2011 QCCQ 9463, 2011 QCCQ 9463
Opinion
Protection de la jeunesse — 113752 2011 QCCQ 9463 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-008864-092 200-41-008865-099 VILLE A, le 1 er mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2007 Y, née le […] 2005 Enfants, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JB2143 ______________________________________________________________________ [ 1 ] La cour est saisie de Requêtes en prolongation présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La sécurité et le développement de X et Y ont été déclarés compromis le 29 mai 2009 où les deux enfants étaient confiés à la garde de leur mère en raison des importants problèmes personnels que le père rencontrait. [ 3 ] Le 15 juillet 2010, le Tribunal révisait l'ordonnance qui a trait à l'enfant Y et la maintenait auprès de sa mère en changeant les modalités de contact père-enfant. [ 4 ] Depuis le prononcé de ces ordonnances, on note que les enfants évoluent bien à la résidence de leur mère. [ 5 ] Quant au père, il a continué de rencontrer certains problèmes personnels, dont un problème de consommation de cocaïne, mais il prétend être abstinent depuis août dernier. [ 6 ] Le père a droit à des contacts avec ses enfants à raison d'une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche, et l'échange
des enfants doit se faire à la Maison A [ 7 ] Cependant, monsieur a annulé plusieurs contacts avec ses enfants en raison du fait qu'il n'était pas en mesure de les recevoir à sa résidence. De plus, le 5 octobre 2010, le père a connu une désorganisation importante et s'est barricadé dans sa demeure pendant cinq jours.
Monsieur n'est pas présent à l'audience, mais son procureur rappelle au Tribunal les difficultés de son client liées à un stress post- traumatique et le fait que les démarches qu'il doit faire pour obtenir sa libération officielle de l'armée ne se font pas sans difficulté pour lui. [ 8 ] Madame A a rendu témoignage et elle consent aux conclusions recherchées, de même que le père, par l'intermédiaire de son procureur. [ 9 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; [ 10 ] Considérant l'intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE les Requêtes en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d'une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU' ils soient maintenus à la résidence familiale maternelle; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur intervienne auprès de la famille le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi au dimanche, et aux conditions suivantes: 1. que l'échange des enfants s'effectue à la Maison A; 2. que le père ne soit jamais en état de consommation de drogue en présence des enfants; 3. que le père s'abstienne de tout dénigrement à l'égard de la mère ou du conjoint de cette dernière en présence des enfants; 4. que le père avise la mère le matin de la rencontre s'il était dans l'impossibilité de se présenter à la Maison de la famille; 5. que le père respecte les heures (début et fin) des contacts prévus et qu'en cas de défaut de sa part à cet égard, le contact soit annulé; - QUE les parents fassent rapport des mesures qu'ils prennent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de mettre un terme à la situation de compromission; [ 15 ] PREND ACTE du consentement du père à faire les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Andrée Bergeron, j.c.Q.
Me Louis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Johanne Desbiens pour le père (34 Mme A, mère Date d’audience : 1 er mars 2011 /cb
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