. Il en est incapable puisqu’il ne peut se trouver un endroit où loger. Puis, la plaignante laisse son courrier sur un meuble à l’entrée de l’immeuble. M.
Jeantine l’avise lorsqu’il attend des lettres importantes. Enfin, elle lui mentionne qu’elle ne lui remettra plus son courrier s’il ne change pas d’adresse. [ 42 ] Le [...] 2022, jour de son anniversaire, M. Jeantine sort avec des amis. Ils sont interpellés par des policiers. On lui demande de s’identifier. Un policier l’informe qu’il fait l’objet d’un mandat. M. Jeantine est sous le choc. Le policier lui remet une promesse de comparaître. Il communique avec son avocate et apprend qu’une lettre lui a été envoyée par la cour. Il comprend qu’il y a un problème dans la réception de son courrier.
Il comprend qu’il fait l’objet d’un mandat en raison d’une lettre qu’elle ne lui a pas remise. [ 43 ] Il appelle la plaignante pour lui demander son courrier. Elle l’engueule et lui dit de s’arranger pour ses lettres. Il lui mentionne qu’il va passer chercher ses lettres, de les mettre sur la petite table à l’entrée de l’immeuble. [ 44 ] Le 2 octobre 2022, il assiste à un mariage. Il y consomme de l’alcool, mais pas au point d’être ivre. Ce jour-là, il envoie à la plaignante des messages texte demandant son courrier, qu’il ne reçoit plus depuis deux ou trois mois. Vers minuit, il appelle la plaignante.
Il lui demande de déposer les lettres sur la table en bas car il va venir les chercher. Ils se disputent. Il crie qu’il veut ses lettres. Il ne fait aucune menace de mort. Elle raccroche. Il rappelle. Elle ne répond pas. [ 45 ] Il se rend à l’immeuble. Son courrier n’est pas sur la table. Il est contrarié par le fait qu’elle n’ait pas descendu les cinq étages pour y déposer le courrier. Il considère que c’est un manque de respect. [ 46 ] Il n’habite alors plus au condo. Il n’a pas de clé pour y accéder. Il n’est pas invité. [ 47 ] Il monte au condo. Il cogne. La plaignante lui dit d’attendre.
Il cogne en lui demandant d’ouvrir. Il est fâché. Depuis un certain temps, il ressent un manque de respect. Il ressent un abus, qu’elle joue avec lui. [ 48 ] Il cogne de façon continue avec son pied pour qu’elle ouvre la porte. Il ne veut pas défoncer la porte. À sa surprise, la porte cède sous l’effet des coups. Il estime qu’il n’a pas réalisé la force qu’il a employée en raison de l’alcool. [ 49 ] Il entre dans le condo. Il est soulagé à l’idée qu’il peut accéder à son courrier. Il demande plusieurs fois à obtenir ses lettres.
Il crie en lui mentionnant qu’elle l’a trompé, qu’il paye le loyer, qu’elle garde ses appareils électroménagers et ne lui remet pas ses lettres. Il tasse le chien. [ 50 ] Ils se disputent dans l’entrée du condo. Elle prend le chien pour le mettre dans la cage. La chambre se situe à l’entrée du condo. [ 51 ] Jamais, il ne crache en sa direction, mais il peut avoir postillonné en lui parlant. [ 52 ] M. Joseph arrive quelques minutes plus tard. Il ne l’a jamais vu. Il vient vers lui immédiatement. M. Joseph lui demande ce qu’il fait là. Il répond qu’il veut ses lettres.
Ils se tiennent, se tiraillent, sans se frapper. [ 53 ] La plaignante leur crie d’arrêter. POSITIONS DES PARTIES [ 54 ] La défense concède qu’il y a eu introduction par effraction et voies de fait en retenant M. Joseph. La défense insiste sur le fait que la voisine n’a témoigné sur aucune menace proférée par M. Jeantine. La mémoire de la plaignante est défaillante sur certains aspects. Elle parle peu du contexte général ayant mené aux événements, dont le fait qu’elle ait rompu avec M. Jeantine peu de temps après qu’il a acheté les appareils électroménagers.
