2021 QCCQ 9412, 2021 QCCQ 9412
Opinion
Trépanier c. Luneau 2021 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007148-201 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELLE TRÉPANIER Demanderesse c.
CHANTAL LUNEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suivant la résolution consensuelle du contrat d’achat d’un chiot en raison de son état de santé déficient, l’acheteuse est-elle bien fondée de réclamer en sus du remboursement du prix payé, les frais de vétérinaire encourus avant la remise de l’animal et autres dommages? [ 2 ] Telle est la question que soulève le litige.
Mise en contexte [ 3 ] Le 8 août 2019, la demanderesse acquiert de l’éleveuse défenderesse un chiot pour la somme de 500 $. [ 4 ] Dès son retour à son domicile, la demanderesse constate avec stupéfaction que l’animal souffre d’une infection à un œil et que du sang se retrouve dans son urine. [ 5 ] Le lendemain matin, elle contacte en urgence sa clinique vétérinaire qui recommande une prise en charge d’urgence. [ 6 ] Une radiographie permet de constater que la présence de sang dans l’urine s’explique par une pierre dans la vessie. [ 7 ] Le vétérinaire prescrit une médication en attente d’une chirurgie pour soigner l’animal. [ 8 ] Dans ces circonstances, la demanderesse contacte la défenderesse et exige la résiliation de la vente, le remboursement du prix d’acquisition ainsi que la moitié des frais de vétérinaire qui s’élèvent à 470,10 $. [ 9 ] Le 17 août 2019, la défenderesse accepte de résilier la vente et de rembourser le prix d’achat mais refuse de contribuer à la facture du vétérinaire.
Sur remboursement du prix d’achat, la demanderesse remet le chiot à la défenderesse le même jour. [ 10 ] Le 4 septembre 2019, la demanderesse met la défenderesse en demeure de la compenser pour les frais encourus, en vain. [ 11 ] Le 15 octobre 2019, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 12 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur « L.p.c. ». [ 13 ] L’
article 1606 du Code civil du Québec « C.c.Q. » énonce que le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé. Dans ce cas, chacune des parties est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [ 14 ] La preuve démontre que les parties ont consenti à la résolution de la vente et qu’en conséquence, la défenderesse a récupéré le chiot sur remboursement du prix de vente. Ne demeure ainsi en litige que la question des frais de vétérinaire encourus d’urgence par la demanderesse avant la remise du chiot à la défenderesse. [ 15 ] Depuis l’entrée en vigueur de l’
article 898.1 du C.c.Q. , il est bien établi que les animaux ne sont pas des biens. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité qui ont des impératifs biologiques.
[ 16 ]
Malgré ce qui précède, outre les dispositions des lois particulières qui protègent les animaux, cet
article précise que les dispositions du C.c.Q. ou de toutes autres lois relatives aux biens leur sont néanmoins applicables. [ 17 ] Les articles 1699 et suivants du C.c.Q. prévoient les modalités spécifiques à la restitution des prestations. Les articles 1702 et 1703 énoncent plus particulièrement : « 1702. Lorsque le bien qu’il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l’obligation de restituer est tenu d’indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l’usage normal du bien. 1703.
Le droit d’être remboursé des impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément aux dispositions du livre Des biens applicables au possesseur de bonne foi ou, s’il y a mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à la faute de celui qui a l’obligation de restituer, à celles qui sont applicables au possesseur de mauvaise foi. » [ 18 ] Afin de déterminer si les frais de vétérinaire encourus par la demanderesse doivent être remboursés par la défenderesse, il y a lieu de se référer aux dispositions du livre Des biens applicables au possesseur de bonne foi puisque la cause de la restitution découle de l’obligation de la défenderesse de respecter les garanties légales de bon usage et de durabilité émises à la L.p.c. et celles relatives à la garantie contre les vices cachés prévues au C.c.Q. [1] . [ 19 ] Les dispositions en cause réfèrent à leur tour aux règles de l’accession mobilière prévues aux articles 971 et suivants du C.c.Q.
Les faits de la présente affaire étant singuliers et découlant de circonstances non prévues spécifiquement au C.c.Q , les principes de l’équité guident le Tribunal dans l’énoncé de cette conclusion, tel que le dicte l’
article 975 du C.c.Q . [ 20 ] Ainsi, suivant cette analogie, la demanderesse, alors possesseur de bonne foi, peut être remboursée ou indemnisée pour les dépenses encourues de manière conservatoire afin de s’assurer de la santé de l’animal. Les dépenses de vétérinaire encourues de manière urgente profitent à la défenderesse et celle-ci doit en assumer la charge [2] . [ 21 ] Le Tribunal octroie également à la demanderesse un montant de 12,13 $ pour les frais de poste recommandée.
Les autres dommages réclamés pour compenser les troubles et inconvénients sont rejetés puisqu’ils représentent des dommages indirects au sens de la loi ou qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une preuve probante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 482,23 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 septembre 2019; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 103 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2021
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