2023 QCCQ 7983, 2023 QCCQ 7983
Opinion
Tlili c. Hamraoui (Ram-Piscine) 2023 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-705447-223 DATE : 10 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ABDELHAYAT TLILI Demandeur c. TAREK HAMRAOUI, faisant affaire sous le nom de RAM-PISCINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu le défaut de la
partie défenderesse de contester la demande ; [ 2 ] Vu la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation ; [ 3 ] Vu le contrat liant les parties [1] qui précise les travaux convenus pour la réfection d’une piscine creusée. [ 4 ] Vu que ce contrat indique également divers travaux connexes, dont la réfection d’un trottoir en béton ; [ 5 ] Vu le prix convenu entre les parties de 16 000 $, incluant les taxes applicables ; [ 6 ] Vu que le demandeur a payé au défendeur la totalité de la somme convenue ; [ 7 ] Vu que ce contrat constitue un contrat d’entreprise ; [ 8 ] Vu l’
article 2098 du Code civil du Québec qui précise : Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 9 ] Vu que les obligations de la défenderesse sont plus amplement décrites à l’
article 2100 du Code civil du Québec : L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 10 ] Vu que les travaux n’ont pas été exécutés par le défendeur bien qu’il ait été mis en demeure de le faire ; [ 11 ] Vu l’installation déficiente de la toile qui est, de plus, perforée avec pour conséquence que la piscine se vide de son eau ; [ 12 ] Vu que la toile installée est déficiente et n’était pas celle choisie par le demandeur ; [ 13 ] Vu que les lumières de la piscine n’ont pas été installées bien que le défendeur s’était engagé à le faire ; [ 14 ] Vu qu’un trottoir de béton n’a pas été fait au pourtour de la piscine, contrairement aux engagements contractuels du défendeur ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande. [ 16 ] CONDAMNE le défendeur Tarek Hamraoui à payer au demandeur Abdelhayat Tlili la somme de 15 000 $ avec intérêts au
taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 août 2022, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 217 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 août 2023
Loading document…