2010 QCCQ 17317, 2010 QCCQ 17317
Opinion
Protection de la jeunesse — 107223 2010 QCCQ 17317 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001067-086 JUGEMENT RENDU LE : 21 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1995 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, (Québec) […] Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation amendée d’une ordonnance rendue par la soussignée le 28 octobre 2009 dans la situation de X né le […] 1995. [ 2 ] En application de cette ordonnance, X a été hébergé en centre de réadaptation jusqu’en avril 2010 puis intégré dans une famille d’accueil. À cette époque, un doute persistait qu’il pouvait encore consommer de la drogue, mais l’intervenante du centre A estimait que X avait réglé sa problématique.
De plus, son comportement était adéquat dans les divers milieux fréquentés. [ 3 ] En date du 30 mars 2010, monsieur [intervenant 2], alors intervenant au dossier, a une communication avec un professeur de X qui lui dit que celui-ci fonctionne bien à l’école, tant aux plans académique que comportemental. Il est alors scolarisé à l’interne, c’est- à-dire au centre de réadaptation.
Le professeur estime qu’il est réaliste de penser qu’il réussira ses examens de fin d’année pour graduer en secondaire 3 s’il maintient le rythme. [ 4 ] Le 20 avril 2010, la responsable de la famille d’accueil, madame C, fait l’inscription de X à l’école secondaire A. La situation se dégrade très rapidement. Le jeune s’absente très régulièrement et lorsqu’il est à l’école, son comportement est souvent non acceptable.
La situation perdure à l’automne 2010. [ 5 ] Le 1 er octobre 2010, l’intervenante au dossier applique une mesure de protection immédiate et X retourne au centre de réadaptation. [ 6 ] Le 12 octobre 2010, le juge Jacques Rioux ordonne un hébergement provisoire en centre de réadaptation. X consent à la
procédure et admet qu’il ne respecte pas les règles de la famille d’accueil ni celles de l’école, que ses comportements se détériorent, qu’il consomme de la drogue, qu’il a un haut taux d’absentéisme scolaire, qu’il a fugué à plusieurs reprises et qu’il ne se rend pas aux rencontres prévues pour l’exécution des travaux communautaires auxquels il a été condamné suite à la commission de délits. [ 7 ] Depuis son retour en centre de réadaptation, X a vécu une période d’encadrement intensif. Dans un tel contexte, il arrive généralement à se conformer aux règles et à adopter des comportements beaucoup plus acceptables.
Il y a toutefois des écarts de conduite. [ 8 ] X a un bon potentiel au plan intellectuel, potentiel qu’il n’exploite pas parce qu’il est souvent non disponible aux apprentissages. Il peut se montrer serviable et agréable, mais souvent il défie les règles et l’autorité. Il a tendance à adopter un mode de vie axé sur la consommation de drogues; ce mode de vie est en train de le diriger vers la délinquance. [ 9 ] Il n’y a aucun doute que X a besoin d’un encadrement très strict. Il a une certaine reconnaissance de ses difficultés puisqu’il a accepté volontairement une prolongation des mesures provisoires.
À l’audience du 21 décembre 2010, il admet encore la vaste majorité des allégations et est en accord avec la demande du Directeur de la protection de la jeunesse, soit un hébergement en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois avec la possibilité d’intégrer un programme de thérapie pour la toxicomanie. [ 10 ] Le père est absent, mais selon le rapport psychosocial, il est en accord avec les mesures proposées .
La mère est présente à l’audience et se dit également d’accord avec l’orientation proposée sauf en ce qui concerne les contacts avec son fils qu’elle voudrait plus étendus. [ 11 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Au moment du premier signalement, X vivait avec sa grand-mère maternelle depuis plusieurs années. Celle-ci en avait la garde légale depuis le 28 août 2000 vu l’incapacité des parents d’assumer leurs responsabilités; le père à cause de son alcoolisme, la mère à cause de sa santé mentale. D’ailleurs, le jugement n’accordait aucun droit d’accès à la mère.
À compter de juin 2007, les contacts mère / enfant ont été rétablis par la Cour supérieure. La relation de madame A avec sa mère était conflictuelle et l’est encore. [ 12 ] X fait l’objet de mesures de protection depuis 2008. Il a été confié à une famille d’accueil parce que la grand-mère maternelle n’était plus capable de l’encadrer et qu’elle était dépassée par les comportements qu’il présentait. [ 13 ] Madame A est une bonne personne. Elle fait des efforts pour améliorer sa situation personnelle. Elle fait du bénévolat et est appréciée pour les services qu’elle rend.
Elle a déposé deux (2) lettres; l’une d’une conseillère municipale, l’autre du président d’un organisme communautaire. Tous deux (2) louangent son dévouement. Elle veut faire
partie de la solution en ce qui concerne son fils. [ 14 ] Sa dynamique personnelle complique les choses. Il ne fait pas de doute qu’elle aime son fils et qu’elle veut l’aider, mais ses méthodes et ses interventions sont souvent inadéquates par rapport au but recherché. [ 15 ] La mère sollicite les intervenants (éducateur responsable de famille d’accueil, intervenant à l’application des mesures) jusqu’à l’excès. Elle est anxieuse.
Elle s’informe fréquemment de son fils, conteste régulièrement les décisions prises le concernant souvent parce qu’elle est incapable d’accepter qu’il soit en conséquence par rapport à ses mauvais comportements. Elle a énormément de difficulté à comprendre la nécessité d’un encadrement ferme et constant pour tout enfant et particulièrement pour X. [ 16 ] Sans vouloir l’accabler ou diminuer les efforts qu’elle fait, il demeure qu’elle n’apporte pas à X l’encadrement requis pour accorder des droits d’accès incluant des couchers dans son milieu pour le moment.
L’intervention auprès de X piétine en ce sens qu’il a rapidement perdu les acquis de son dernier placement en centre de réadaptation d’une part parce que sa personnalité l’amène à contester l’autorité et d’autre part parce que sa mère, même si ce n’est pas le résultat qu’elle souhaite agit de façon à encourager les comportements de contestation. [ 17 ] X doit sérieusement envisager d’intégrer une thérapie à l’interne pour résoudre son problème de toxicomanie.
Permettre qu’il bénéficie à court terme de sorties trop longues chez sa mère, c’est permettre l’ouverture à X d’une porte vers l’amplification des troubles de comportements, dont la consommation de drogues que l’encadrement du centre de réadaptation commence à faire diminuer. [ 18 ] Au cours des prochains mois, les contacts pourront être augmentés graduellement pour atteindre la fréquence cible de deux (2) jours par deux (2) semaines incluant un coucher. Toutefois, l’ordonnance doit être suffisamment flexible pour diminuer la durée des contacts si la situation le justifie.
La soussignée souhaite que madame A comprenne que les contacts avec son fils sont d’abord pensé en fonction des besoins de celui-ci et non pas des siens. Le but du contact est de passer du temps de qualité avec sa famille. [ 19 ] Il est important de maintenir un lieu familial et une période minimale de huit (8) heures par deux (2) semaines permet d’atteindre ce but. X a besoin de temps et de stabilité pour réfléchir au genre d’avenir qu’il souhaite et pour faire les bons choix pour réaliser son potentiel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2009; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 8 juillet 2011 et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à majorité; [ 24 ] PERMET , au cours de l’hébergement, à l’adolescent de séjourner au centre B;
[ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut, pour une période minimale de huit (8) heures par deux (2) semaines; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; [ 27 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Yves Carbonneau Procureur pour l’enfant Karine Bussière Procureure pour la mère B Père Date d’audience : 21 décembre 2010
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