2019 QCCQ 8227, 2019 QCCQ 8227
Opinion
Bélanger c. Prestige Auto Max inc. 2019 QCCQ 8227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700082-191 DATE : 22 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BÉLANGER Demandeur c. PRESTIGE AUTO MAX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule motorisé acquis de la défenderesse (Prestige) est affecté de vices cachés, le demandeur M. Bélanger réclame 9 900 $ pour les réparations nécessaires, notamment le remplacement des fenêtres, de la caméra de recul, de lumières et du pare- brise. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation au motif que le demandeur est informé des dommages sur le véhicule. Un rabais important fut octroyé à
titre de compensation. Contexte factuel [ 3 ] Le 27 janvier 2018, M. Bélanger déniche un véhicule motorisé usagé. À la fin février 2018, il se rend chez Prestige pour aller vérifier le véhicule convoité. Il fait alors le tour tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’unité. [ 4 ] Au mois de mai 2018, M.
Bélanger acquiert de Prestige le véhicule motorisé de marque Fleetwood Southwind 2007, au prix de 71 296 $ taxes incluses. [ 5 ] Dans un document signé par les parties, il est stipulé textuellement ce qui suit : • coule dans le windshield; • rubber à coller sur les slide out; • un rabais important a été accordé à cause des dommages apparents sur l’unité. Le client s’occupera de faire des réparations esthétiques nécessaires; • winshield a changé côté droit, payé 50-50 avec le client on attend le prix de VitroPlus. [ 6 ] Avant l’achat, M.
Bélanger ne fait pas d’essai routier et ne fait pas inspecter le véhicule motorisé. [ 7 ] Le 12 mai 2018, M. Bélanger prend possession du véhicule motorisé. Dès la sortie du garage, il observe que le pare-brise est fissuré au complet et que les vitres sont buées. [ 8 ] Peu de temps après l’achat, il constate plusieurs bris sur le véhicule comme un écoulement de la pompe. La caméra de recul et la télévision ne fonctionnent pas ni le feu arrière extérieur. Il avise Prestige des lacunes constatées.
DROIT APPLICABLE [ 9 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable.
[ 10 ] De plus, le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu’il assure à l’acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , souvent appelée "la garantie contre les vices cachés". [ 11 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire que le bien est affecté d’un vice, que ce vice est grave, qu’il est antérieur à la vente, qu’il est inconnu de l’acheteur et qu’il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. Pour bénéficier de cette garantie de qualité, il appartient à M.
Bélanger de faire la preuve de chacun de ces éléments. [ 12 ] De plus, le vice ne doit pas avoir pu être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente. La jurisprudence a également déterminé que l’acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu’il propose d’acquérir, sans avoir besoin de recourir à l’aide d’un expert [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Le véhicule motorisé est-il affecté de vices cachés?
b) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels le demandeur a le droit? ANALYSE ET DÉCISION ▪ Version de M. Bélanger [ 14 ] Monsieur Bélanger témoigne que, lors de la visite précédant l’achat, il remarque notamment un éclat sur le pare-brise et que les vitres teintées sont endommagées. [ 15 ] Lorsqu’il prend possession du véhicule, il constate immédiatement une buée dans la vitre avant, le pare-brise est fissuré au complet et les fenêtres de l’unité sont descellées.
Malgré ces observations contemporaines à son départ, il ne retourne pas au garage pour aviser un représentant. [ 16 ] À son arrivée, lorsqu’il branche son véhicule récréatif sur le réseau électrique et d’eau, il constate que la pompe coule. Il remarque également que la caméra de recul et la télévision ne fonctionnent pas ni certaines lumières dans le véhicule. Le même constat s’impose pour les phares arrière du véhicule.
Il avise le garage, qui lui envoie une pompe en remplacement. [ 17 ] Lorsqu’il communique avec Prestige pour leur faire part des lacunes observées sur le véhicule, on lui offre de le ramener au garage pour faire les vérifications, mais il décline, considérant la distance à parcourir. [ 18 ] À l’audition, M. Bélanger réclame 5 000 $ pour le remplacement des fenêtres ou vitres du véhicule. Il estime le coût de réparation de la caméra de recul à 1 000 $, de la télévision à 200 $ et des lumières à 200 $. ▪ Version du représentant de Prestige (M. Galarneau) [ 19 ] Quant à lui, le représentant de la défenderesse, M.
Richard Galarneau, confirme que le véhicule avait certains problèmes esthétiques. Ceux-ci sont d’ailleurs dénoncés dans le contrat, dont les fenêtres. Pour y pallier, il accorde à M. Bélanger un rabais de 3 000 $. [ 20 ] Le contrat prévoit également que les frais de remplacement du pare-brise seront assumés à 50 % par Prestige, sur présentation de la facture. Par contre, une entente intervient entre les parties modifiant les termes du contrat. Ce faisant, il n’a pas à assumer cette somme. [ 21 ] Concernant la buée aux fenêtres, M. Galarneau prétend que c’est probablement le scellant le problème et non la vitre.
Il soutient que cela ne constitue pas un vice caché, le tout étant visible. Certes, le véhicule est inspecté par Prestige avant la livraison, mais il est possible que certains éléments leur échappent. Il soutient que la réclamation est exagérée. [ 22 ] Maintenant qu’en est-il des dommages réclamés par M. Bélanger? [ 23 ] Pour ce qui est du pare-brise fissuré, cela ne constitue pas un vice caché, car il était connu et apparent. De plus, le contrat prévoit que 50 % de la facture pour son remplacement devait être assumé par Prestige. Cependant, les parties changent les termes du contrat en convenant que M.
Bélanger assumera la totalité de la valeur de remplacement du pare-brise, en contrepartie de l’application d’un traitement « clear » sur le véhicule d’une valeur d’environ 700 $. Ce montant ne peut donc lui être accordé. [ 24 ] En ce qui concerne la caméra de recul, on ne connaît pas l’origine de son non-fonctionnement et surtout le coût réel de cette réparation. Monsieur Bélanger ne dépose aucune facture ou estimation d’un professionnel dans ce domaine justifiant ce montant. Par contre, selon la preuve administrée, ce montant peut varier de 200 $ à 1 000 $.
Le Tribunal usant de son pouvoir discrétionnaire lui accorde une somme de 300 $. [ 25 ] Pour ce qui est de la télévision, Prestige admet que le montant de 200 $ réclamé par M. Bélanger est raisonnable, le Tribunal lui accorde donc ce montant. [ 26 ] Pour ce qui est des lumières brulées, les parties ont des positions divergentes sur la valeur des réparations. M. Galarneau estime le tout à environ 40 $ alors que M. Bélanger dit plutôt 200 $.
Le Tribunal, de façon discrétionnaire, fixe le montant à 100 $. [ 27 ] Pour ce qui est des vitres teintées, le problème était déjà apparent lors de la visite ou du moins des indices importants permettent
de le soupçonner. En sortant du garage, il constate aussi des anomalies avec les fenêtres. Ces éléments devaient être pris sérieusement en considération par M. Bélanger.
Malgré cela, il ne procède à aucune inspection du véhicule. [ 28 ] De plus, il est difficile de savoir exactement le problème avec les fenêtres. Aucun document n’est déposé, provenant d’un professionnel attestant de la nature du dommage réel ou même du coût de la réparation. En conséquence, il ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation concernant ce poste. [ 29 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal accueille partiellement sa demande et lui accorde les montants suivants : • Caméra de recul : 300 $; • Lumières : 100 $; • Télévision : 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au défendeur la somme de 600 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du dépôt de la demande, le 6 mars 2019 et les frais de 190 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2019
Loading document…