2012 QCCA 1958, 2012 QCCA 1958
Opinion
Smith c. Audet 2012 QCCA 1958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. No: 500-09-021042-106 (500-17-018137-037)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NICHOLAS SMITH Me Richard R. Provost FRATICELLI PROVOST PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARIE AUDET Me Douglas Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN PIERRE AUDET MIS EN CAUSE AVOCAT TRANSAMERICA LIFE CANADA 9073-5671 QUÉBEC JACQUES-ANDRÉ THIBAULT ABSENTS No: 500-09-021044-102 (500-17-018137-037)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NICHOLAS SMITH Me Richard R. Provost FRATICELLI PROVOST PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9073-5671 QUÉBEC ABSENTS JACQUES-ANDRÉ THIBAULT MIS EN CAUSE AVOCAT MARIE AUDET TRANSAMERICA LIFE CANADA Me Douglas Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN No: 500-09-021045-109 (500-17-018355-035)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NICHOLAS SMITH Me Richard R. Provost FRATICELLI PROVOST PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9073-5671 QUÉBEC INC. ABSENTS JACQUES-ANDRÉ THIBAULT MIS EN CAUSE AVOCAT PIERRE AUDET TRANSAMERICA LIFE CANADA Me Douglas Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN REQUÊTE DE NICHOLAS SMITH POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h12 : Début de l'audience. Me Provost fait une demande de remise. 10h13 : PAR LE JUGE. La demande de remise est REJETÉE. Argumentation par Me Provost. 10h14 : Argumentation par Me Mitchell. 10h26 : Réplique de Me Provost. 10h27 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 4. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, ès qualités de fondé de pouvoir du Lloyd's, une entreprise d'assurance, demande la suspension de l'arrêt prononcé par cette Cour le 27 septembre 2012, qui la condamne à payer une
partie des montants accordés à chacun des intimés Audet. [ 2 ] Le requérant fait valoir dans sa requête qu'il entend solliciter une permission d'appeler à la Cour suprême du Canada à l'égard de certaines questions traitées dans l'arrêt, notamment quant à sa responsabilité en vertu de la police et la qualification juridique du comportement de son assuré. [ 3 ] Les parties intimées Audet en conviennent, les questions mentionnées sont suffisamment sérieuses pour satisfaire la première
partie du test élaboré par la jurisprudence en matière de suspension.
Elles font cependant valoir que le versement des montants accordés par la Cour d'appel n'est pas susceptible de causer un préjudice aux souscripteurs du Lloyd's et qu'elles attendent compensation depuis 10 ans pour les fautes commises par l'assuré, Thibault. [ 4 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du jugement jusqu'à ce que la Cour suprême se soit prononcée sur la requête pour permission d'appeler. [ 5 ] En effet, les questions que Lloyd's aimerait soulever devant la Cour suprême, sans préjudicier du sort que la haute instance réservera à sa demande d'autorisation d'appeler, m'apparaissent sérieuses au sens que l'entend notre jurisprudence (art. 522.1 C.p.c .) et celle de la Cour suprême (art. 65
Loi sur la Cour suprême ) en matière de sursis d'exécution. [ 6 ] Je rappelle aussi que le jugement de première instance, rendu en 2010, n'a accordé aucun montant aux intimés Audet payable par l'assureur, Lloyd's, et que seul le jugement récent de notre Cour prononce une condamnation contre Lloyd's, et ce, pour une
partie seulement des réclamations des Audet.
[ 7 ] Le jugement traite aussi d'une question qui a fait l'objet, en obiter , de commentaires en sens différents par une autre formation de la Cour, indiquant que les deux formations n'ont pas vu la chose sous un même angle quant à ce point. [ 8 ] Finalement, l'intimée Marie Audet dispose d'actifs importants (plus de 600 000 $), les montants accordés contre Lloyd's, s'ils deviennent finaux, porteront intérêt à un taux bien supérieur au marché, Lloyd's est une entreprise solvable à ce jour et aucun des intimés n'allègue un motif qui commanderait une exécution, partielle ou totale, dès maintenant de l'arrêt du 27 septembre 2012. [ 9 ] Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 11 ] ACCUEILLIE la requête, sans frais; [ 12 ] ORDONNE la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu le 27 septembre 2012 ( 2012 QCCA 1746 ) jusqu'au prononcé du jugement de la Cour suprême sur la requête pour permission d'appeler.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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