2016 QCCQ 7320, 2016 QCCQ 7320
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. D.D. 2016 QCCQ 7320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » NO : 250-40-000663-168 DATE : 20 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. D... D... Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE EN PROLONGATION DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 396 ET SS. C.P.C.
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand- Portage, pour une période supplémentaire de quatre-vingt-dix jours. [ 2 ] La demande a été signifiée au défendeur et au Curateur public du Québec en l'absence d'un membre de la famille.
JG 1710 [ 3 ] Le défendeur n'est pas présent devant le Tribunal, vu que les psychiatres sont d'avis que l'interrogatoire du défendeur pourrait être nuisible à sa santé ou sa sécurité ou celle des autres en raison de son état de dangerosité immédiate (art. 391 N.C.P.C.). [ 4 ] Selon la preuve produite par le demandeur, le défendeur représente un danger grave et immédiat pour lui-même et pour les autres en raison de son attitude hostile, de sa régression comportementale impressionnante depuis son hospitalisation le 20 juin 2016 (il urine et défèque sur le sol de sa chambre) et la présence de comportements hétéro-agressifs graves. [ 5 ] Le défendeur doit demeurer en isolation stricte en raison du fait qu'il a bouché les toilettes à plusieurs reprises et a tenté de saboter les systèmes de verrouillage de portes en insérant des bouts de plastique dans les serrures. [ 6 ] Le défendeur ne vaque même pas à ses besoins de base et a commis des voies de fait à répétition envers les membres du personnel soignant. [ 7 ] Les comportements du défendeur témoignent de l'intense dangerosité hétéro-agressive qui demeure présente en raison de son état mental perturbé. [ 8 ] Les psychiatres émettent à l'endroit du défendeur un diagnostic de psychose aiguë en lien avec un trouble schizo-affectif. [ 9 ] VU que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande pour la durée requise de quatre-vingt-dix jours ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; AUTORISE la garde du défendeur, D...
D..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, à Rivière-du-Loup, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de la présente ordonnance ; DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée ; AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'il y soit gardé conformément au jugement. LOUISE GALLANT, J.C.Q. Me Steven Côté
DUBÉ DION, AVOCATS Procureurs du demandeur Date d’audition : 20 juillet 2016
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