2019 QCCQ 9106, 2019 QCCQ 9106
Opinion
Protection de la jeunesse — 199189 2019 QCCQ 9106 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-012834-149 200-41-012833-141 Ville A, le 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le 2007-[...] Y, née le 2005-[...] -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) ______________________________________________________________________ JL-4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgée de 13 ans et X de 12 ans. Depuis la dernière ordonnance du 13 décembre 2017, Y évolue chez son père jusqu’au 9 juillet 2019, à ce moment le Tribunal la confie à sa mère dans le cadre d’une demande de mesures provisoires.
Quant à X, il évolue en garde partagée entre ses parents jusqu’à la même date où il est alors également confié à sa mère. [ 2 ] Il importe de rappeler que l’audition de la demande en révision et prolongation d’ordonnance débute en mars 2019. À ce moment, le père conteste les motifs de compromission. Les parties informent le Tribunal qu’ils doivent se présenter en Cour supérieure prochainement afin d’obtenir un jugement concernant la garde des enfants, cette démarche pourrait faciliter le règlement des dossiers en chambre de la jeunesse.
Les dossiers sont donc reportés au 9 juillet 2019. [ 3 ] Le 9 juillet, le DPJ présente une demande de remise de l’audition et une demande de mesures provisoires afin que les enfants
soient confiés à la mère et que les contacts du père se déroulent selon entente entre les parties. [ 4 ] À ce moment, la situation du père est inquiétante. Il n’a plus d’appartement, Y se trouve chez sa grand-mère dans un chalet à Ville B et les intervenantes sont dans l’impossibilité de la rencontrer. Le suivi avec le père est difficile et il est en conflit avec les intervenants qui tentent de lui venir en aide. Sa santé mentale est instable et sa situation conjugale est nébuleuse. Les enfants expriment être témoins de conflits entre le père et sa conjointe.
C’est dans ce contexte que les enfants sont confiés à la mère, qui est en mesure de les recevoir, bien que la relation entre Y et cette dernière soit difficile, il s’agit de la meilleure option envisageable dans les circonstances. [ 5 ] Le 23 août, une demande en modification des mesures provisoires est présentée, à ce moment il est impossible d’en arriver à une entente avec le père afin de déterminer ses droits d’accès. [ 6 ] La situation du père se détériore toujours.
Il harcèle constamment la mère, le 26 juillet, cette dernière doit faire appel aux policiers afin qu’il quitte son appartement. [ 7 ] Le père place les enfants en conflit de loyauté et ceux-ci sont exposés à des conflits entre lui et sa conjointe.
Il refuse toujours de collaborer au suivi social et son état de santé mentale est instable, ce qui le conduit en psychiatrie le 26 juillet 2019. [ 8 ] Les enfants veulent voir leur père, mais sans sa conjointe, en raison des conflits qui persistent entre eux. [ 9 ] Le Tribunal fait droit à la demande du DPJ et fixe les contacts père-enfants à raison de deux fois par semaine en milieu approuvé et supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ. [ 10 ] Le 6 décembre, l’audition de la demande en révision et prolongation d’ordonnance se poursuit.
À ce moment, le DPJ demande principalement que les enfants soient maintenus chez leur mère pour la prochaine année et que les contacts père-enfants soient supervisés, et ce, à raison d’une fois par semaine. Le père, bien que présent au Palais de justice avant l’audition, quitte les lieux, car il refuse de se présenter en salle de cour. La mère consent aux conclusions modifiées. Y voudrait retourner vivre chez son père et X souhaite une garde partagée. [ 11 ] Malheureusement, depuis le mois de mars 2019, la situation du père continue de se détériorer.
Il est en conflit avec tous les professionnels qui gravitent autour des enfants. Il n’a aucune confiance à l’endroit du personnel scolaire et peut se montrer dénigrant à leur endroit. Il ne respecte pas le fonctionnement du service de garde, et ne fait pas les paiements requis, ce qui place X dans une situation inconfortable, car il doit faire le messager pour son père. [ 12 ] Le père est agressif envers les intervenants, il fait des crises de colère et tient des propos menaçant envers le DPJ. [ 13 ] Sur une possibilité de 24 visites entre août et novembre, le père est présent à 13 visites seulement.
Il refuse de se présenter, car il est en colère ou alors annule des visites la journée même. Il dit qu’il ne connaît pas l’horaire des contacts alors qu’un horaire détaillé lui est remis. Bref, il est excessivement difficile de gérer les contacts entre le père et ses enfants. [ 14 ] Bien que les visites se déroulent bien de façon générale, les enfants sont stressés lors de celles-ci, Y se tourne et se tire les cheveux et X a des hoquets. Le père, bien qu’il démontre de l’affection envers ses enfants, a de la difficulté à gérer sa colère et à comprendre les situations que vivent les enfants.
Il est pris dans un sentiment d’injustice qu’il est incapable de contrôler, ce qui se traduit par des comportements non verbaux agressifs ou encore par des menaces. [ 15 ] Le père se montre dénigrant envers la mère et tient des propos totalement inadéquats à son sujet à sa fille, ce qui place cette dernière en situation de conflit de loyauté. Il est harcelant envers la mère pouvant l’appeler jusqu’à 29 fois en 24 heures alors qu’elle est hospitalisée d’urgence. [ 16 ] Le père présente des comportements anxieux. Il peut avoir des distorsions cognitives ou des pensées paranoïaques.
Il pense que ses voisins le surveillent ou alors que son téléphone est sur écoute. [ 17 ] Bien que la mère souffre de diabète qui affecte sa santé, principalement sa vision, elle demeure fonctionnelle et est en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 18 ] La relation entre Y et sa mère est difficile, il importe de se rappeler que Y avait des contacts occasionnels avec sa mère au moment où elle lui a été confiée. Y a une relation affective plus forte avec son père et de plus, elle a été placée en situation de conflit de loyauté par ce dernier, en ce sens la relation avec sa mère doit être travaillée.
Un éducateur intervient présentement en ce sens. [ 19 ] Le père refuse toujours de remettre les effets personnels des enfants à la mère, et ce au détriment de ces derniers. Le père est envahi par le conflit qui l’oppose à la mère et il est incapable de prioriser les besoins des enfants. [ 20 ] Le Tribunal entend le désir des enfants qui sont attachés à leur père et qui souhaitent reprendre les modalités de garde qui prévalait en décembre 2017.
Malheureusement, l’état de santé mentale du père présentement ne permet pas au Tribunal d’accéder à leur demande. [ 21 ] Le DPJ a démontré par prépondérance de preuve tous les motifs de compromission allégués, soit le risque sérieux de négligence en lien avec le problème de santé mentale du père, et les mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents. [ 22 ] Toutes les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis, conformément à l’article 38. b) 2, soit un risque sérieux de négligence en lien avec le problème de santé mentale du père, et à l’article 38. c), soit des mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation qui persiste entre les parents. [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année : [ 26 ] QUE les enfants soient confiés à la mère ; [ 27 ] QU'UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 28 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ; [ 29 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état respectif ; [ 31 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une fois par semaine, à raison de trois heures à la fois ; [ 33 ] QUE les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine ; [ 34 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : [ 35 ] QUE les parents ne se dénigrent pas l’un et l’autre en présence des enfants ; [ 36 ] QUE le père remette aux enfants leurs effets personnels ; [ 37 ] QUE le père s’engage à ne pas discréditer les services du DPJ devant les enfants; [ 38 ] QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment au niveau de l’anxiété et de l’impulsivité ; [ 39 ] QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Émilie Fleury pour la mère Monsieur B, père (absent) /fc
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