Malgré ce contexte, elle allègue se sentir abusée lorsqu’il réclame de l’argent. D’ailleurs, son témoignage à l’effet qu’ils n’ont jamais parlé d’argent est invraisemblable. Elle parle peu du courrier de M. Jeantine. M. Jeantine ne voulait pas défoncer la porte. Il a prévenu la plaignante qu’il s’en venait. D’ailleurs, elle a appelé M. Joseph. M. Jeantine n’a proféré aucune menace et ne s’est livré à aucune violence à l’endroit de la plaignante. [ 55 ] La poursuite soumet qu’il y a eu usage de la force tant à l’endroit de la plaignante que de M. Joseph. M.
Jeantine s’est livré à des voies de fait à l’endroit de la plaignante en la prenant par son chandail et en lui crachant au visage. La crédibilité de M. Jeantine est discutable lorsqu’il affirme qu’il a défoncé la porte par malchance, qu’il était calme quand il est entré dans l’appartement ou lorsqu’il fait la distinction entre « être fâché » et « être en colère ». La poursuite soumet qu’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable quant aux infractions reprochées.
LE DROIT [ 56 ] Lorsque la crédibilité de l’accusé est importante, l’analyse du Tribunal doit se faire suivant les principes suivants : ▪ si le Tribunal croit l’accusé, il doit l’acquitter;
▪ s’il ne croit pas la déposition de l’accusé, mais a un doute raisonnable, il doit l’acquitter; ▪ s’il n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, le Tribunal doit se demander s’il est convaincu, hors de tout douteraisonnable, de la culpabilité de l’accusé en vertu de la preuve acceptée[5]. [57] Comme l’a répété la Cour suprême du Canada dans la décision R. c. C.L.Y. : Notre Cour a précisé régulièrement que la simple question de savoir si on "ajout[e] foi à la preuve de la défense ou à celle de lapoursuite" ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité (W. (D.), p. 757).
La question fondamentale demeure plutôt cellede savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé (R.c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, p. 361).[6] ANALYSE [58] Bien que M. Jeantine ne conteste pas s’être introduit dans l’appartement de la plaignante, il nie toute menace ou voies de fait àson endroit. L’analyse de la crédibilité de M. Jeantine et de la plaignante est cruciale. [59] Pour conclure qu’il croit M. Jeantine, le Tribunal doit analyser son témoignage au regard de l’ensemble de la preuve[7].
Pourtirer une telle conclusion, le Tribunal doit donc conclure qu’il ne croit pas le témoignage de la plaignante et qu’il rejette son témoignagesous les aspects des menaces et des voies de fait. [60] La preuve établit hors de tout doute raisonnable que M. Jeantine s’est présenté tard le soir au condo qu’habitait la plaignante,après avoir communiqué avec elle par téléphone. La preuve établit de façon tout aussi convaincante que M. Jeantine est entré sansinvitation après avoir causé des dommages importants à la porte. Le témoignage de la voisine est au même effet que celui de laplaignante quant à l’état de M.
Jeantine qui criait et quant à l’arrivée de M. Joseph. [61] Les explications de M. Jeantine à l’effet que les dommages causés à la porte résultent de la malchance sont invraisemblables. Lapreuve révèle que les portes de cet immeuble sont lourdes. La voisine a entendu un bruit fort de craquement.
Le témoignage de M.Jeantine à l’effet qu’il aurait mal évalué la force de ses coups de pied à cause de l’alcool ne soulève aucun doute sur son intention,d’autant qu’il mentionne qu’il n’était pas ivre. [62] La distinction qu’il tente de faire en mentionnant qu’il n’était pas en colère, mais était plutôt fâché en raison d’un manque derespect, relève d’une sémantique douteuse. M. Jeantine avait fait l’objet d’une arrestation peu de temps auparavant en raison, selon lui,d’une lettre que ne lui aurait pas remise la plaignante. La remise du courrier faisait déjà l’objet d’arguments entre eux. M.
Jeantinen’avait pas d’endroit où habiter alors que la plaignante habitait dans un condo largement meublé, selon son opinion, à ses frais.D’ailleurs, la voisine a entendu M. Jeantine crier que c’est lui qui payait et qu’elle l’a trompé. Manifestement, M. Jeantine était alorsprofondément mécontent. Ce mécontentement était accompagné d’agressivité. Il était en colère. [63] La nature des antécédents judiciaires d’une personne peut avoir un effet sur la détermination de sa crédibilité.
