2023 QCCQ 8114, 2023 QCCQ 8114
Opinion
Protection de la jeunesse — 231834 2023 QCCQ 8114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003557-135 DATE : JUGEMENT RENDU : 26 JANVIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 24 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2008, Adolescent -et- A mère PÈRE , (non reconnu) ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 27 avril 2021 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; RÉVISE l'ordonnance rendue le 8 février 2019 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu’à la majorité de l’enfant : ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; INTERDIT tous les contacts, tant physiques, téléphoniques ainsi que toute autre forme de contact entre la mère et l’enfant, sauf si l’enfant en manifeste le désir; ORDONNE que si l’enfant manifeste un désir de contacts avec sa mère que ce contact s’effectue selon entente entre la mère, le Directeur de la protection de la jeunesse et l’enfant, et ce, dans un endroit neutre; ORDONNE que tous les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en tout temps sous la supervision et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT tous les contacts, tant physiques, téléphoniques ainsi que toute autre forme de contact entre monsieur B et l’enfant, sauf si l’enfant en manifeste le désir; ORDONNE que si l’enfant manifeste un désir de contacts avec monsieur B que ce contact s’effectue selon entente entre monsieur B, le Directeur de la protection de la jeunesse et l’enfant, et ce, dans un endroit neutre; ORDONNE que tous les contacts entre monsieur B et l’enfant s’effectuent en tout temps sous la supervision et en présence d’une tierce
personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que les contacts de l’enfant avec sa sœur soient favorisés; MAINTIENT les relations personnelles entre l’enfant et madame C, comme ordonnées par jugement ou convention entérinée par la Cour supérieure; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de participer au suivi dispensé par le Centre de santé et de services sociaux; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ressaisit de nouveau le Tribunal de la situation de l’adolescent pour demander qu’il soit confié à madame C, la responsable de son ancienne famille d'accueil. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’adolescent dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] X est maintenant âgé de 14 ans.
Il aura 15 ans en mai. Lui et sa demi-sœur sont hébergés en famille d'accueil jusqu’à leur majorité. [ 7 ] La mère bénéficie de contacts suivant le désir de ses adolescents. Aucun retour n’est envisagé dans le milieu de la mère; [ 8 ] L’ancienne famille d’accueil des adolescents, à savoir madame C, bénéficiait de droits d’accès en vertu d’une convention entérinée par la Cour supérieure ([...]) en date du [...] 2021. [ 9 ] Le 14 décembre 2022, une convention intérimaire est intervenue entre le Directeur, la tierce
partie madame C et l’adolescent dans le dossier de la Cour supérieure.
Cette convention fait suite à une demande de garde présentée par madame C devant la Cour supérieure. [ 10 ] Madame C ne fait plus vie commune avec monsieur D, étant divorcée de celui-ci. [ 11 ] L’adolescent désire retourner vivre chez madame C avec sa demi-sœur. [ 12 ] Mme C a été reconnue personne intéressée aux fins de la présence audience par le Tribunal. [ 13 ] Selon le Directeur de la protection de la jeunesse, cette demande peut être positive pour les deux adolescents. [ 14 ] L’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 27 avril 2021. [ 15 ] Après avoir pris connaissance du rapport déposé, le soussigné considère que les mesures suggérées par les parties sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 27 avril 2021 par le soussigné; [ 19 ] CONFIE l’adolescent à madame C; [ 20 ] INTERDIT tous les contacts, tant physiques, téléphoniques ainsi que toute autre forme de contact entre la mère et l’adolescent, sauf si l’adolescent en manifeste le désir; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts de l’adolescent avec la mère, si la situation le permet; [ 23 ] INTERDIT tous les contacts, tant physiques, téléphoniques ainsi que toute autre forme de contact entre monsieur B et l’adolescent, sauf si l’adolescent en manifeste le désir; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur B et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le
Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT , pour une période d’une année, soit jusqu’au 26 janvier 2024. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Émilie De Oliviera-Demers Avocate de l'adolescent M e Mario Mélançon Avocat de la mère Date d’audience : 26 janvier 2023 (Pièce déposée : D-10)
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