2020 QCCA 1444, 2020 QCCA 1444
Opinion
Leduc c. Gauthier 2020 QCCA 1444 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010216-205 (200-17-030976-203) DATE : 16 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE G. LEDUC, EN SA QUALITÉ DE SYNDIC AD HOC DU BARREAU DU QUÉBEC REQUÉRANT - défendeur c. GUYLAINE GAUTHIER INTIMÉE - demanderesse et SYNDIC DU BARREAU DU QUÉBEC et BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Une plainte disciplinaire du 7 juin 2009 portée contre l’intimée n’a pas encore connu son dénouement.
Un tel délai rend songeur au regard des principes gouvernant la bonne administration de la justice et invite à un suivi rigoureux. [ 2 ] En l’espèce, le requérant désire obtenir l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance sur procès-verbal dans lequel l’intimée est autorisée à modifier son pourvoi en contrôle judiciaire en ajoutant le Syndic du Barreau du Québec et le Barreau du Québec à
titre de codéfendeurs [1] . [ 3 ] Le requérant prétend subir un préjudice irrémédiable de cette modification au motif qu’il devra « se battre inutilement ». Il reproche aussi au juge de ne pas avoir motivé sa décision et soutient que la question en jeu est nouvelle en raison du contexte procédural particulier de cette affaire. [ 4 ] Essentiellement, le requérant avance que la demande de modification ne poursuit qu’un but stratégique, soit celui de contrer une éventuelle demande de renvoi devant le tribunal compétent.
Il en veut pour preuve l’absence de conclusion dans la procédure de l’intimée à l’égard des codéfendeurs, ce qu’aurait dû noter le juge. [ 5 ] Le jugement qui permet la modification d’une procédure par l’ajout d’un défendeur n’est pas, en principe, susceptible d’appel, notamment en raison du fait qu’il ne lie pas le juge du fond [2] . En pareil cas, on peut difficilement parler d’un préjudice irrémédiable. [ 6 ] En l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’il subit un préjudice de fait, réel et concret, c’est-à-dire irrémédiable, à la suite de l’amendement autorisé [3] .
Ses principaux moyens reposent essentiellement sur l’absence de fondements juridiques au soutien de l’assignation des codéfendeurs dans le pourvoi en contrôle judiciaire. Bien que séduisants, voire défendables, les arguments du requérant sont plutôt l’apanage des codéfendeurs qui auront la latitude voulue pour présenter en temps opportun leur moyen préliminaire devant la Cour supérieure.
[ 7 ] D’ailleurs, le juge a pris soin de préciser dans son jugement que l’à-propos d’assigner les codéfendeurs dans cette affaire demeurait une question ouverte et ne pouvait préjuger sur le droit de ces parties d’être mis hors de cause, le cas échéant. « ATTENDU que le tribunal juge prudent d’autoriser ces demandes de modifications sans cependant se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la pertinence d’ajouter le Syndic du Barreau comme codéfendeur; »
« CONSIDÉRANT qu’une fois que la demande remodifiée du pourvoi en contrôle judiciaire lui sera signifiée, le Syndic du Barreau pourra alors prendre position et s’adresser à la Cour supérieure pour faire valoir des moyens préliminaires , s’il le juge approprié; » [4] [Soulignement ajouté.] [ 8 ] Une des finalités de l’article 31 C.p.c. est de limiter le plus possible les interruptions du dossier en première instance.
En l’espèce, l’intérêt de la justice commande que cette affaire procède avec diligence et que les raisons au soutien de l’assignation des codéfendeurs soient d’abord appréciées et tranchées par la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Claude G. Leduc Mercier, Leduc Pour le requérant Me Guylaine Gauthier Pour l’intimée Me Nathalie Lavoie BCF s.e.n.c.r.l. Pour le mis en cause Syndic du Barreau du Québec Me Marie Cossette Norton Rose Fulbright Canada Pour le mis en cause Barreau du Québec Date d’audience : 15 septembre 2020
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