2014 QCCQ 9823, 2014 QCCQ 9823
Opinion
Demers c. Isolations F. Larente inc. 2014 QCCQ 9823 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-026742-146 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE DEMERS
Partie demanderesse c. ISOLATIONS F. LARENTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement de dommages. [ 1 ] En août 2011, la défenderesse construit chez elle un solarium en polyuréthane, sans pare-vapeur et mal fait, prétend-elle.
La démarche de la demanderesse est contestée aux motifs que le produit précité est un pare-vapeur et qu'on ne communique jamais avec le représentant de la défenderesse pour voir le problème tout était démoli [1] . [ 2 ] À l'audience, l'intéressé insiste sur ce dernier argument. Il ne peut examiner les lieux puisque les réparations sont faites quand on le convoque, tout est démoli quand il se présente sur place. Il évoque avec vigueur le défaut de mise en demeure.
Il convient donc de considérer la question avant d'aller plus loin. [ 3 ] On lit dans le dossier Pulitano [2] que la mise en demeure, préalablement à la réparation, est essentielle même dans ce cas. Conclure autrement empêcherait le vendeur de recueillir des éléments de preuve pour se constituer une défense, le cas échéant. L'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à l'action intentée par le demandeur.
On retrouve le même principe dans Boulais [3] , L’
article 1739 C.c.Q. oblige l’acheteur à dénoncer un vice caché dans un délai raisonnable. Cette dénonciation doit être par écrit : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. [8] Le non-respect de l’obligation de garantie de qualité est l’équivalent d’une inexécution d’obligation. L’
article 1590 C.c.Q. dicte qu’une obligation permet au créancier d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Si le débiteur n’exécute pas, et qu’il est en demeure, le créancier peut forcer l’exécution, obtenir la résolution ou prendre un autre moyen : [9] L’
article 1594 C.c.Q. édicte qu’on est en demeure par une demande extrajudiciaire mais l’
article 1595 prévoit que cette demande doit être par écrit. Cette mise en demeure doit accorder un délai d’exécution suffisant : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [10] Dans le cas qui nous occupe, les travaux sont effectués avant la mise en demeure. Dans l’affaire Dionne c. Guay 1 ,4 mars 2004, on énonce que le coût des travaux, effectués pour remédier au vice, mais exécutés avant la mise en demeure, ne peut être compensé.
C’est aussi le cas dans le présent dossier. Les demandeurs ne mettent pas les défendeurs en demeure de venir constater le problème et d’y remédier. Ils effectuent la réparation et ensuite avisent. Ils ne peuvent être compensés pour les travaux effectués avant la mise en demeure. « L’absence d’une mise en demeure écrite transmise en temps opportun, soit avant de compléter les travaux, est fatale au recours des demandeurs, malgré l’existence d’un vice caché. » [ 4 ] C'est le cas en l'espèce où le défaut de mise en demeure suffit pour rejeter le recours de la demanderesse. Mais, il y aurait plus.
Ainsi, la preuve déroge aux règles établies. Par exemple, la demanderesse fonde son recours sur une EXPERTISE DE SALUBRITÉ FONGIQUE RÉSIDENTIELLE ET QUALITÉ DE L'AIR dont l'auteur brille par son absence de l'audience. En outre, les deux entrepreneurs impliqués, la défenderesse et celui qui exécute les travaux, divergent totalement d'opinion. Il aurait fallu une troisième personne compétente pour les départager. [ 5 ] Aux termes de l'
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Il doit le faire de façon claire, prépondérante pour assurer une décision sûre. Il aurait été impossible de le faire en l'espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse. Avec frais contre elle, 206, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 29 septembre 2014
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