2014 QCCQ 9035, 2014 QCCQ 9035
Opinion
Bélanger c. Bernières Automobiles inc. 2014 QCCQ 9035 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059823-137 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BÉLANGER […]St-Jean-sur-Richelieu (Québec) […]
Partie demanderesse c. BERNIÈRES AUTOMOBILES INC. 488, rue de l'Arena St-Nicolas (Québec) G7A 1E1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a acheté un véhicule Nissan Maxima 2009 de la défenderesse le 4 mai 2012. L'odomètre indiquait alors 27 600 kilomètres.
Il a payé 26 280 $, incluant les taxes. [ 2 ] En prenant possession de son véhicule, il était conscient que son nouveau véhicule venait d'être repeinturé par la défenderesse, selon l'expression utilisée dans le document qu'il avait lui-même obtenu et exhibé à son vendeur, soit un rapport d'inspection Car Proof .
Car le premier propriétaire du véhicule n'avait jamais fait réparer l'aile avant droite et le pare-chocs qui avaient été endommagés en 2009. [ 3 ] Un an plus tard, au printemps 2013, le demandeur s'est aperçu qu'à certains endroits du pare-chocs avant et sur le capot, la peinture de son véhicule écaillait. Il s'en est plaint verbalement à la défenderesse à deux reprises dans les mois qui ont suivi. Voyant son refus d'agir, il l'a mise en demeure le 5 août 2013 lui réclamant 3 853,03 $ pour reprendre entièrement la peinture du véhicule, selon l'estimation du carrossier alors consulté.
C'est le montant de la requête qu'il présente au Tribunal. [ 4 ] Le représentant de la défenderesse, Stéphane Pouliot, qui est propriétaire de l'entreprise, affirme avoir offert de réparer lui- même certaines parties du véhicule, soit principalement le capot et le pare-chocs avant. Ce qui représenterait pour elle un coût de 500 $. Il ajoute avoir offert ce montant au demandeur. Ce qui est réfuté par lui. [ 5 ] La défenderesse a vendu un véhicule nouvellement repeint en partie.
À cet égard, elle a l'obligation de garantir la durabilité de la peinture du véhicule. [ 6 ] Or la preuve révèle que le pare-chocs et le capot supportent mal les coups de ce qui est projeté par la route. Au lieu de s'enfoncer ou de résister, la tôle ou plus précisément la peinture qui la recouvre s'écaille. L'estimation produite par le demandeur parle d'un décollement à ces endroits dû à un piètre séchage. [ 7 ] La reprise des travaux de peinture doit se limiter à ces parties du véhicule seulement, d'une part.
D'autre part, il faut tenir compte que le demandeur a déjà parcouru 100 000 kilomètres avec son véhicule et qu'il ne l'a pas encore fait réparer. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre à 1 000 $ la compensation du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 1 000 $ avec l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2013 et des frais judiciaires de 136 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 18 août 2014
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