Historiquement,les condamnations pour des infractions telles que des actes directs de tromperie, de fraude, de tricherie, de vol et de manque de respectenvers l'administration de la justice ont été considérées comme particulièrement révélatrices de l'honnêteté d'un témoin[8]. M. Jeantine afait l’objet de condamnations pour vol et non-respect d’ordonnance des tribunaux. Ces condamnations affectent négativement sacrédibilité. [64] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut conclure qu’il croit M. Jeantine. [65] Des dommages ont été causés à la porte du condo. Ces dommages résultent de coups donnés volontairement par M.
Jeantine. Cescoups ont permis l’ouverture de la porte. M. Jeantine a donc obtenu l’accès au condo à la suite d’un méfait[9]. [66] Selon le sous-alinéa 350 b)(ii) du Code criminel, une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas où elle s’estintroduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire. M. Jeantine n’habitait plus le condo. Iln’avait plus de clé lui en permettant l’accès. Il n’était pas invité. Il s’est introduit dans le condo par une ouverture sans justification ouexcuse légitime.
Il s’y est introduit par effraction. [67] À l’intérieur du condo, M. Jeantine et M. Joseph se sont battus selon la plaignante. Ils se sont tiraillés selon M. Jeantine. Lavoisine a entendu deux hommes discuter et des objets tomber. La preuve révèle hors de tout doute raisonnable que les deux hommes ontutilisé la force l’un contre l’autre. M. Jeantine s’est donc livré à des voies de fait à l’endroit de M. Joseph. [68] La plaignante mentionne que M. Jeantine l’a menacé tant au téléphone que dans le condo et qu’il l’a prise par le chandail et lui acraché au visage. M.
Jeantine nie avoir posé ces gestes. [69] Le fait que le Tribunal n’ait pas conclu qu’il croit le témoignage de M. Jeantine ne termine pas l’analyse. Il doit être convaincuhors de tout doute raisonnable qu’il a posé ces gestes. [70] Or, le témoignage de la plaignante soulève certaines questions. [71] Dans son témoignage, la plaignante mentionne qu’elle pense que M. Jeantine n’a pas parlé de son courrier lors de l’appeltéléphonique alors que dans la déclaration du 2 octobre 2022 qu’elle a faite aux policiers, elle mentionne qu’il y a fait référence.
Laplaignante n’en a pas souvenir lors de son témoignage, en soulignant qu’elle a focalisé sur les menaces. La question du courrier de M.Jeantine est loin d’être une question secondaire. Dans le contexte, cette disparité affecte la fiabilité de son témoignage. [72] La plaignante mentionne que M. Jeantine lui a demandé de l’argent en menaçant de la battre. Elle ajoute qu’il n’a pas mentionnéla raison pour demander de l’argent. Elle affirme également qu’il n’y a aucun lien entre la discussion sur le courrier et la demanded’argent.
Si la plaignante est en mesure d’affirmer qu’il n’y a aucun lien entre la demande de courrier et la demande d’argent, cela
signifie qu’elle a à tout le moins des doutes sur la raison de la demande d’argent. Un tel doute n’est pas cohérent avec son affirmation que c’est la première fois qu’il demandait de l’argent, surtout dans le contexte où les paiements des appareils électroménagers étaient effectués par M. Jeantine alors qu’ils se trouvaient dans le condo habité par la plaignante. Rappelons que la voisine a entendu une voix masculine dire « C’est moi qui a payé ». CONCLUSION [ 73 ] La preuve révèle hors de tout doute raisonnable que M.
Jeantine s’est introduit par effraction dans le condo et s’est livré à des voies de fait à l’endroit de M. Joseph. Ce n’est d’ailleurs pas contesté. [ 74 ] Le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que M. Jeantine a proféré des menaces à l’endroit de la plaignante, que ce soit au téléphone ou au condo. [ 75 ] Le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que M. Jeantine s’est livré à des voies de fait à l’endroit de la plaignante. [ 76 ] Bien que la poursuite ait allégué de telles voies de fait, le chef d’accusation ne désigne pas une victime spécifique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE M. Borge Jeantine coupable sur le chef 1. DÉCLARE M. Jeantine non coupable sur le chef 2. __________________________________ Yves Paradis, J.C.Q. Me Laurent Gagné-Roy Pour le poursuivant Me Dominic Côté Pour M. Borge Jeantine Date d’audience : 25 août 2023
Loading document…